Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 21 oct. 2024, n° 17/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21 Octobre 2024
AFFAIRE :
[D] [W], [L] [B] épouse [W]
C/
Société L’AUXILIAIRE, S.A. AGMA, S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, en qualité de liquidateur de la société AGMA, intervenant volontaire, Société NOUET BATIMENT, Société SOTEBA RSR, S.A.R.L. LOIRE ATLANTIQUE TOITURES, Société ALLANIC ENTREPRISE, S.A.R.L. DELALANDE, SMABTP
N° RG 17/00105 – N° Portalis DBY2-W-B7B-FKTB
Assignation :11 Octobre 2016
Ordonnance de Clôture : 28 Mai 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Laurent LIAUD, avocat plaidant au barreau de VANNES
Madame [L] [B] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Laurent LIAUD, avocat plaidant au barreau de VANNES
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ L’AUXILIAIRE
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentant : Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. AGMA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Maître Raphaël PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, en qualité de liquidateur de la société AGMA, intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Maître Raphaël PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. NOUET BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : La SELARL Johanna AZINCOURT, avocat plaidant au barreau de RENNES
SOCIÉTÉ SOTEBA RSR
[Adresse 25]
[Localité 12]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Yohan VIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.R.L. LOIRE ATLANTIQUE TOITURES
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Christophe BAILLY, avocat plaidant au barreau de RENNES
SOCIÉTÉ ALLANIC ENTREPRISE
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître MAIRE, avocat plaidant au barreau de VANNES
S.A.R.L. DELALANDE
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représentant : Maître Hamid KADDOURI, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024. La décision a été prorogée au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT du 21 Octobre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 7 octobre 2011, M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] (le maître de l’ouvrage) ont confié à la société AGMA, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, la conception, l’exécution et la coordination des travaux de rénovation et d’extension du restaurant [20], [Adresse 2] (Morbihan).
L’article 3 du contrat prévoit que l’ensemble des travaux devra être réalisé pour le 21 février 2012, dans la mesure où le démarrage des travaux intervient au plus tard le 17 octobre 2011.
Un acte sous seing privé en date du 4 novembre 2011 précise qu’en cas de retard, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/100ème HT du bon de commande.
Les travaux ont été exécutés par des sous-traitants de la société AGMA comme suit:
— lot gros œuvre-maçonnerie : la société Nouet Bâtiment,
— lot étanchéité : la société Soteba RSR ;
— lot couverture : la société Loire Atlantique Toitures, assurée par la SMABTP ;
— lot platrerie- revêtement de sols-carrelage : la société Allanic Entreprise ;
— lot plomberie : la société Delalande.
Déplorant des malfaçons, M. et Mme [W] ont demandé l’intervention de la société Socotec qui a établi un rapport le 15 mars 2012.
Ils ont également mandaté un expert amiable, M. [N] [I], qui a organisé une réunion le 28 mars 2012 en présence du maître de l’ouvrage, de la société AGMA, de la société Nouet Bâtiment, de la société Soteba RSR et de la société Allanic Entreprise et rédigé un rapport en date du 24 avril 2012.
La réception des travaux est intervenue à la date du 12 juillet 2012 avec effet au 1er juin 2012, assortie de 19 pages de réserves.
En l’absence de règlement amiable des difficultés, M. et Mme [W] ont fait assigner en référé la société AGMA et son assureur la société l’Auxiliaire pour solliciter une expertise.
Par ordonnance de référé 20 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Vannes a notamment :
— désigné Mme [K] [Z] aux fins d’expertise ;
— condamné M. et Mme [W] à payer à la société AGMA une provision de 100 000 € dont 50 000 € à consigner sur un compte Carpa ou sur tout autre compte séquestre.
Par une ordonnance du 14 février 2013, le président du tribunal a :
— déclaré les opérations d’expertise communes et opposables notamment à la société Nouet Bâtiment, la société Soteba RSR, la société Loire Atlantique Toitures ;
— condamné la société AGMA à payer à titre de provision les sommes suivantes :
— à la société Nouet Bâtiment : 35 000 €,
— à la société Soteba RSR : 5 000 €,
— à la société Loire Atlantique Toitures : 4 197,30 €,
— à la société Pro Fermetures : 3 886,88 €.
Par une ordonnance de référé en date du 9 janvier 2014, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties dont la société Delalande, la société Allanic Entreprise, ainsi que la SMABTP et la mission de l’expert étendue aux désordres de non conformités des raccordements au réseau public d’eaux usées, oxydation du dessus de la baie vitrée, fuite d’eau au plafond dans l’appartement côté escalier, enfoncement du trottoir et écrasement du tuyau de pompage d’eau de mer alimentant les viviers et problèmes d’isolation, notamment de l’appartement et des combles.
Suivant acte reçu par Maître [C] [R], notaire à [Localité 14], le 6 février 2015, il a été constaté la cession du fonds de commerce de M. et Mme [W] au profit de la société Eloice.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 mars 2015.
Par actes d’huissier en date des 18 et 22 juin 2015, M. et Mme [W] ont fait assigner la société AGMA et son assureur la société l’Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Vannes pour solliciter l’indemnisation de leurs divers préjudices.
Par une ordonnance du 11 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vannes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Angers.
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2016, la société Soteba RSR a fait assigner la société AGMA devant le tribunal de commerce d’Angers pour solliciter le règlement du solde impayé de son marché ainsi que les pénalités de retard contractuelles. Du fait de la litispendance soulevée par la société AGMA, l’examen de l’affaire a été renvoyé devant le tribunal de grande instance.
Par actes d’huissier en date des 22, 27, 31 mars, 4 et 7 avril 2017, la société AGMA a fait assigner en garantie la société Nouet Bâtiment, la société Soteba RSR, la société Loire Atlantique Toitures, la société Allanic Entreprise, la société Delalande et la SMABTP. Par une ordonnance en date du 24 avril 2017, le juge de la mise en état a joint cette procédure à l’instance principale.
Par un jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AGMA qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 2019, la Selarl Franklin Bach ayant été désignée mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la société.
Par une ordonnance du 11 mars 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers a relevé M. et Mme [W] de la forclusion encourue et les a autorisés à déclarer leur créance, ce qu’ils ont fait par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 avril 2020 par le liquidateur.
La Selarl Franklin Bach est intervenue volontairement à la procédure.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté les époux [W] de leur demande de disjonction de la présente instance avec une nouvelle instance à créer les opposant ainsi que la Selarl Franklin Bach à la société AGMA, la société l’Auxiliaire et la société Allanic Entreprise ;
— constaté le désistement imparfait de la Selarl Franklin Bach à l’égard de la société Allanic Entreprise et déclaré en conséquence non éteinte l’instance entre elles.
Vu les conclusions de M. Et Mme [W] signifiées par voie électronique le 15 novembre 2022,
Vu les conclusions de la Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur de la société AGMA, signifiées par voie électronique le 15 février 2023,
Vu les conclusions de la société l’Auxiliaire signifiées par voie électronique le 15 février 2023,
Vu les conclusions de la société Nouet Bâtiment signifiées par voie électronique le 15 février 2023,
Vu les conclusions de la société Soteba RSR signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022,
Vu les conclusions de la société Loire Atlantique Toitures signifiées par voie électronique le 16 février 2021,
Vu les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Loire Atlantique Toitures, signifiées par voie électronique le 23 mai 2024,
Vu les conclusions de la société Delalande signifiées par voie électronique le 17 février 2023,
Vu les conclusions de la société Allanic Entreprise signifiées par voie électronique le 19 décembre 2019,
auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, complétée par le décret d’application n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal judiciaire d’Angers, qui a remplacé le tribunal de grande instance, est compétent pour statuer dans le cadre de la présente procédure.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I Sur l’intervention volontaire de la Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGMA :
Il sera constaté l’intervention volontaire de la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGMA.
II Sur le taux de TVA :
La société l’Auxiliaire fait valoir que les époux [W] sont des commerçants exploitant le restaurant situé dans l’immeuble et qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils ne peuvent pas récupérer la TVA de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre incluant les demandes principales ainsi que les dépens et les frais d’expertise.
M. et Mme [W] n’ont pas présenté d’observation sur ce point, sollicitant dans leurs écritures le paiement de la TVA.
***
Il appartient à M. et Mme [W] de rapporter la preuve du caractère non récupérable de la TVA, ce qu’ils ne font pas en l’espèce, alors que ces derniers ont exploité jusqu’en 2015 un établissement commercial ainsi qu’il ressort des données chiffrées mentionnées en hors taxes dans l’évaluation comptable de leur préjudice d’exploitation faite par leur expert comptable la société XO.
Suivant acte reçu par Maître [C] [R], notaire à [Localité 14], le 6 février 2015, il a été constaté la cession du fonds de commerce de M. et Mme [W] demeurant [Adresse 2] au profit de la société Eloice, Sarl dont le siège est [Adresse 2] (Morbihan).
M. et Mme [W] produisent une seule attestation notariée de cession du seul fonds de commerce de sorte qu’ils ne justifient pas, concernant les frais irrépétibles et les dépens, qu’ils ne récupèrent pas la TVA.
Il s’ensuit que M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande en paiement de la TVA sur l’ensemble de leurs prétentions.
