Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 25 mars 2026, n° 22/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ventes - renvoi à 8 semaines |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 22/00025 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXIT
JUGEMENT DE REPORT
DE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT CINQ MARS
EN LA CAUSE DE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 124 821 703 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro B 379 502 644, ayant son siège social, [Adresse 1] à, [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice audit siège,
venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD), société anonyme à conseil d’administration au capital de 78 775 064 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro B 391 654 399, ayant son siège social, [Adresse 2],
en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de, [Localité 2] (8ème EUROPE-ROME) le 2 décembre 2015 bordereau n°2015/4 013 case n°51,
étant précisé que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD), venait elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, société anonyme au capital de 52 500 000 euros, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro B 391 799 764, par suite de la fusion absorption approuvée suivant procès-verbal d’Assemblée Générale extraordinaire du 15 décembre 2009,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Violaine CREZE pour avocat
CONTRE
Monsieur, [A], [C], [Z] né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 4] (64), de nationalité française, célibataire non lié par un pacte civil de solidarité, demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 5],
Ayant Me Raphël MORENON pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 4] -, [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PARADIS, SARL au capital social de 258 960,00 euros, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 352 590 616, dont le siège est au, [Adresse 6] à, [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
— hypothèque légale publiée le 19 août 2013 volume 2013 V n°2708, suivie d’une reprise pour ordre du 27 janvier 2014 volume 2014 V n°439,
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat,
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers des 7/8 et, [Localité 7], [Localité 1], dont les bureaux sont situés, [Adresse 7] à, [Localité 8],
— hypothèque légale publiée le 28 août 2017 volume 2017 V n°3626,
— hypothèque légale publiée le 19 juillet 2018 volume 2018 V n°3173,
— hypothèque légale publiée le 23 octobre 2020 volume 2020 V n°4697,
— hypothèque légale publiée le 6 avril 2021 volume 2021 V n°1721,
— hypothèque légale prise le 3 mars 2022 en cours de publication,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIERS INSCRITS
La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits de la Sa Crédit Immobilier de France Méditerranée poursuit à l’encontre de Monsieur, [A], [Z], suivant commandement de payer signifié par Me, [D] , Huissier de Justice associé à, [Localité 1], en date du 11 décembre 2021, publié le 18 janvier 2022 au Service de la Publicité Foncière de, [Localité 1] 3ème Bureau volume 2022 S n°16, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 4 au 4ème étage du bâtiment B5 côté gauche (lot n°8498), une cave au premier sous-sol de l’immeuble 5 portant le n°11 (lot n°8559), et un garage au premier sous-sol devant l’immeuble 6 du bâtiment B portant le n°97 (lot n°7427), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Super Rouvière III”, situé, [Adresse 8] à, [Localité 5], cadastré, [Adresse 9], section, [Cadastre 1] D n,°[Cadastre 2],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 4 février 2022 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur, [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 8 mars 2022.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 février 2022.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 4 février 2022 au syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 10] et au Trésor Public (SIP, [Localité 9], 8ème et, [Localité 10]) qui a déclaré sa créance par acte du 22 mars 2022 pour un montant de :
— 1 915,13 euros au titre de taxe foncière et taxe d’habitation 2019,
— 1 893 euros au titre de taxe foncière et taxe d’habitation 2020,
— 1905 euros au titre de taxe foncière et taxe d’habitation 2021.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 31 mars 2022. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
La procédure a été suspendue par décision du 28 juin 2022. La procédure de surendettement a été clôturée le 22 décembre 2022 par la commission de surendettement.
Par conclusions en date du 27 juin 2023, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de l’instance, le syndicat des copropriétaires de sa résidence lui ayant notifié la caducité du plan par lettre recommandée du 21 novembre 2024.
Le CIFD a également notifié à Monsieur, [Z] la caducité du plan de surendettement le 31 mars 2025.
L’affaire a été fixée au 29 août 2023 puis au 19 septembre 2023.
Le conseil du débiteur a fait savoir que ce dernier avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 31 août 2023. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure qui a de nouveau été constatée par décision du 10 octobre 2023.
Par voie de conclusions en date du 10 juillet 2025, le CIFD a sollicité la reprise de l’instance.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée au 25 mars 2026.
Lors de cette audience, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.
Par conclusions en date du 24 mars 2026, le Trésor Public (SIP, [Localité 1] Borde) a fait savoir qu’il souhaitait être subrogé dans les droits du CIFD. Il a demandé un report de la vente en raison d’un appel en cours.
SUR CE,
La vente n’a pas été requise par le créancier poursuivant.
Selon l’article R311-9 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les créanciers inscrits peuvent à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication ;
La subrogation peut être demandée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable à celui-ci ;
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente ;
Le créancier poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception ;
Le Comptable du service des Impôts des Particuliers (SIP ), [Localité 11] est créancier hypothécaire de Monsieur, [A], [Z] la et a déclaré sa créance ; en sa qualité de créancier inscrit, il est parfaitement fondée à demander sa subrogation dans les poursuites ;
Il convient dès lors de faire droit à la demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant qui a entendu se désister et de fixer la nouvelle date de l’adjudication dès lors qu’aucune des parties ne sollicite la caducité du commandement et qu’un appel est en cours ;
Il y a donc lieu de fixer une nouvelle date d’adjudication ;
Les dépens resteront frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ne requiert pas la vente ;
ORDONNE la subrogation de Monsieur le Comptable du service des Impôts des Particuliers (SIP ), [Localité 1], [Localité 12] dans les droits du créancier poursuivant la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ;
ORDONNE à la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de remettre les pièces de la procédure au subrogé dans les poursuites qui en accusera réception ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Bureau du Service de le publicité foncière de, [Localité 1];
REPORTE la date de l’audience d’adjudication au MERCREDI 2 septembre 2026 à 9 h 30 au Tribunal de Grande Instance de Marseille,, [Adresse 11] ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 25 MARS 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Prix de vente ·
- Conforme ·
- Résolution judiciaire ·
- Titre ·
- Prix ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mutuelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Nigeria ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Charges ·
- Bail
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Garde à vue ·
- Fonctionnaire ·
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Déni de justice ·
- Discrimination ·
- Police judiciaire ·
- Interprète ·
- Police administrative ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interdiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Carolines ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Manche ·
- Ordonnance
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre de service ·
- Demande ·
- Installation ·
- Prestation ·
- Retard ·
- Dommages et intérêts ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.