Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
Grosse délivrée le 09/02/2026
À
— Maître Christophe JERVOLINO
— Me Henry BOUCHARA
N° RG 25/01893 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KXR
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la société SIGA SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. LE MAR VIVO,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 6 mai, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Marseille (13004) a fait citer la SCI Le Mar Vivo, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, en principal, de charges de copropriété échues et à échoir.
A l’audience du 1e décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a sollicité la condamnation de la SCI Le Mar Vivo à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts :
-3,040,15 €, comptes arrêtés au 6 novembre 2025, au titre de charges de copropriété impayées et justi ées,
-265,08 € avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente assignation au titre des charges à échoir,
-1 384,19 € au titre des frais nécessaires de recouvrement dont 212,84 € de frais de commissaire de justice (acte du 12 octobre 2021),
-1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ou à défaut 2 884,49 €, somme correspondant à l’ensemble des frais liés au recouvrement,
-2 000 € par application de l''article 700 du code de procédure civile,
La SCI Le Mar Vivo, par son conseil, a conclu à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et subsidiairement, sur le fond, à leur rejet.
Elle a sollicité 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement des délais de paiement.
Il est renvoyé pour plus amples explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 février 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que la SCI Le Mar Vivo objecte, à titre liminaire, l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du fait que la lettre de mise en demeure prévue par les dispositions susvisées n’a pas été distribuée par les services postaux et que celle-ci ne comporte pas de précisions suffisantes quant aux sommes réclamées, ce qui prête ainsi à confusion ;
Attendu cependant que la mise en demeure du syndicat des copropriétaires du 14 janvier 2025 et dont l’avis de réception porte la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (sa pièce 10), a été notifiée à l’adresse déclarée par la SCI Le Mar Vivo au syndicat des copropriétaires ([Adresse 5] à Marseille) et à laquelle toutes les correspondances précédentes lui ont été adressées ; que cette dernière adresse est également celle de son siège social figurant au registre du commerce et des sociétés (pièce 9 du demandeur) ; que si la SCI Le Mar Vivo a pu ultérieurement changer de domiciliation, elle ne justifie ni ne prétend en avoir avisé le syndicat ; qu’elle ne saurait donc ainsi utilement invoquer une irrégularité dans la notification de la mise en demeure du 14 janvier 2025 ou reprocher au demandeur de ne pas s’être suffisamment renseigné sur sa nouvelle adresse auprès des services postaux qui ne la connaissait manifestement pas plus ; qu’aucune irrecevabilité sur ce point ne saurait ainsi être relevée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, non plus, de retenir l’irrégularité de la mise en demeure du 14 janvier 2025 en raison de son imprécision, dès lors que celle-ci indique explicitement les provisions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 à régler dans le délai légal de 30 jours (265,08 €) qui est la seule mention exigée comme condition de recevabilité de la procédure accélérée au fond selon les dispositions susvisées ;
Attendu que le syndicat demandeur justifie suffisamment le bien-fondé de sa créance en paiement en versant notamment aux débats un précédant jugement de condamnation de la SCI Le Mar Vivo en date du 27 mai 2019, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, des lettres de mise en demeure datées des 14 janvier 2022 et 22 septembre 2025 rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses ainsi que des décomptes établissant que la SCI Le Mar Vivo reste devoir 3 041,15 € au titre de ses charges de copropriété échues au 6 novembre 2025 et 265,08 € au titre des provisions à échoir du dernier budget prévisionnel, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice, discutés par la défenderesse, ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens (de cette procédure ou de la saisie immobilière engagée) ou les honoraires d’avocat relevant de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI Le Mar Vivo seront fixés à la somme de 156 € (coût des mises en demeure) ;
Attendu que la SCI Le Mar Vivo sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que les manquements récurrents de la SCI Le Mar Vivo quant au règlement de ses charges de copropriété ont mis en difficulté et fragilisé la gestion de la copropriété, préjudice spécifique qui sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts fixés à 500 € ; que pour cette même raison les délais de paiement sollicités seront rejetés ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat demandeur [F] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI Le Mar Vivo supportera les dépens de l’instance ; qu’il n’y a pas lieu cependant de mettre à sa charge les frais et émoluments du commissaire de justice incombant légalement au créancier ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI Le Mar Vivo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Marseille la somme de 3 041,15 € au titre de ses charges de copropriété échues au 6 novembre 2025, la somme de 265,08 € au titre des provisions sur charges à échoir du dernier budget prévisionnel et 156 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI Le Mar Vivo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Marseille 500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires et 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI Le Mar Vivo aux dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu cependant de mettre à sa charge les frais et émoluments du commissaire de justice incombant légalement au créancier ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Audience ·
- Lésion ·
- Citation
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Contrat de location ·
- Protection ·
- Ménage ·
- Notoire
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Atlantique ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Liquidation ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Expertise
- Adresses ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Financement ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Préjudice ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Tierce personne ·
- In solidum ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Clause d'indexation ·
- Paiement
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Siège ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.