III Sur les demandes de M. et Mme [W] fondées sur la responsabilité contractuelle de la société AGMA et la responsabilité délictuelle des sous-traitants :
M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
— déclarer la société AGMA responsable de :
— l’écrasement du tuyau de pompage d’eau de mer qui alimente les viviers du restaurant,
— l’absence de joint séparatif entre existant et extension et joint de dilatation,
— des malfaçons des travaux d’enrobé du trottoir,
— des non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension,
— des malfaçons affectant les menuiseries extérieures,
— de l’absence de trop-plein de la terrasse niveau 2,
— du problème d’altimétrie des gardes corps,
— de l’oxydation de la baie vitrée de l’appartement en niveau 2,
— des différents désordres de second œuvre ;
En conséquence :
— constater et fixer leur créance au passif de la liquidation de la société AGMA à la somme de 8.500€ HT outre la TVA au taux de 20 %, soit 10 200 € TTC ;
En tous cas:
— condamner la société Nouet Bâtiment à leur payer les sommes suivantes :
— 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC au titre des travaux de reprise de l’absence de joint séparatif entre existant et extension/joints de dilatation,
— 800 € HT, soit 960 € TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant les travaux d’enrobé sur trottoir,
— 3 000 € HT soit 3 600 € TTC au titre des travaux de reprise des non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension,
— 900 € HT soit 960 € TTC au titre des travaux de reprise sur menuiseries extérieures;
— condamner la société Loire Atlantique Toitures à leur payer la somme de 300 € HT soit 360 € TTC au titre des travaux de reprise de l’oxydation au-dessus de la baie vitrée ;
— condamner la société Delalande à leur régler la somme de 1 800 € HT soit 2 160 € TTC au titre des travaux de reprise des différents désordres de second oeuvre touchant aux prestations d’électricité.
À l’égard de la société AGMA, M. et Mme [W] fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun et se prévalent de la responsabilité délictuelle des sous-traitants pour solliciter leur condamnation à indemnisation.
La Selarl Franklin Bach ès qualités demande au tribunal de :
— la recevoir en son intervention volontaire ;
— débouter les époux [W] de leurs demandes comme irrecevables et en tout cas mal fondées;
Subsidiairement ,
— condamner la société l’Auxiliaire à garantir la liquidation AGMA de la totalité des condamnations éventuellement fixées ;
— condamner la société Nouet Bâtiment concernant les dommages A, B, E, F, K à garantir la liquidation AGMA de la totalité des condamnations éventuellement fixées ;
— condamner in solidum, concernant le désordre I, la société Loire Atlantique Toitures et son assureur la SMABTP à garantir la liquidation AGMA de la totalité des condamnations éventuellement fixées;
— dire et juger que la liquidation AGMA n’est pas concernée par le dommage L ;
— condamner la société Allanic Entreprise concernant le dommage M à garantir la liquidation AGMA de la totalité des condamnations éventuellement fixées ;
— condamner la société Delalande concernant le dommage N à garantir la liquidation AGMA de la totalité des condamnations éventuellement fixées ;
— dire et juger que l’ensemble des défendeurs pour le cas où une condamnation interviendrait du fait des chefs avancés retenus par l’expert judiciaire seront tenus à garantie intégrale.
La Selarl Franklin Bach ès qualités fait valoir que le procès-verbal de réception des travaux est accompagné de nombreuses observations des époux [W], rédigées de manière chaotique et dans des termes sibyllins, ce qui rend son exploitation peu aisée de sorte que ces derniers devront prouver que les désordres qu’ils invoquent ont bien fait l’objet de réserves, le maître de l’ouvrage ne pouvant réclamer la réparation de désordres apparents à la réception.
De manière générale, le liquidateur fait observer que la société AGMA a assuré un suivi minutieux de chantier, en stigmatisant les défaillances des entreprises et signalant les points à reprendre dans les compte rendus de chantier dans un contexte difficile, eu égard aux comportements du maître de l’ouvrage et à ses différentes immixtions ainsi qu’à absence de règlement par lui des appels de fonds en temps utile.
Elle se prévaut du rapport d’expertise pour solliciter la garantie des sous-traitants.
À titre principal, la société l’Auxiliaire demande au tribunal de constater que les désordres invoqués ne relèvent pas des dispositions des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil et en conséquence qu’ils ne sont pas couverts par sa police d’assurance. Elle sollicite ainsi que la Selarl Franklin Bach ès qualités soit déboutée de ses demandes dirigées à son encontre.
La société Nouet Bâtiment demande au tribunal de :
— rejeter toute demande portant sur l’absence de joint de dilatation en l’absence de quelque préjudice que ce soit sur l’ouvrage et dans tous les cas, dire que la responsabilité sera partagée à parts égales entre elle et la société AGMA, titulaire du marché principal et débitrice d’une mission de surveillance et de contrôle ;
— rejeter la demande de condamnation dirigée à son encontre au titre des non-conformités altimétriques du plancher et du garde corps du fait de l’absence de toute responsabilité car elle n’a fait que se conformer aux prescriptions contractuelles de la société AGMA ;
La société Loire Atlantique Toitures demande au tribunal de débouter les époux [W], la société AGMA, la société l’Auxiliaire et toute partie au procès de leurs demandes dirigées à son encontre. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Loire Atlantique Toitures, demande au tribunal de dire la Selarl Franklin Bach ès qualités, la société Loire Atlantique Toitures et la société l’Auxiliaire irrecevables et mal fondées en leurs demandes en garantie dirigées à son encontre, de les en débouter et de la mettre hors de cause. Subsidiairement, elle demande la limitation de sa garantie et de sa condamnation aux seuls désordres J et L susceptibles de relever de la responsabilité de la société Loire Atlantique Toitures.
Concernant le désordre L, la SMABTP précise qu’il ne relève pas de la garantie décennale et qu’il a fait l’objet d’une réserve à la réception qui justifie son absence de garantie.
La société Delalande demande au tribunal de :
— constater la prescription des demandes des consorts [W] ;
— en conséquence, débouter les consorts [W], la société AGMA, la société l’Auxiliaire, la Selarl Franklin Bach ès qualités et tous les autres défendeurs de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— dire n’y avoir lieu à sa responsabilité délictuelle ;
— constater au surplus qu’en cours de procédure, suivant dire n° 3, elle a été réglée du solde de sa facture, sa prestation ne présentant pas de défaut ;
— dire et juger qu’elle est mise hors de cause ;
— en conséquence, débouter les consorts [W], l’Auxiliaire, la société AGMA, la Selarl Franklin Bach ès qualités et tous les autres défendeurs de leurs demandes dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1147 à l’égard de la société AGMA, la société l’Auxiliaire et la Selarl Franklin Bach ès qualités ;
— en conséquence débouter les consorts [W], l’Auxiliaire, la société AGMA, la Selarl Franklin Bach ès qualités et tous les autres défendeurs de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire,
— constater que le préjudice des consorts [W] ne pourrait excéder 100 € ;
— en conséquence dire et juger que toute condamnation qui serait mise à sa charge ne saurait être prononcée au-delà de la somme de 100 €.
***
À titre préliminaire, il sera rappelé que l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ainsi que les instances introduites avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
En l’espèce les contrats étant antérieurs au 1er octobre 2016, les dispositions anciennes de la loi restent applicables.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La réception des travaux couvre les désordres apparents à la réception de sorte que le maître de l’ouvrage ne peut plus rechercher la responsabilité des entreprises sur quelque fondement que ce soit à l’exception de celle du constructeur ayant assuré des fonctions de maîtrise d’œuvre pour manquement à son obligation d’assistance du maître de l’ouvrage à la réception des travaux.
Lorsque le délai d’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est expiré, le maître de l’ouvrage dispose d’une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. L’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves de sorte qu’il n’appartient pas au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute commise par le constructeur.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour les désordres apparus après la réception des travaux mais qui ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs en ce qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination, les constructeurs sont responsables à l’égard du maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais dans ce cas, il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute commise par le constructeur.
Dans les rapports entre entrepreneur principal et sous-traitant, l’action en garantie de l’entrepreneur principal est fondée sur la responsabilité contractuelle, le sous-traitant étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal sauf s’il démontre la faute de cet entrepreneur principal.
Il sera considéré en l’espèce que la société AGMA est tenue à la garantie de parfait achèvement dans la mesure où elle n’a pas assuré les seules fonctions de maîtrise d’œuvre, les conditions générales de vente signées et annexées au contrat du 7 octobre 2011 précisant que l’objet du contrat est la conception, l’exécution et la coordination de travaux, l’exécution étant confiée à des entreprises choisies par la société AGMA.
Le maître de l’ouvrage dispose d’une action directe à l’encontre des sous-traitants fondée sur la responsabilité délictuelle en l’absence de lien contractuel entre eux. Il lui appartient alors de rapporter la preuve d’une faute commise par le sous-traitant de nature à engager sa responsabilité.
***
Afin de clarifier les demandes des parties, notamment de la Selarl Franklin Bach ès qualités, il convient de préciser que l’expert judiciaire a adopté une nomenclature des désordres avec des lettres en minuscules qui, comme le fait la Selarl Franklin Bach ès qualités, seront écrites en majuscules pour une meilleure lecture de la présente décision. Les demandes des parties se rapportent, tel qu’il ressort du rapport d’expertise et du procès verbal de réception des travaux concernant les réserves, aux désordres répertoriés, décrits et dont le coût de reprise a été déterminé comme suit:
— désordre A pour partie : écrasement du tuyau de pompage d’eau de mer qui alimente les viviers: pas de chiffrage particulier puisqu’il est prévu la remise en état du tuyau d’arrivée d’eau de mer après la démolition de la terrasse dont le coût est en conséquence inclus dans les travaux de réfection s’y rapportant.
