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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 févr. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL4V
Plaidoirie le 18 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à
SCP PEREZ & CHAT
Me CORNUT
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOFTICA
55 Impasse des Iris
Savoie Exapole
73420 MERY
représentée par la SCP PEREZ & CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
31 Chemin du Pevrin
38110 CESSIEU
représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2025 , la SAS SOFTICA a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet d’obtenir notamment sa condamnation à lui verser la somme de 6140,40 euros au titre d’un solde de travaux pour l’installation de volets roulants au domicile de Monsieur [P].
A l’appui de son assignation, la SAS SOFTICA expose qu’elle est une société spécialisée dans la fabrication et la pose de portes automatiques et qu’elle est intervenue, en urgence et en remplacement du précédent intervenant, dans le cadre d’un ordre de service, pour la mise en route de volets roulants au domicile de Monsieur [P].
Elle déclare ainsi :
— avoir livré 21 micro processeurs SOMFY et deux télécommandes TELIS 4 RTS pure SOMFY qui a donné lieu à une facture du 31 août 2023 d’un montant de 3742,20 euros TTC.
— avoir livré 21 télécommandes SOMFY Smoove Sensitif RTS Blance et avoir procédé à des travaux de programmation qui ont duré toute la journée du 31 août 2023 qui ont été facturé le 18 octobre 2023 pour un montant de 2396,20 euros TTC
Elle précise que la société EUROINGENIERIE, maître d’oeuvre, a établi et régularisé le bon à payer correspondant et que ces prestations ont fait l’objet d’un ordre de service.
La SAS SOFTICA s’est plainte de ne pas avoir été réglée de ses prestations, malgré des relances de son cocontractant, notamment deux mises en demeure du 18 décembre 2024 puis du 18 mars 2025 adressées à Monsieur [P] qui n’a jamais contesté la réalité des prestations.
Par courriel du 28 mars 2025, Monsieur [P] a cependant fait valoir un blocage des fonds à l’appui d’un courrier de la société EURO INGENIERIE lui conseillant de bloquer le paiement de la facture en attendant qu’une solution soit apportée au problème des protections adhésives qui détérioraient le parement des portes sectionnelles.
En réponse par courrier du 9 avril 2025, la société SOFTICA, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté ce blocage étranger aux prestations contenues dans les deux factures émises, et a rappelé qu’elle était intervenue à titre commercial, pour procéder le 22 juillet 2024, à la suppression des films de protection et au nettoyage des tabliers de porte détériorés par les projections des façadiers. Elle a contesté par ailleurs les deux photographies des portes versées aux débats par Monsieur [P] au motif que, l’une d’elle datait de plusieurs mois après les opérations de nettoyage, et qu’elle n’avait jamais eu de remarque antérieurement sur la qualité du nettoyage réalisé alors que le fils de Monsieur [P] était présent sur les lieux au moment de celui ci.
En réplique, par conclusions adressées au greffe du tribunal, les dernières datant du 8 septembre 2025, Monsieur [P] a demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement de l’ancien article 1134 devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, de l’ancien article 1147 du Code civil devenu l’article 1231-1 du Code civil, des articles 114 et 115 du Code de procédure civile te de l’article L261-6 du Code de la consommation, de :
— REJETER l’ensemble des demandes de la société SOFTICA,
— CONDAMNER la société SOFTICA à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard,
— CONDAMNER la société SOFTICA à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER la société SOFTICA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] invoque la nullité de l’assignation aux motifs que la juridiction de proximité aurait dû être saisie compte tenu des sommes en jeux et qu’elle ne contient pas l’information de ce qu’il avait la possibilité de se défendre seul, qu’il a dû prendre un avocat ce qui lui a causé grief.
Il fait valoir qu’il n’y a eu aucun devis ou information préalable, qu’il est un simple particulier et que l’ordre de service fait référence à des pièces contractuelles non versées aux débats, que le courrier de la société EUROINGENERIE n’est pas produit et qu’il a reçu une demande de cette dernière pour bloquer les fonds.
Sur le fondement de l’article L261-6 du Code de la consommation, il renvoie le tribunal pour apprécier la mauvaise foi de la SAS SOFTICA à la lecture des pièces n° 6 à 9 et 11 produites par celle-ci.
Monsieur [P] conteste ainsi les pièces adverses ayant sollicité un devis et un contrat ainsi qu’un procès- verbal de réception ou d’installation des volets roulants qu’il n’a jamais reçu. Il se plaint de ce que les travaux n’ont pas été terminés, ni réceptionnés.
Il soutient que la société SOFTICA n’était pas uniquement chargée de la fourniture de la télécommande et que ses pièces notamment 3 et 4 démontrent qu’elle devait réaliser des scénarios, des tests et des essais avec même une journée d’intervention et que l’installation n’a pas pu avoir lieu en présence de son fils, car il n’en a pas.
Il précise ainsi attendre cette installation pour régler la facture.
Par conclusions en réponse du 22 septembre 2025, la SAS SOFTICA sollicite le débouté des demandes de Monsieur [P] et maintient ses prétentions tout en augmentant la somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2500 euros.
Sur la nullité de l’assignation, la SAS SOFTICA rappelle que le tribunal de proximité a été supprimé par la loi n°2013-1547 du 18 novembre 2016 et que les mentions de l’assignation respectent les dispositions de la loi en ce qu’elles rappelent au défendeur la possibilité d’être assister ou représenter et qu’enfin cette demande tendant à la nullité de l’exploit introductif d’instance n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de Monsieur [P] de sorte que le tribunal ne peut être saisi de cette demande.
