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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 août 2025, n° 25/04688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04688 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIS5
Minute N°25/01075
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Août 2025
Le 21 Août 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 20 Août 2025, reçue le 20 Août 2025 à 09h38 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [H] [T] [Z] , à la PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Pacou MOUA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [T] [Z]
né le 30 Janvier 1998 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Alias :
— [Z] [H], né le 30/01/1998 (TUNISIE)
— [G] [H], né le 30/01/1998 (TUNISIE)
— [D] [H] [T], né le 30/01/1998 (TUNISIE)
— [B] [R], né le 30/01/2002 (LIBYE)
— [F] [R], né le 20/01/2000 (LIBYE)
— [F] [E], né le 30/01/2001 (LIBYE)
— [F] [E], né le 30/01/2002 (LIBYE)
— [S] [R], né le 30/01/2002 (LIBYE)
— [U] [R], né le 20/01/2001 (LIBYE)
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [R] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. [H] [T] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ordre public,
Les condamnations pénales de l’intéressé sont anciennes ; la plus récente est en date du 19 juillet 2023.
Le trouble à l’ordre public n’est pas établi.
Sur les diligences accomplies
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, l’autorité administrative n’a pas relancé les autorités consulaires.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
En l’espèce, l’ordonnance de prolongation de la rétention de Monsieur [Z] est intervenue le 26 juillet 2025 confirmée par la cour d’Appel le 29 juillet 2025. Les autorités Tunisienne ont été saisies le 23 juillet 2025 ; le 1er août 2025 le Consulat de la République Tunisienne répondait que la demande était transmise aux autorités compétentes. A ce jour, aucun retour n’est intervenu et aucune relance de la part de l’autorité administrative française n’a été formulée.
Dès lors, il n’est pas raisonnable de penser que la reconduite de l’intéressé pourrait intervenir dans un délai de trente jours. Il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [T] [Z]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d'[Localité 2].
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