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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 04 Mars 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03724 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSJ2
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [H] [Y]
né le 10 Juin 1995 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [E] [T],
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 03 Décembre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, M. [H] [Y] a acquis auprès de M. [E] [T] un scooter de marque YAMAHA immatriculé [Immatriculation 4]. Le certificat de cession renseignait 5 200 km inscrits au compteur du véhicule.
Constatant des désordres, M. [Y] a présenté le véhicule au garage YAMAHA J.M. S YAM STORE d'[Localité 3] lequel lui a communiqué une facture d’entretien réalisé par M. [T] le 18 juillet 2023 présentant plusieurs défauts et un kilométrage de 9 639 km.
Après avoir sollicité, sans succès, un résolution amiable du conflit et avoir été informé que la réactualisation des frais de remise en état du véhicule s’élevait à 13 834,46 euros, M. [T], a saisi son assureur de protection juridique, la SA PACIFICA. Lequel, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2023, a vainement mis en demeure M. [T] d’annuler la vente.
Par acte en date du 19 juillet 2024, M. [H] [Y] a assigné M. [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que la résolution de la vente soit ordonnée.
* * *
Aux termes de son assignation, M. [H] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des l’articles 1603 et suivants et 1610 du code civil, 1641 et suivants du code civil, de ;
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 4] en date du 21 juillet 2023 ;
— Condamner M. [E] [T] à verser à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
• 9 780 euros en restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2023 date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter de la présente assignation ;
• 108 euros au titre des frais engagés sur le véhicule ;
• 167,76 euros en remboursement des frais exposés au titre du changement du titulaire du certificat d’immatriculation ;
• 1 232,04 euros au titre des frais d’assurance exposés inutilement et arrêtés au 5 juin 2024, outre une somme de 117,41 euros mensuel à compter de cette date à parfaire au jour du jugement ;
• 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
• 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira dans le ressort du tribunal judiciaire de MARSEILLE avec pour mission :
— Convoquer l’ensemble des parties ;
— Se faire remettre les pièces et tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
— Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, non conformités, vices affectant le véhicule litigieux ;
— Indiquer s’ils pouvaient être décelés par un profane au moment de la vente ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Ordonner tous autres chefs de mission que le tribunal estimera opportun de prévoir ;
— Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] [T] aux entiers dépend d’instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 03 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la résolution de la vente
Attendu que l’article 1603 du code civil dispose que le vendeur “ a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
Que l’obligation de délivrance conforme implique que la chose délivrée soit conforme à celle qui a été vendue, tant quantitativement que qualitativement ; Que la conformité qualitative s’entend d’une part des normes administratives présidant à l’usage du bien et d’autre part des qualités spécifiquement convenues entre les parties en termes d’origine, de manière, ou encore de type ;
Qu’en l’espèce, le 21 juillet 2023, le certificat de cession du véhicule de marque YAHAMA immatriculé [Immatriculation 4] renseigne un kilométrage inscrit au compteur de 5 200 km ; Que la facture de la visite réalisée par le vendeur quelques jours auparavant fait état d’un kilométrage de 9 639 km ;
Qu’il en ressort que le véhicule délivré n’est pas conforme à ce qui a été vendu et ce qui a été spécifiquement convenu entre M. [Y] et M. [T] ; Que M. [T] a méconnu son obligation de délivrance conforme du véhicule de marque YAHAMA immatriculé [Immatriculation 4] ;
Attendu que l’article 1610 du code civil dispose que “si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur” ; Que l’article 1229 al. 3 du code civil prévoit que “lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre”.
Qu’en l’espèce, M. [Y] sollicite la résolution de la vente intervenue, le 21 juillet 2023 ainsi que la restitution du prix de vente et les frais accessoires ; Dés lors, la résolution judiciaire de la vente du véhicule de marque YAHAMA immatriculé [Immatriculation 4] en date du 21 juillet 2023 sera prononcée ;
Attendu que M. [Y] allègue que le montant de la vente du véhicule s’est élevé à 9 780,00 euros ; Qu’il justifie la réalisation de quatre virements bancaires en date du 21 juillet 2023 au profit de M. [T] pour un montant total de 7 430 euros ; Qu’il indique avoir versé à M. [T] la somme résiduelle de 2 350 euros en espèce ; Qu’il produit un justificatif bancaire de retrait d’espèce d’un montant de 2 350 euros effectué le 12 juillet 2023 soit huit jours avant la vente du véhicule ; Que M. [Y] ne rapporte pas la preuve que la somme de 2 350 euros retirée le 12 juillet 2023 a servi au paiement dudit véhicule lors de la vente réalisée le 21 juillet 2023 ; Que dans un message en date du 2 août 2023, M. [T] indique que le prix du scooter est de 7 430 euros ; Que dès lors, au regard des règles probatoires gouvernant la procédure civile, le tribunal n’est pas en mesure de considérer que le prix de vente du véhicule était de 9 780,00 euros ;
Qu’en conséquence M. [T] sera condamné payer à M. [Y] la somme de 7 430 euros au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 108 euros au titre des frais engagés sur le véhicule (correspondant au cumul des factures en date des 22 juillet et 29 juillet 2023), la somme 167,76 euros au titre des frais induits par le changement de titulaire du certificat d’immatriculation, la somme de 1 232,04 euros correspondant des frais d’assurance exposés inutilement et arrêtés au 5 juin 2024 (527,58 euros pour l’année 2023 et 704,46 euros pour l’année 2024), somme à parfaire au jour de la signification du présent jugement;
Qu’en outre, le tribunal ordonnera également à M. [T] de venir récupérer le véhicule à ses frais, sur le lieu où le requérant l’aura entreposé dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que le tribunal prononce la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de la délivrance non conforme, il n’y a lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée au visa de l’article 1641 du code civil.
B – Sur le préjudice moral
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” ;
Qu’en l’espèce, M. [Y] sollicite la réparation d’un préjudice moral mais ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé ci-dessus;
Dés lors, la demande de condamnation de M. [Y] sera rejettée.
C – Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que le tribunal prononce la résolution judiciaire de la vente intervenue le 21 juillet 2023 sur le fondement de la délivrance non conforme ;
Dés lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire tenant à la réalisation d’une expertise ;
II – Sur les demandes accessoires
Attendu que M. [T] perd le procès ; Que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il supportera la charge des entiers dépens;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge M. [Y] les frais irrépétibles de l’instance ; Attendu que demande du requérant doit être réduite à de plus justes proportions ; Dès lors, il convient de condamner M. [T] à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
— ORDONNE la résolution de la vente du véhicule Yamaha immatriculé [Immatriculation 4] en date du 21 juillet 2023 sur le fondement de la délivrance non conforme ;
— CONDAMNE M. [E] [T] à restituer à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
• 7 430 euros en restitution du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2023 date de la première mise en demeure ;
• 108 euros au titre des frais engagés sur le véhicule ;
• 167,76 euros en remboursement des frais exposés au titre du changement du titulaire du certificat d’immatriculation ;
• 1 232,04 euros au titre des frais d’assurance exposés inutilement et arrêtés au 5 juin 2024, somme à parfaire au jour de la signification du présent jugement ;
— ORDONNE à M. [E] [T] de venir récupérer le véhicule à ses frais, sur le lieu où le requérant l’aura entreposé dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
— REJETTE la demande M. [H] [Y] tendant à obtenir la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— REJETTE la demande M. [H] [Y] tendant à la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule ;
— CONDAMNE M. [E] [T] à payer les entiers dépens ;
— CONDAMNE M. [E] [T] à payer la somme de 1 500 euros à M. [H] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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