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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
N° RG 23/00145 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILBT
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
2 Rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
Non comparante et non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [E] [D] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a notifié à la société CSF (la société) sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré le 21 août 2019 dont a été victime M. [O] le 22 juillet 2019.
Suivant requête rédigée par son conseil et adressée le 16 mars 2023 par courrier recommandé reçu au greffe le 20 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre et, à tout le moins, de voir ordonner une expertise.
A l’audience, la société, représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de sa requête.
Il sera renvoyé aux termes de la requête pour un exposé des moyens développés par la société au soutien de ses prétentions.
La caisse n’était pas représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Cependant, la société indique ne disposer d’aucun élément médical si bien qu’elle se trouve dans l’impossibilité de vérifier que les lésions prises en charge par la caisse sont imputables au sinistre déclaré.
Aucun certificat médical initial n’a été communiqué et la caisse n’a ni conclu ni comparu à l’audience si bien que les pièces produites ne mettent pas le tribunal en mesure de statuer sur l’imputabilité des lésions, au demeurant non décrites dans la déclaration d’accident du travail, au travail.
Dans ces conditions, il convient déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident du travail du 22 juillet
2019 dont a été victime M. [O].
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable à la société CSF l’ensemble des arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident du travail du 22 juillet 2019 dont a été victime M. [O],
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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