— désordre B : absence de joint séparatif entre existant et extension-joint dilatation pour un coût de reprise de 1 000 € HT. Une réserve a été portée au procès verbal de réception ;
— désordre E : malfaçons des travaux d’enrobé du trottoir pour un coût de réfection de 800 € HT,
— désordre F : non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension avec un coût des travaux de réfection de 3 000 € HT,
— désordres I : malfaçons affectant les menuiseries extérieures pour un coût de 900 € HT. En page 14 du procès verbal de réception, il est mentionné un risque de fuite d’eau sous les fenêtres et en page 15 que le coffre du garage est indémontable pour entretien et vérification ;
— désordre K: problème d’altimétrie du garde corps: pas de chiffrage du coût des travaux de réfection. Une réserve a été portée au procès verbal de réception ;
— désordre L : oxydation au-dessus de la baie vitrée pour un coût de reprise de 300 € HT,
— désordre M : problème d’isolation de l’appartement et des combles pour un coût de reprise de 700€ HT,
— désordre N : différents désordres de second œuvre notamment d’ordre électrique pour des travaux de reprise d’un montant total de 1 800 € HT.
Par ailleurs, il sera précisé que les pages visées dans la présente décision concernant le procès-verbal de réception sont les numéros qui ne sont pas manuscrits mais ceux qui figurent en haut le plus à droite de chaque page et qui vont de “1 sur 19 à 19 sur 19" en prenant le procès-verbal de réception versé aux débats par la Selarl Franklin Bach (pièce 25).
Il convient d’examiner pour chaque désordre dont les époux [W] sollicitent l’indemnisation les responsabilités encourues, le préjudice subi, les demandes en garantie, avant que soit abordée la question de la garantie de la société l’Auxiliaire, assureur de la société AGMA.
III-1: Sur l’écrasement du tuyau de pompage d’eau de mer qui alimente les viviers du restaurant (pages 21, 26 , 30 et 33) :
Ce dommage est inclus pour partie dans le désordre A.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— le débit du système de récupération d’eau de mer est faible. Il se compose d’une pompe immergée dans la mer et d’un tuyau qui amène l’eau de mer au restaurant qui rejoint le bâtiment au niveau de la terrasse en béton ;
— ce tuyau a été pincé par la société Nouet Bâtiment lors du terrassement et de la réalisation de la terrasse de sorte que sa section réduite ne permet plus un bon écoulement de l’eau ;
— la remise en état n’a pas été expressément chiffrée, celle-ci intervenant après la démolition de la terrasse.
Ce désordre ne figure pas dans les réserves mentionnées au procès-verbal de réception. Les parties n’invoquent pas l’application de la garantie décennale puisqu’il n’est pas rapporté la preuve d’une impropriété à destination.
La société Nouet Bâtiment ne conteste pas sa responsabilité pour ce désordre qui sera retenue. Il sera néanmoins constaté que les époux [W] ne présentent pas de demande chiffrée à ce titre puisque les travaux étant inclus dans ceux de la démolition et la reconstruction de la terrasse.
III-2 : Sur l’absence de joint séparatif entre existant et extension et joints de dilatation (pages 21, 26, 30, 33 du rapport) :
Cela correspond au désordre B pour un coût de reprise de 1 000 € HT. Une réserve a été portée au procès verbal de réception.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— il n’existe pas de joint de dilatation visible sur la façade côté rue, l’enduit étant continu entre les deux façades ;
— sur la façade arrière, il y a un sciage vertical non rebouché qui ne descend pas jusqu’au sol entre l’existante et l’extension. Il n’y a pas de joint de dilatation au sol ;
— ce joint était prévu au devis. Il n’a pas été constaté de désordre, le risque à terme étant l’apparition de fissures principalement dues au tassement du sol de la nouvelle construction. Le DTU (document technique unifié) conseille la mise en œuvre d’un joint de dilatation sans qu’il soit obligatoire ;
— la création de joints de dilatation sur les murs verticaux est évaluée à 1 000 € HT.
L’absence de désordre est sans incidence sur l’obligation de résultat de la société AGMA d’exécuter ou de faire exécuter les travaux contractuellement prévus, cette absence de joints ayant fait l’objet d’une réserve à la réception. La société Nouet Bâtiment en sa qualité de sous-traitante a commis une faute d’exécution en ne mettant pas en œuvre les joints de dilatation.
Il s’ensuit qu’à l’égard du maître de l’ouvrage, la créance des époux [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA au titre de ce désordre sera fixée à la somme de 1 000 € HT.
La société Nouet Bâtiment sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 1 000 € HT au titre des travaux de réparation.
La société AGMA et la société Nouet Bâtiment ont un lien contractuel. La société AGMA a la qualité d’entreprise principale à l’égard du sous-traitant mais elle a également assuré des fonctions de maîtrise d’œuvre. Elle a commis une faute dans sa mission de surveillance des travaux en ne s’apercevant pas de l’absence de réalisation des joints de dilatation de sorte qu’en cours de chantier, l’entreprise n’a pu y remédier. Dans leurs rapports entre elles, la société AGMA et la société Nouet Bâtiment seront déclarées responsables de ce désordre chacune pour moitié. Conformément aux demandes des parties, la société Nouet Bâtiment sera condamnée à garantir la liquidation judiciaire de la société AGMA dans la proportion de la moitié au titre de ce désordre.
III-3 : Sur les malfaçons affectant l’enrobé du trottoir (pages 23, 27, 30 et 34) :
M. et Mme [W] soutiennent que la malfaçon relative à l’enrobé sur le trottoir n’était pas apparente à réception des travaux et qu’en tout état de cause, sa non mention à titre de réserve engage la responsabilité de la société AGMA pour manquement à son obligation de conseil et d’assistance lors de la réception.
Dans le corps de ses écritures, la société Nouet Bâtiment conteste toute responsabilité quant aux malfaçons des travaux d’enrobé des trottoirs, s’agissant d’un désordre apparent qui n’a pas fait l’objet de réserve à la réception.
***
Il s’agit du désordre E mentionné au rapport d’expertise judiciaire ayant trait aux malfaçons des travaux d’enrobé du trottoir pour un coût de réfection de 800 € HT. Il n’est pas mentionné à titre de réserve au procès verbal de réception des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— Il a été constaté un léger enfoncement de l’enrobé au niveau de l’entrée côté rue qui crée une retenue d’eau contre le soubassement du mur alors que les eaux de pluie doivent être évacuées vers l’extérieur et non être redirigées vers le bâtiment. À terme, ce défaut favorisera l’infiltration d’eau dans le mur,
— la malfaçon est imputable à la société Nouet Bâtiment qui a réalisé un revêtement en bitume qui retient à cet endroit l’eau contre la construction ainsi qu’à la société AGMA qui n’a pas fait reprendre ce point.
Il ne peut être considéré que cette malfaçon était apparente à la réception pour un maître de l’ouvrage profane en matière de construction en ce qu’il s’agit d’un léger enfoncement de l’enrobé et qu’il n’est pas justifié qu’il existait une rétention d’eau matérialisant le défaut au jour de la réception.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la société AGMA est engagée en sa qualité de professionnelle dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux à laquelle elle a failli.
À l’égard du maître de l’ouvrage, la société Nouet Bâtiment a commis une faute d’exécution délictuelle.
Il s’ensuit que la créance des époux [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA sera fixée à la somme de 800 € HT.
La société Nouet Bâtiment sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 800 € HT.
Dans leurs rapports entre elles, la société AGMA sera déclarée responsable de la malfaçon à hauteur de 50 % et la société Nouet Bâtiment à hauteur de l’autre moitié eu égard à leurs fautes partagées dans la surveillance des travaux pour la première et de faute d’exécution pour la seconde.
Il convient en conséquence de condamner la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation judiciaire de la société AGMA à hauteur de la moitié de la condamnation fixée à son encontre au titre de ce désordre.
III-4 : Sur les non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension (pages 23, 27, 30 et 35):
La Selarl Franklin Bach ès qualités indique avoir sous-traité l’établissement des plans à la société Technis, seule fautive conjointement avec la société Nouet Bâtiment, cette dernière devant assurer la responsabilité puisque la société Technis est en liquidation judiciaire.
La société Nouet Bâtiment se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui indique qu’il ne résulte aucun préjudice de la différence de niveau de la dalle de l’extension plus haute que celle de la partie existante. Elle ajoute que les travaux effectués correspondent exactement au plan de coupe réalisé par la société AGMA qui lui a été transmis.
***
Il s’agit du désordre F dont le coût des travaux de réfection a été évalué à 3 000 € HT. Il n’a pas fait l’objet de réserve à la réception des travaux.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— il a été constaté des différences de niveau à l’étage entre le couloir de la salle de bains et la chambre de l’ordre de 3,5 cm provenant d’un défaut de réalisation par la société Nouet Bâtiment de la dalle au même niveau que la dalle existante et d’un défaut de surveillance des travaux par la société AGMA;
— les travaux de réfection consistent dans le rehaussement d’une partie de l’existant afin de mettre à niveau les sols finis, une chape étant à réaliser sur la dalle de l’extension et la partie de l’existant rehaussé. La hauteur de la chape sera adaptée pour chaque pièce en fonction de la définition de sol souhaitée de sorte que la réfection des sols et des plinthes du sol de la chambre 1 devra être réalisée. Une faible pente dans le couloir entre la chambre de la salle d’eau-lingerie devra être effectuée ainsi que dans le couloir de sortie de la chambre 1 donnant sur l’escalier côté séjour.
Il ressort des écritures de la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA que cette dernière a sous-traité la réalisation des plans à la société Technis dont elle précise qu’elle est seule fautive, conjointement avec la société Nouet Bâtiment.