La SAS SOFTICA prétend que Monsieur [P] ne conteste pas le principe du paiement reconnaissant ainsi qu’elle lui a livré le matériel et exécuté ses prestations. Elle précise qu’elle a donc bien, au regard d’un ordre de service, livrer, poser et programmer les microprocesseurs et les télécommandes des 21 volets roulants posés par une autre entreprise qui avait abandonné le chantier.
Elle indique ne pas comprendre le fondement juridique des demandes de Monsieur [P] se basant sur l’article L261-6 du Code de la consommation opposable au vendeur d’un immeuble à construire, qualité qu’elle n’a pas. Elle fait valoir que les problèmes relatifs à la suppression des films de protection ne la concernaient pas et ne relevaient pas de sa mission.
Elle souligne que le défendeur est en possession depuis deux ans du matériel livré, qu’elle avait elle-même commandé et payé auprès de la société SERVISTORES SUD, que les volets fonctionnent. Elle estime que la demande formée par Monsieur [P] au titre d’un préjudice de retard est déplacée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
La société SOFTICA a précisé qu’elle avait effectué la programmation des portes et volets roulants qu’elle n’avait pas posée. Elle a souligné qu’au moment de la réception des factures, Monsieur [P] n’avait émis aucune protestation et que ses prestations ne posaient pas de difficulté, que la photographie que Monsieur [P] a produite a été prise bien après la fin du chantier.
Monsieur [P] a indiqué qu’il ne contestait pas le paiement des deux factures mais qu’il demandait à ce que les travaux soient faits, que la première facture notamment prévoyait des tests qui n’ont pas été réalisés et a déclaré que tant qu’il n’ y aurait pas de réception, il n’y aurait pas de paiement.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
En application de l’ancien article 753 alinéa 2, devenu l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Monsieur [P] n’a pas repris cette demande dans le dispositif de ses écritures pas plus qu’il ne l’a soutenue à l’oral.
Il sera donc déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation en justice qui lui a été délivrée.
II- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS SOFTICA
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SOFTICA a réalisé la fourniture et pose de pièces manquantes sur les volants roulants et que deux factures ont été émises le 31 août 2023 et le 18 octobre 2023 pour des montants respectifs de 3742,30 euros TTC et 2398,20 euros TTC.
Pour s’opposer au paiement Monsieur [P] invoque l’article L261-6 du Code de la consommation qui renvoie à l’article 1646-1 du Code civil qui concerne la responsabilité du vendeur d’un immeuble à construire ce qui n’est pas le cas de la SAS SOFTICA.
Cet article n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Il produit un courriel du maître d’œuvre du 10 novembre 2025 faisant état de la réticence de la société SOFTICA à lever les réserves formulées au sujet du retrait de la protection sur les portes sectionnelles mises en œuvre dans les garages, et lui conseillant de ne pas régler.
Pour autant aucune demande ou mise en demeure n’a été faite à la société SOFTICA qui produit une facture d’une société FC CONCEPT EI du 22 juillet 2024 qui a facturé à la société SOFTICA un forfait nettoyage pour un montant de 560 euros HT.
Aucune relance ne semble avoir été faite à la société SOFTICA après ce nettoyage. Le blocage de l’intégralité des prestations de la société apparait disproportionnée alors que Monsieur [P] utilise depuis deux ans l’installation qui fonctionne.
Monsieur [P], sera par conséquent condamné à verser à la société SOFTICA la somme de 6140,40 euros représentant les montants des deux factures émises le 31 août 2023 et le 18 octobre 2023 pour des montants respectifs de 3742,20 euros TTC et 2398,20 euros TTC, soit un montant total de 6140,40 euros.
III- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [P]
A- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SOFTICA ET LE PREJUDICE RESULTANT DU RETARD
Monsieur [P] sollicite, sans l’étayer, la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice résultant du retard.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [P] soutient que la société SOFTICA n’a pas terminé les travaux et n’a pas procédé aux tests et essais prévus.
Les photographies qu’il produit montrent que les portes n’ont pas été correctement nettoyés mais pour autant, l’installation fonctionne.
Comme indiqué précédemment, la société SOFTICA en charge du nettoyage a eu recours à une entreprise tierce qui n’a pas satisfait à ses obligations. Elle est donc responsable envers son cocontractant de la négligence de son sous-traitant.
La société SOFTICA sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [P] un montant de 560 euros représentant le coût du nettoyage et pour le retard dans l’achèvement de sa prestation.
B- SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être alloués.
La simple demande en justice ne peut constituer en soi un abus de droit, et le demandeur doit justifier des circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant.
Ainsi, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Monsieur [P] sera débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il forme de ce chef.
IV-SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [P] qui succombe partiellement doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande que chacune des parties garde à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [P] tendant à la nullité de l’assignation en justice ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à la SAS SOFTICA la somme de 6140,40 euros représentant les montants des deux factures émises le 31 août 2023 et le 18 octobre 2023 pour des montants respectifs de 3742,20 euros TTC et 2398,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS SOFTICA à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 560 euros au titre du préjudice pour le retard dans la finition du chantier ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande formée à l’encontre de la SAS SOFTICA pour procédure abusive ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT, en conséquence, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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