Toutefois, en sa qualité d’entreprise générale ayant également assuré une mission de maîtrise d’œuvre à l’égard du maître de l’ouvrage, celle-ci est responsable des erreurs commises par son sous-traitant qu’est société Technis, étant relevé qu’elle ne l’a pas mis en cause du fait de la liquidation judiciaire de la société Technis de sorte qu’elle ne peut reporter la responsabilité sur la seule société Nouet Bâtiment.
Il s’ensuit que la faute commise par la société Technis dans l’exécution des plans engage la responsabilité de la société AGMA à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il appartient à M. et Mme [W] de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Nouet Bâtiment dans la réalisation des travaux.
En l’espèce, il doit être considéré que l’existence d’une différence d’altimétrie de 3,5 cm du plancher haut entre la partie neuve et le bâtiment existant est constitutive d’une faute imputable au sous-traitant pour le seul fait qu’en sa qualité de spécialiste exécutant les travaux, tenu à une obligation de conseil, il n’a pas alerté la société AGMA, sa seule cocontractante, sur le fait que le respect des plans qui lui ont été confiés allait entraîner une différence d’altimétrie de 3,5 cm à l’étage entre la partie neuve et la partie existante et si cette différence, sur laquelle le rapport d’expertise judiciaire ne donne aucune précision quant aux éventuelles conséquences préjudiciables à l’ouvrage ou à ses utilisateurs, serait acceptée par le maître de l’ouvrage. Il ressort du courrier que la société Nouet Bâtiment a adressé à la société AGMA le 9 mars 2012 que celle-ci considère avoir respecté les plans et que son ouvrage est plan alors que l’existant ne l’est pas.
Il résulte de ces éléments que la cause prépondérante du sinistre est imputable à une erreur dans les plans que la société AGMA, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre, n’a pas relevée dans le cadre de sa mission de conception et de surveillance des travaux ni mesuré les conséquences de cette erreur. Dans une moindre mesure, la responsabilité de la société Nouet Bâtiment est également engagée pour n’avoir pas alerté la société AGMA sur les conséquences de l’application des plans en phase d’exécution des travaux.
Au vu de ces éléments, la société AGMA et la société Nouet Bâtiment seront déclarées responsables du défaut d’altimétrie. La créance de M. et Mme [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA sera fixée à la somme de 3 000 € HT.
La société Nouet Bâtiment sera condamnée à payer à M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] la somme de 3 000 € HT.
Dans leurs rapports entre elles, la société AGMA sera déclarée responsable des désordres à proportion de 70 % et la société Nouet Bâtiment à proportion de 30 %. La société Nouet Bâtiment sera condamnée à garantir la liquidation AGMA à hauteur de 30 % de la condamnation fixée à son encontre.
III-5 : Sur les malfaçons affectant les menuiseries extérieures (pages 23, 27-28, 31, 35):
M. et Mme [W] contestent le caractère apparent des dommages et soulignent qu’il incombait à la société AGMA de les conseiller quant à la mention d’une réserve.
La société AGMA soutient que l’absence de rejingot était apparent à la réception des travaux, qu’il n’a pas fait l’objet de réserves de sorte que les travaux ont été acceptés sans que les époux [W] puissent en réclamer l’exécution. Elle ajoute qu’elle a signalé cette erreur et n’a pas en conséquence commis de faute au titre de son obligation de surveillance.
Elle demande la garantie de la société Loire Atlantique Toitures et de son assureur la SMABTP.
La société Loire Atlantique Toitures conteste toute responsabilité en se prévalant du rapport d’expertise judiciaire qui conclut à l’imputabilité des désordres à la société Nouet Bâtiment.
***
Il s’agit du désordre I dans les travaux de réfection ont été évalué à la somme de 900 € HT.
M. et Mme [W] dirigent leurs demandes à l’encontre de la liquidation de la société AGMA et de la société Nouet Bâtiment.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire concernant les désordres faisant l’objet de réparations que:
— la fenêtre de la lucarne n’a pas de rejingot contrairement aux prescriptions du DTU 20.1, le rejingot permettant de rejeter l’eau de ruissellement loin de la façade. Il est imputable à la société Nouet Bâtiment qui n’a pas créé ce rejingot et à la société AGMA qui n’a pas veillé à sa mise en place. Les travaux de réfection consistent à couvrir l’appui de fenêtre avec une bavette métallique qui débordera afin de créer un rejingot,
— il n’est plus possible de démonter le coffre volet roulant de la porte du garage car l’enduit du mur appliqué est trop épais et couvre légèrement le bord du coffre. Les travaux de reprise résident dans la suppression de la surépaisseur d’enduit, une cale démontable devant être prévue pour que le coffre du volet roulant du garage puisse se démonter.
Ces défauts n’ont pas fait l’objet de réserve à la réception des travaux. L’absence de rejingot ou de démontage du coffre de volet roulant de la porte du garage ne peuvent être considérés comme des désordres apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage qui n’est pas un professionnel de la construction et qui ne peut savoir que le DTU applicable en la matière prévoit la création de rejingots pour les fenêtres et lucarnes. De même, l’impossibilité de démonter le coffre du volet roulant de la porte du garage ne peut être considéré comme étant visible à la réception des travaux puisqu’en l’espèce il existe un léger débord de l’enduit sur le coffre du volet roulant.
La société AGMA a commis une faute en ne vérifiant pas la mise en place du rejingot. Elle sera déboutée de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Loire Atlantique Toitures et de son assureur puisqu’elle ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité du désordre à cette entreprise.
À l’égard du maître de l’ouvrage, la société Nouet Bâtiment, sous-traitante de la société AGMA, a commis une faute en effectuant des travaux sans respecter les règles de l’art et les préconisations du DTU applicable concernant le rejingot.
Il s’ensuit que la société AGMA et la société Nouet Bâtiment seront déclarées responsables de ces défauts, que la créance de M. et Mme [W] à la liquidation de la société AGMA sera fixée à la somme de 900 € HT. La société Nouet Bâtiment sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 900€ HT.
III-6 : Sur l’absence de trop-plein de la terrasse niveau 2 :
Ce désordre n’a pas été répertorié en lui seul par l’expert, M. et Mme [W] précisant que le coût des travaux de réfection est compris dans celui de la terrasse.
En page 24 du rapport d’expertise, il est précisé au titre des désordres J concernant la couverture que la terrasse du niveau 2 n’a pas de trop-plein. Il sera en conséquence traité dans la présente décision avec les désordres J relatifs à la couverture.
III-7 : Sur le défaut d’altimétrie des garde-corps :
La société Nouet Bâtiment soutient qu’aucune condamnation ne peut être prononcée au titre de la non-conformité altimétrique des gardes corps, s’agissant d’un défaut esthétique n’engendrant aucun désordre.
***
Concernant le désordre K relatif aux problèmes d’altimétrie du garde corps, il ressort du rapport d’expertise qu’il a été constaté une différence de hauteur entre les deux gardes corps des terrasses. Ce défaut a fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux. En page 32 du rapport, il est précisé qu’il n’existe pas de désordre, s’agissant d’un défaut esthétique. Les époux [W] n’ont pas présenté de demande chiffrée. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à ce que la société AGMA soit déclarée responsable d’un dommage à ce titre.
III-8 : Sur l’oxydation de la baie vitrée de l’appartement au niveau 2 (pages 25, 29, 31, 36):
La Selarl Franklin Bach ès qualités fait valoir qu’elle n’est pas concernée par le dommage puisqu’il s’agit d’une finition en zinc qui n’a pas tenu et que l’expert ne retient que la responsabilité de la société Loire Atlantique Toitures.
La société Loire Atlantique Toitures n’a pas présenté d’observation particulière sur cette demande.
La SMABTP conteste sa garantie aux motifs que le désordre n’est pas de nature décennale et qu’il a fait l’objet d’une réserve à la réception. Subsidiairement, elle demande de juger qu’elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles et à les déduire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, soit 10 % des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires au titre de la garantie décennale et 3 franchises statutaires au titre de la garantie dommages extérieurs à l’ouvrage.
***
— sur les responsabilités et le préjudice :
Il s’agit du désordre L pour lequel les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 300 € HT.
La SMABTP ne démontre pas que ce dommage a fait l’objet d’une réserve sur le procès-verbal de réception et ses 19 pages de réserves annexées.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— au-dessus de la baie vitrée de l’appartement du niveau 2, il a été constaté que la finition en zinc prépatiné est oxydée, le traitement du zinc n’ayant pas tenu du fait de la situation du bâtiment en bord de mer, exposé aux embruns marins salés,
— la société Loire Atlantique Toitures a posé une finition en zinc qui n’a pas tenu.
M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société AGMA dans sa mission, s’agissant d’un désordre qui n’a pas fait l’objet de réserve à la réception des travaux. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de cette dernière.
La société Loire Atlantique Toitures a commis une faute en posant une finition en zinc qui n’a pas résisté du fait de l’exposition du bâtiment aux embruns marins. Elle sera en conséquence déclarée responsable du dommage et condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 300€ HT au titre des travaux de réfection qui consistent dans le changement de cette finition pour en mettre en place une autre qui sera adaptée à l’environnement marin.
— Sur la garantie de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Loire Atlantique Toitures:
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il n’est pas contesté que le dommage n’est pas de nature décennale.
Il est précisé à l’article 5.1.2 relatif aux dommages à l’ouvrage après réception figurant en page 6 des conditions particulières du contrat d’assurance, que, l’assurance comprend, pour les dommages affectant après réception les ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, la garantie obligatoire de responsabilité décennale mais aussi la garantie de bon fonctionnement et « autres responsabilités » pour un montant de garantie de 2 millions d’euros par sinistre.
En page 13 des conditions générales du contrat d’assurance il est précisé au titre I se rapportant aux conditions générales relatives à l’assurance de responsabilité, chapitre 1 relatif à l’assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception, qu’au titre des garanties de base, il est garanti :
— 1.1.3 les dommages matériels après réception subis par l’ouvrage alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil ;
— 1.1.4 les dommages matériels après réception affectant l’ouvrage exécuté ou à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsqu’il intervient en vertu d’un marché de sous-traitance.
Il s’ensuit que le désordre d’oxydation, qui n’a pas fait l’objet de réserves à la réception des travaux, est garanti même s’il ne relève pas de la garantie décennale du constructeur mais de sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage en sa qualité de sous-traitant.
La SMABTP sera en conséquence condamnée à garantir la société Loire Atlantique Toitures de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce dommage.
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient en page 6 une franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires.
La garantie décennale n’étant pas applicable en l’espèce, la SMABTP sera autorisée à appliquer la franchise de 10 % des dommages.
III-9 : Sur les différents désordres de second oeuvre se rapportant aux prestations d’électricité (pages 25-26, 32 et 37 du rapport):
Sur la prescription au visa des articles 2224 et suivants du code civil, la société Delalande précise que M. et Mme [W] ont demandé pour la première fois dans leurs conclusions du 18 novembre 2020 sa condamnation au paiement d’une somme de 1 800 € HT et que le rapport d’expertise a été déposé le 13 mars 2015.
M. et Mme [W] n’ont pas présenté d’observation sur ce point.
Subsidiairement, elle rappelle qu’elle a fourni un radiateur en parfait état de fonctionnement qui n’apparaît pas comme un grief allégué au titre de la mission de l’expert judiciaire et que lors de la réunion d’expertise du 7 février 2014, M. [W] a précisé en réponse à la question de l’expert qu’il n’avait plus aucun grief à l’égard de la société Delalande de sorte que l’expert l’a libérée ainsi que son conseil, leur présence n’étant plus nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. Elle se prévaut de la réponse officielle du conseil de M. et Mme [W] précisant qu’elle est intervenue de façon satisfaisante pendant les opérations d’expertise au sujet des reproches que les époux [W] lui avaient adressés. Elle conteste dès lors que sa responsabilité puisse être évoquée pour l’existence d’un désordre non visé à la procédure et hors sa présence. Elle précise que le radiateur et le ventilateur fonctionnaient le jour de l’installation et de la réception. Elle relève la fréquence de pannes temporaires liées à l’encrassement du filtre qu’il suffit de nettoyer et conteste en conséquence toute imputabilité du dommage.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’agit du désordre N dans les travaux de reprise ont été évalués à la somme globale de 1.800€ HT.
Ces désordres ont été examinés et les travaux de reprise chiffrés dans le rapport d’expertise judiciaire en date du 13 mars 2015. C’est en conséquence à compter de cette date qu’a commencé à courir la prescription quinquennale, le maître de l’ouvrage disposant d’une action directe à l’encontre du sous-traitant fondée sur la responsabilité délictuelle. M. et Mme [W] ont fait le choix d’assigner au fond devant le tribunal par actes d’huissier en date des 18 et 22 juin 2015 la société AGMA et son assureur la société l’Auxiliaire.
L’examen du RPVA (réseau privé virtuel des avocats) montre que c’est par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2020 que les époux [W] ont formé pour la première fois cette demande à l’encontre de la société Delalande, soit plus de 5 ans après le dépôt du rapport d’expertise.
Il s’ensuit que ces derniers sont irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Delalande.
— Sur la responsabilité de la société AGMA et le préjudice :
La société AGMA fait valoir que seule la société Delalande est tenue de procéder au changement du radiateur du ventilateur, qu’elle n’est pas responsable de ce désordre et qu’aucune créance ne pourra être fixée à ce titre, ces points de détail ayant été signalés par elle, contrairement à ce que dit l’expert.
***
Il ressort du rapport d’expertise qu’il existe différents désordres de second oeuvre présentés et analysés comme suit :
— les prises de téléphone ne sont pas raccordées dans les deux chambres existantes et le bureau faisant partie de l’extension. Les fils de téléphone dans le bureau sont restés installés de manière provisoire. La prise télé de la chambre 1 existante n’est pas raccordée. Dans la cuisine, des fils de téléphone provisoires sont branchés en vrac au-dessus de la porte menant au couloir et la porte du tableau électrique n’a pas été posée,
— le visiophone situé dans le couloir du niveau 2 ne fonctionne pas,
— le câble de l’antenne est posé le long des crochets inox des ardoises ;
— dans la salle d’eau- lingerie, une partie de la faïence, compris joints associés, est manquante au-dessus de la douche et des WC avec des tâches de laitance sur le carrelage au sol alors que le devis de la société Allanic Entreprise prévoit la pose de faïence murale y compris façon des joints dans ces pièces,
— le ventilateur du radiateur ne fonctionne pas, le remède consistant à changer le moteur du ventilateur du radiateur.
La demande en garantie de la Selarl Franklin Bach ès qualités à l’encontre de la société Delalande n’est pas prescrite puisque le point de départ de la prescription est la date à laquelle la société AGMA a été assignée par les époux [W] devant le tribunal de grande instance de Vannes, soit le 22 juin 2015. C’est par acte du huissier du 7 avril 2017 que la société AGMA a appelé en garantie la société Delalande, celle-ci visant le dommage N dans son assignation.
L’absence de finition des travaux électriques est mentionnée à titre de réserve dans le procès-verbal de réception.
La responsabilité de la société AGMA est dès lors engagée dans la mesure où elle ne justifie pas qu’il a été procédé aux finitions des travaux électriques et qu’elle est tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage pour les non-finitions figurant sur le procès-verbal de réception. Elle sera dès lors déclarée responsable des différents désordres de second oeuvre évalués à la somme globale de 1 800 € HT. La créance de M. et Mme [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA sera fixée à la somme de 1 800 € HT.
Le non fonctionnement du ventilateur du radiateur ne figure pas à titre de réserve au lot plomberie du procès-verbal de réception des travaux. La société AGMA ne justifie pas que ce défaut serait imputable à la société Delalande en l’absence d’éléments de fait figurant dans le rapport d’expertise ou dans les pièces produites par les parties de nature à établir que le ventilateur ne fonctionnait pas dès sa mise en place par la société Delalande.
Il s’ensuit que la Selarl Franklin Bach ès qualités sera déboutée de sa demande en garantie présentée à l’encontre de la société Delalande.
III-10 :Sur la garantie de la société l’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société AGMA:
La Selarl Franklin Bach ès qualités sollicite la garantie de la société l’Auxiliaire en faisant valoir que la société AGMA est titulaire d’un contrat couvrant toutes les conséquences d’engagement de sa responsabilité en tant que contractant général ce qui inclut par définition la mission de maîtrise d’œuvre et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil.
***
La société l’Auxiliaire ne se fonde pas sur l’activité ou le rôle exercés par la société AGMA dans l’opération de construction pour décliner sa garantie. Il s’ensuit que le moyen exposé par la Selarl Franklin Bach ès qualités est inopérant.
Les pièces versées aux débats par la société l’Auxiliaire montrent que la société AGMA a souscrit le 1er juillet 1996 une police d’assurance responsabilité décennale des réalisateurs.
Les conditions générales du contrat prévoient en leur article 1 que le contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité décennale encourue pour les dommages aux constructions de la nature de ceux dont il peut être tenu responsable en application des articles 1792 et 2270 du code civil.
Il ressort de l’article 3 relatif à la nature des garanties que :
— avant la réception, les garanties portent sur les dommages matériels résultant d’un effondrement et affectant les travaux exécutés par l’assuré, sur les dépenses engagées par l’assuré pour remédier à une menace grave et imminente d’effondrement des ouvrages qu’il a exécutés ainsi que sur les frais nécessités par le déblaiement des ouvrages ;
— après la réception, les garanties portent :
— durant le délai de garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, sur les dommages immobiliers subis par la construction mis à la charge de l’assuré et résultant de désordres révélés postérieurement à la réception pour autant qu’ils soient de nature de ceux visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil,
— sur les dommages immobiliers engageant la responsabilité décennale de l’assuré,
— sur les dommages subis par la construction entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil,
— la garantie ne s’étant pas aux appareils, équipements ménagers fournis en exécution du contrat de construction ainsi qu’aux matériels, machines installés exclusivement pour permettre l’exercice d’une quelconque activité professionnelle dans le bâtiment.
Il s’ensuit que la société l’Auxiliaire ne garantit pas les dommages réservés à la réception des travaux puisque durant le délai de garantie de parfait achèvement, comme plus généralement après la réception des travaux, ce sont seulement les désordres de nature décennale qui sont garantis. De même, les dommages affectant des appareils, équipements ménager, matériels et machines à usage de l’activité professionnelle exercée dans le bâtiment ne sont pas garantis.
Il en découle que la société l’Auxiliaire ne garantit pas les dommages relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs ou des sous-traitants.
Il convient en conséquence de débouter la Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur de la société AGMA, la société Loire Atlantique Toitures et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Loire Atlantique Toitures, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société l’Auxiliaire engageant la responsabilité contractuelle de la société AGMA et de la responsabilité délictuelle des sous-traitants.
IV Sur les demandes de M. et Mme [W] fondées sur la garantie décennale :
M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
— déclarer la société AGMA responsable :
— des non-conformités des murs enterrés,
— de l’absence d’étanchéité en couverture des chambres froides ainsi que des infiltrations dans la fosse d’ascenseur,
— de la non-conformité des raccordements au réseau public d’eaux usées, du débordement des toilettes de l’établissement dans le réseau d’évacuation des eaux de pluie côté garage et du défaut de protection du puits de lumière,
— des infiltrations d’eau au bas de la baie vitrée de la salle de bains du niveau 2,
— des problèmes de couverture : arête visible sur la pente de toiture en façade, ardoises côté ouest mal alignées, arêtes sur côté ouest non conformes et bouchées au silicone, reprise du zinc au-dessus des toilettes au scotch,
En conséquence,
— constater et fixer leur créance au passif de la liquidation de la société AGMA à la somme de 75 100€ HT outre la TVA au taux de 20 %.
La Selarl Franklin Bach ès qualités demande au tribunal de :
— condamner la société l’Auxiliaire à la garantir de la totalité des condamnations éventuellement fixées;
— dire et juger qu’il n’y a aucun désordre concernant le dommage C ;
— condamner, concernant le dommage D, la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation AGMA des condamnations éventuellement fixées ;
— condamner, concernant le désordre G, la société Soteba RSR à garantir la liquidation AGMA des condamnations éventuellement fixées ;
— condamner concernant le dommage J, la société Loire Atlantique Toitures et son assureur la SMABTP à garantir la liquidation AGMA des condamnations éventuellement fixées ;
— dire et juger que l’ensemble des défendeurs, pour le cas où une condamnation interviendrait du fait des chefs avancés retenus par l’expert judiciaire, seront tenus à garantie intégrale.
La société Nouet Bâtiment sollicite du tribunal de :
— lui donner acte qu’elle reconnaît sa responsabilité du désordre relatif au système d’étanchéité du garage à l’exclusion de toute responsabilité portant sur le système d’étanchéité de la chambre froide (désordre A) ;
— constater l’absence de désordre sur le réseau d’assainissement et dans tous les cas, retenir sa responsabilité à parts égales avec la société AGMA (désordres D);
— rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre s’agissant de l’absence de connexion du bac à graisse du restaurant “[21]” dans la mesure où sa mission ne portait que sur le restaurant “[20]” à l’exclusion de l’établissement “[21]” (désordre D) ;
— rejeter toute demande à son encontre au titre de l’accès au puits de lumière.
La société Soteba RSR demande au tribunal de :
— débouter la Selarl Franklin Bach et la société l’Auxiliaire de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;
— en toute hypothèse, limiter sa condamnation à garantir la Selarl Franklin Bach ès qualités et la société l’Auxiliaire à la part de responsabilité susceptible de lui est attribuée dans la survenance du désordre G, soit 20 % de la somme de 3 500 €=700 € HT ;
La société Loire Atlantique Toitures demande au tribunal de :
— débouter la société AGMA, la société l’Auxiliaire et les époux [W] et toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— à tout le moins limiter le recours à son encontre à 50 % des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre J et condamner la société l’Auxiliaire à la garantir de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
— en toute hypothèse, condamner la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
***
Les désordres susvisés, qu’il convient d’examiner successivement, sont répertoriés, décrits et le coût de réparation précisé comme suit dans le rapport d’expertise judiciaire :
— désordres A : – non-conformité des murs enterrés et absence d’étanchéité en couverture des chambres froides
— infiltrations dans la fosse ascenseur,
Les travaux de réfection sont évalués à la somme de 40.000 € HT incluant la remise en état du tuyau d’arrivée d’eau de mer après la démolition de la terrasse ;
— désordres D : – non-conformité des raccordements au réseau public d’eaux usées,
— débordement des toilettes de l’établissement dans le réseau d’évacuation des eaux de pluie côté garage,
— absence de protection du puits de lumière.
Les travaux de réfection ont été évalués à la somme de 25 000 € HT et 600 € HT pour le puits de lumière ;
— désordre G : infiltrations d’eau sous le seuil de la baie vitrée pour un coût de remise en état de 3 500€ HT ;
— désordres J affectant la couverture :
— arête visible sur la pente de toiture en façade,
— ardoises côté ouest mal alignées,
— arêtes sur côté ouest non conformes bouchées au silicone,
— reprises de zinc au-dessus des toilettes au scotch
Les travaux de réfection sont évalués à la somme de 6 000 € HT.
IV-1 : désordres A : Non-conformité des murs enterrés et absence d’étanchéité en couverture des chambres froides ainsi qu’infiltrations dans la fosse ascenseur (pages 20, 26, 30 et 33 du rapport) :
La Selarl Franklin Bach ès qualités conclut à son absence de responsabilité en faisant valoir que dans son compte rendu de chantier n° 15, elle a attiré l’attention de la société Nouet Bâtiment sur l’absence de réalisation d’une étanchéité extérieure comme prévu sur les plans. Elle ajoute qu’elle est intervenue de manière incessante de sorte que la responsabilité de la société Nouet Bâtiment est seule susceptible d’être engagée.
La société Nouet Bâtiment reconnaît sa responsabilité à l’exception des désordres affectant la chambre froide qui a été exclue de son marché, les défauts d’ouvrage consistant en l’absence de drainage vertical et d’étanchéité incombant exclusivement à la société AGMA.
La société l’Auxiliaire conteste sa garantie aux motifs que les désordres sont apparus avant la réception des travaux.
***
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La réception des travaux est le point de départ de l’application de la garantie décennale ce qui suppose que les désordres ne soient pas apparents ni existants à la réception des travaux, les désordres réservés engageant la garantie de parfait achèvement des entreprises ainsi que leur responsabilité civile contractuelle lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré.
M. et Mme [W] ne dirigent pas leurs demandes à l’encontre de la société Nouet Bâtiment mais à l’encontre de la société l’Auxiliaire, tout en demandant la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la société AGMA.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— les murs du sous-sol comportent des infiltrations d’eau en périphérie dans le garage. Le descriptif prévoit une étanchéité par membrane auto adhésive avec un système de drainage de type delta ms. L’étanchéité a été réalisée avec un enduit bitumineux posé sur les murs composés d’agglos à bancher mais la protection est discontinue au niveau des joints de sorte que l’eau s’infiltre,
— il existe des infiltrations d’eau au niveau du sol de la cage d’ascenseur avec environ 3 cm d’eau ainsi que sur le plafond de la chambre froide au niveau de la jonction avec l’existant,
— des infiltrations d’eau ont été constatées dans la chambre froide. Le drainage vertical et l’étanchéité de la chambre froide ont été prévus au descriptif des travaux mais en option dans le devis de la société Nouet Bâtiment. Ils ne font pas partie du marché de la société Nouet Bâtiment.
Ils ne figurent pas dans le devis du lot étanchéité.
— Les travaux de réfection doivent comprendre :
— la reprise complète de l’étanchéité des murs périphériques de la construction en sous-sol avec reprise de l’ensemble du système de drainage,
— la mise en place d’une étanchéité et d’un système de drainage dans la chambre froide,
— la destruction de la terrasse au-dessus de la chambre froide et sa reconstruction après les travaux,
— la réalisation d’un cuvelage dans le fond de la cage d’ascenseur,
— la démolition et la reconstruction du local poubelle créé contre le mur du sous-sol,
— la réalisation d’une étanchéité par membrane auto adhésive avec un système de drainage type delta ms. Un drainage haut et bas sera mis en place pour les murs du sous-sol et pour les murs de la chambre froide,
— la vérification de l’électricité eu égard aux infiltrations,
— la remise en état du tuyau d’arrivée d’eau de mer après la démolition de la terrasse.
L’ensemble des travaux est évalué à une somme de 40 000 € HT.
Les dommages sont apparus avant la réception des travaux du 12 juillet 2012 à effet au 1er juin 2012 puisqu’ils ont fait l’objet d’un examen par M. [I] dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire du 28 mars 2012. De même, ils ont été mentionnés dans le diagnostic dressé par la Socotec le 15 mars 2012.
Par ailleurs, ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception des travaux. Ainsi, en page 3 du procès-verbal, concernant le lot maçonnerie, il est indiqué que la chambre froide est refusée et qu’il y a de l’eau dans la cuve de l’ascenseur. En page 18, il est également écrit que l’eau remonte dans la cuve de l’ascenseur. En page 13, il est mentionné une fuite d’eau importante dans la chambre froide par temps de pluie. En page 18, il est noté des fuites d’eau dans le garage des deux côtés et que l’étanchéité n’est pas posée dans le garage.
Il s’ensuit que la garantie décennale n’est pas applicable en l’espèce mais la responsabilité contractuelle de la société AGMA, ce qui exclut la garantie de son assureur, la société l’Auxiliaire comme jugé précédemment au titre des prétentions des époux [W] fondées sur la responsabilité contractuelle de la société AGMA ou sur la responsabilité délictuelle des sous-traitants. La Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA sera en conséquence déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société l’Auxiliaire.
La société AGMA se prévaut d’un compte rendu de chantier n° 15 qui se rapporte à la chambre froide qui a été exclue du lot de la société Nouet Bâtiment de sorte que ce moyen de fait est sans incidence sur sa responsabilité.
Il résulte du rapport d’expertise que la société AGMA a commis une faute en acceptant que soit réalisée une étanchéité qui s’est avérée inefficace sur les murs périphériques enterrés. De plus, elle n’a pas vérifié dans le cadre de son obligation de surveillance des travaux que le drainage et l’étanchéité de la chambre froide ont été effectivement mis en œuvre alors qu’ils avaient été prévus au descriptif.
La société Nouet Bâtiment a également commis une faute en mettant en œuvre une étanchéité sur les murs périphériques qui s’est avérée inefficace.
La société AGMA sera en conséquence déclarée responsable des désordres. La société Nouet Bâtiment sera déclarée responsable des dommages à l’exception de ceux ayant trait à la chambre froide.
La créance de M. et Mme [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA sera en conséquence fixée à la somme de 40 000 € HT.
Le coût des travaux de réfection a été évalué de manière globale à la somme de 40 000 € qui inclut en conséquence les travaux de réfection de la chambre froide. Il sera tenu compte de cet élément de fait dans le cadre du recours en garantie effectué par la Selarl Franklin Bach ès qualités à l’encontre de la société Nouet Bâtiment.
Il s’ensuit que dans les rapports entre constructeurs, la société Nouet Bâtiment sera condamnée à garantir la liquidation AGMA dans la proportion de 40 % de la condamnation prononcée résidant dans la fixation de la créance de la société AGMA, eu égard aux fautes qu’elle a commises en sa qualité de spécialiste dans la mise en œuvre d’une étanchéité qui s’est avérée inefficace et en acceptant d’exécuter un tel système d’étanchéité.
La société AGMA sera déclarée responsable dans la proportion de 60 % puisqu’il s’avère qu’aucune étanchéité n’a été mise en place dans la chambre froide qui avait été prévue au descriptif et que celle-ci n’a pas vérifié la mise en place d’une étanchéité efficace sur les murs périphériques.
Il convient en conséquence de condamner la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation judiciaire de la société AGMA à proportion de 40% de la condamnation fixée à son encontre.
La Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA sera déboutée de sa demande en garantie à l’encontre des autres défendeurs.
IV-2 : désordre D : non-conformité des raccordements au réseau public d’eaux usées, débordement des toilettes de l’établissement dans le réseau d’évacuation des eaux de pluie côté garage et absence de protection du puits de lumière (pages 21-22, 27, 30 et 34 du rapport):
M. et Mme [W] se prévalent du rapport d’expertise judiciaire à l’appui de leurs demandes. Ils contestent qu’il ait été mis fin à la non-conformité des réseaux puisque le 11 mai 2015, la SAUR leur demandait encore de mettre l’installation en conformité.
La Selarl Franklin Bach ès qualités soutient que la non-conformité des raccordements au réseau public d’eaux usées a été réglée, s’agissant de plus de fautes d’exécution. Elle conteste sa responsabilité pour l’absence de raccordement du bac à graisse puisqu’elle n’est pas tenue à une présence continue sur le chantier et qu’elle a donné des consignes très explicites à la société Nouet Bâtiment qui n’ont pas été prise en compte, seule la responsabilité de l’entreprise étant engagée tout comme au titre des contre-pentes des canalisations.
Elle expose qu’aucun dommage n’a été constaté sur l’absence de protection du puits de lumière et qu’il n’est fait état d’aucune norme de sécurité qui n’aurait pas été respectée. En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de la société Nouet Bâtiment.
La société Nouet Bâtiment précise également que les désordres de non-conformités des raccordements au réseau public d’eaux usées ont fait l’objet d’une intervention dans le cadre des opérations d’expertise de sorte qu’il n’existe plus de désordre. Elle conteste sa responsabilité totale pour les contre-pentes des réseaux en se prévalant du rapport d’expertise judiciaire et en précisant qu’elles aggravent le problème d’évacuation. Elle conteste également toute responsabilité concernant le bac à graisse en expliquant qu’il concerne l’établissement [21] qui n’est pas inclus dans sa mission, celle-ci étant uniquement chargée des travaux relatifs au restaurant [20].
Elle conteste toute responsabilité concernant la non conformité du puits de lumière en ce que l’expert a seulement retenu la responsabilité de la société AGMA.
La société l’Auxiliaire fait valoir que les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception des travaux.
***
Il ressort du rapport d’expertise que :
— il a été constaté des odeurs de tout-à-l’égout dans le garage depuis une grille d’eaux pluviales. Dans la rue, au niveau du caniveau pluvial, il a été constaté la présence de papier toilette et une odeur de tout-à-l’égout,
— le bac à graisse de l’établissement [21] n’est pas branché et par conséquent est vide. Les graisses de la cuisine du Petit Zeph se déversent directement dans le tout-à-l’égout sans passer par un bac à graisse,
— dans le regard donnant sur le trottoir face à l’entrée des logements, le tuyau des eaux usées est en contre-pente,
— les eaux de cuisine comprenant les plonges et les siphons passent directement dans le tout-à-l’égout sans passer par le bac à graisse branché, seule la plonge de la pâtisserie se déversant dans le bac à graisse,
— les 3 tuyaux eaux usées, eaux pluviales et eaux vannes ont été positionnés en début de circuit puis réduits à 2 tuyaux. Le troisième tuyau eaux vannes est branché avec le tuyau eaux usées,
— le réseau eaux vannes pâtisserie qui est branché au bac à graisse du restaurant [20] présente une contre-pente dans l’emprise de la construction et une contre-pente en voirie. Le réseau eaux pluviales présente une contre-pente en voirie. Une grille de type eaux pluviales a été connectée au réseau eaux vannes.
Une inspection caméra a été effectuée pendant l’expertise qui a confirmé la réalité des désordres ainsi que des défauts multiples tels que des contre-pentes, déformations et mauvais emboîtements des tuyaux.
— le puits de lumière d’une largeur d’environ 60 cm, d’une longueur d’environ 80 cm et d’une profondeur de 1,40 m côté terrasse niveau 1 ne comporte aucune protection de type grille ou garde corps alors qu’il est totalement accessible depuis la terrasse. Il est en conséquence dangereux et constitue un dommage.
La reprise de l’ensemble des réseaux a été évaluée à la somme de 25 000 € HT et la mise en sécurité du puits de lumière à la somme de 600 € HT.
Les désordres font l’objet de réserves au procès-verbal de réception des travaux.
Ainsi, en page 4 du procès-verbal, il est précisé que l’évacuation correspondant à la grille de sol est reliée aux eaux usées (EU), ce qui engendre des odeurs insupportables dans le garage. Il est noté également qu’un bac à graisse n’est pas branché. En page 13, il est mentionné que les eaux pluviales du garage sont branchées sur les eaux usées sans les siphons.
Par ailleurs, est mentionnée au lot maçonnerie en page 3 du procès-verbal une réserve relative à la mise en place de la grille sur la cour anglaise à l’arrière du bâtiment.
Il s’ensuit que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale du constructeur mais de la responsabilité contractuelle de la société AGMA.
Il ressort des pièces contractuelles qu’il a été confié à la société AGMA et à ses sous-traitants la réalisation d’une seule extension du bâtiment existant, M. et Mme [W] y ayant aménagé deux établissements, [21] et le restaurant [20]. Il s’ensuit que la société Nouet Bâtiment, dans le cadre de l’appel en garantie de la Selarl Franklin Bach ès qualités à son encontre, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétendant qu’elle n’a pas été chargée de travaux sur l’établissement [21].
Il ressort du rapport d’expertise qu’il a été remédié en cours d’expertise au seul désordre relatif aux remontées d’eaux usées dans la douche à l’italienne provenant de la chasse d’eau du WC de l’étage. La société AGMA et la société Nouet Bâtiment ne démontrent pas qu’il aurait été remédié à l’ensemble des désordres.
S’agissant des désordres affectant les réseaux, la société AGMA a commis une faute dans sa mission de surveillance des travaux en ne vérifiant pas leur bonne réalisation par la société Nouet Bâtiment. Si l’entreprise qui assure une mission de maîtrise d’œuvre n’est pas tenue à une présence constante sur le chantier, elle doit cependant être présente à des phases essentielles telles que la mise en place des réseaux et ce d’autant plus que le passage de la caméra en cours des opérations d’expertise a permis de montrer les nombreuses anomalies et contre-pentes les affectant.
Il s’ensuit que la société AGMA sera déclarée responsable des désordres et que la créance de M. et Mme [W] à la liquidation sera fixée à la somme de 25 000 € HT.
Dans le cadre de l’appel en garantie de la Selarl Franklin Bach ès qualités à l’encontre de la société Nouet Bâtiment, il résulte du rapport d’expertise que la société Nouet Bâtiment a commis des fautes d’exécution puisqu’elle n’a pas réalisé un réseau d’assainissement conforme aux prescriptions du DTU applicable en la matière. De même, elle s’est abstenue de brancher le bac à graisse de l’établissement [21] alors qu’elle est contractuellement tenue à l’égard de la société AGMA.
Dans leurs rapports entre elles, la société AGMA sera déclarée responsable dans la proportion de 30 % et la société Nouet Bâtiment dans la proportion de 70 %. Il y a lieu en conséquence de condamner la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation AGMA dans la proportion de 70% de la condamnation fixée.
Par ailleurs, l’absence de protection du puits de lumière constitue un dommage en ce qu’il rend dangereux le lieu ainsi qu’il a été décrit dans le rapport d’expertise judiciaire. La société AGMA a commis une faute dans sa mission de surveillance des travaux de sorte qu’il n’a pas été remédié au désordre en cours de chantier.
Il s’ensuit que la société AGMA sera déclarée responsable des désordres et que la créance de M. et Mme [W] à la liquidation sera fixée à la somme de 600 € HT.
La société Nouet Bâtiment a également commis une faute puisque la réserve figure à la réception des travaux au lot maçonnerie dont elle est chargée. Le fait que l’expert n’ait pas expressément retenu sa responsabilité n’est pas de nature à l’exonérer, étant rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien.
Dans leurs rapports entre elles, la société AGMA et la société Nouet Bâtiment seront déclarées responsables du dommage chacune pour moitié. La société Nouet Bâtiment sera en conséquence condamnée à garantir la liquidation AGMA à hauteur de la moitié de la condamnation fixée à son encontre.
S’agissant de désordres réservés à la réception, la Selarl Franklin Bach ès qualités sera déboutée de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de son assureur la société l’Auxiliaire puisque qu’il ne s’agit pas de désordres engageant la responsabilité décennale du constructeur.
IV-3 : désordre G : infiltrations d’eau au bas de la baie vitrée de la salle de bains du niveau 2 (pages 23, 27, 31 et 33 du rapport) :
La Selarl Franklin Bach ès qualités demande que sa responsabilité soit écartée aux motifs qu’elle a signalé la malfaçon et que la société Soteba RSR a commis une faute grave pour le non-respect des règles de l’art, notamment du DTU 43.1 de sorte qu’elle demande sa garantie en cas de condamnation.
La société l’Auxiliaire décline sa garantie en exposant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un désordre de nature décennale, s’agissant de traces d’infiltrations, qui rendraient l’ensemble de l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Soteba RSR conteste sa responsabilité en expliquant qu’elle a en cours de chantier alerté la maîtrise d’œuvre sur la non-conformité du niveau de la dalle qui a causé des infiltrations, suivant courrier du 2 mai 2012, et qu’elle a formé une proposition d’intervention pour y remédier qui a été refusée du fait du coût supplémentaire et de l’augmentation des délais des travaux. Elle en conclut qu’elle a rempli son obligation de conseil alors que l’expert retient néanmoins sa responsabilité avec celle de la société AGMA. Elle précise qu’elle n’aurait jamais dû obéir à la société AGMA qui, sous la pression du maître de l’ouvrage, lui a donné l’ordre de poser sa menuiserie. Elle sollicite en conséquence un partage de responsabilités à hauteur de 80 % pour la société AGMA de sorte que sa condamnation doit être limitée à 20 % de la somme de 3 500€, soit 700 € HT.
***
En page 14 du procès-verbal de réception, il est noté à titre de réserve une fuite d’eau sur la baie vitrée de l’appartement, peu important que la réserve ne figure pas expressément aux pages 2 à 4 du procès-verbal où les premières réserves sont mentionnées lot par lot.
Il s’ensuit que la garantie décennale des constructeurs ne peut être mobilisée, la responsabilité contractuelle de la société AGMA et de son sous-traitant la société Soteba RSR à l’égard de l’entrepreneur principal étant susceptible d’être engagée.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— il a été constaté des traces d’infiltrations d’eau au bas de la baie vitrée de la salle de bains du niveau 2 qui s’ouvre sur la terrasse. Le relevé d’étanchéité, dit relief, au bas de la baie n’est pas conforme, sa hauteur étant mesurée à 7 cm environ,
— la cause du désordre réside dans l’absence de pente du seuil de la baie vitrée, le relevé d’étanchéité étant de plus insuffisant puisque le DTU 43.1 impose un relevé d’étanchéité de 15 cm, ce fait aggravant l’infiltration,
— la société AGMA n’a pas veillé à ce que le seuil de la baie vitrée comporte une pente et que le relevé d’étanchéité soit conforme à la norme. La société Soteba RSR n’a pas réalisé de pente sur le seuil ni un relevé d’étanchéité conforme au DTU,
— les travaux de réfection sont évalués à la somme de 3 500 € HT. Ils comprennent le relèvement du seuil de la baie pour remonter le relief d’étanchéité, la création d’une pente sur le seuil et la pose d’une nouvelle baie vitrée devant s’adapter aux nouvelles dimensions du tableau.
Il résulte du rapport d’expertise que la cause prépondérante du désordre réside dans l’absence de pente du seuil de la baie vitrée puisque l’exécution d’un relevé d’étanchéité non conforme au DTU par la société Soteba RSR a seulement aggravé le sinistre.
La société Soteba RSR justifie que par courrier du 2 mai 2012, soit en cours de chantier, à la suite de l’apparition d’infiltrations dans la salle de bain de l’appartement mentionnées sur le compte rendu de chantier du 25 avril 2012, elle a proposé de rabaisser le niveau supérieur des dalles avec le nez de marche de la baie coulissante tout en rappelant que l’opération a un coût qu’il ne lui appartient pas d’assumer puisque le niveau de mise en œuvre a été déterminé sur site avec la société AGMA et le maître de l’ouvrage et qu’elle a effectué les travaux conformément à la demande. Elle précise dans ce courrier qu’elle effectuera les travaux de reprise à partir du moment où elle aura reçu une commande signée.
La société AGMA ne justifie pas avoir donné à l’entreprise l’ordre écrit de procéder aux travaux permettant de remédier au défaut de pente.
Il s’ensuit qu’en sa qualité de maître d’œuvre, la société AGMA a commis une faute en ne faisant pas exécuter en cours de chantier les travaux nécessaires pour remédier au défaut de pente. Elle a également commis une faute dans sa mission de surveillance des travaux en ne contrôlant pas la conformité du relief d’étanchéité au DTU.
Il s’ensuit que la société AGMA sera déclarée responsable des désordres et que la créance des époux [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA sera fixée à la somme de 3 500 € HT.
Il découle des éléments susvisés que la responsabilité prépondérante du dommage incombe à la société AGMA qui n’a pas demandé à la société Soteba RSR de remédier aux désordres consécutifs au défaut de pente et qui n’a pas contrôlé de manière satisfaisante les travaux réalisés par sa sous-traitante, notamment le relevé d’étanchéité. Elle sera déclarée responsable des dommages dans la proportion de 70 %.
La société Soteba RSR a néanmoins commis une faute en acceptant le support du gros œuvre de sorte qu’elle a exécuté les travaux mais qu’elle a expliqué par courrier à la société AGMA, lorsque les infiltrations sont apparues, la cause du défaut de pente ,qui ne se rapporte pas aux travaux qu’elle a exécutés, et les travaux de réfection qui s’imposent. Elle a également commis une faute d’exécution du relevé d’étanchéité trop bas et non conforme au DTU applicable en la matière. Elle sera en conséquence déclarée responsable du désordre dans la proportion de 30 % et condamnée à garantir la liquidation AGMA dans cette proportion.
IV-4 : désordre J affectant la couverture (pages 24-25, 28-29, 31, 35 et 36 du rapport):
M. et Mme [W] sollicitent, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, au titre de ces désordres la fixation de leur créance à la liquidation de la société AGMA à la somme de 6 000€ et la condamnation à paiement de ce montant de la société l’Auxiliaire.
À l’appui de sa demande en garantie de la société Loire Atlantique Toitures, la Selarl Franklin Bach ès qualités expose que la mauvaise application de la couverture est le seul fait de cette entreprise à qui elle a bien demandé de reprendre ses travaux contrairement à ce qu’indique le rapport d’expertise.
La société Loire Atlantique Toitures conclut au débouté des demandes présentées à son encontre. À tout le moins, elle sollicite la limitation du recours à 50 % des condamnations prononcées à son encontre. Elle demande la condamnation de la société l’Auxiliaire à la garantir de la moitié des condamnations qui seraient prononcées à son encontre incluant les frais irrépétibles et les dépens. En toute hypothèse, elle demande la condamnation de la SMABTP à la garantir.
Elle expose que le rapport d’expertise judiciaire conclut à un désordre de nature décennale, caché à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserve de sorte que la société l’Auxiliaire et son assureur la SMABTP doivent leur garantie.
La société l’Auxiliaire conteste sa garantie au motif que les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception.
La SMABTP conclut à titre principal au débouté des demandes présentées à son encontre. Subsidiairement, elle demande que sa garantie soit limitée aux seuls désordres J et L. Elle demande la condamnation de la société l’Auxiliaire à la garantir à hauteur de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et qu’il soit jugé qu’elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles.
Elle considère qu’elle ne doit pas sa garantie s’agissant de désordres réservés à la réception des travaux.
***
Il sera relevé que l’expert judiciaire a examiné chaque désordre ou malfaçon dénoncés par le maître de l’ouvrage sans préciser pour chacun d’eux s’ils avaient fait l’objet de réserves à la réception des travaux.
La société Loire Atlantique Toitures ne peut dès lors se prévaloir les conclusions du rapport d’expertise sur l’impropriété à destination de l’ouvrage pour justifier l’application de la garantie décennale des constructeurs.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— la couverture existante et la nouvelle couverture ont une arête faible côté rue consécutive au fait que l’extension n’est pas tout à fait dans l’alignement du bâtiment existant, ce qui entraîne des décollements très visibles des ardoises au niveau de l’arête, les ardoises étant posées en continu alors qu’un arêtier aurait dû être mis en place,
— côté terrasse, il existe des décollements d’ardoises plus ou moins importants qui suivent en partie la trace de l’ancien arêtier. La couverture est composée d’anciennes ardoises et de nouvelles ardoises plus épaisses. L’ensemble des ardoises ne sont pas parfaitement alignées sur le plan horizontal avec des défauts de l’ordre de 1 cm,
— l’arêtier haut du toit existant qui a été refait comporte du mastic à sa jonction de sorte que le DTU n’a pas été respecté. Le zinc est fortement décollé à un endroit du faîtage,
— sur le haut de la noue de la lucarne côté pignon extension, une ardoise manque qui laisse apparaître la charpente. Une ardoise a glissé sur la couverture à gauche,
— la terrasse du niveau 2 n’a pas de trop-plein, ce qui n’est pas conforme au DTU. Le trop-plein permet l’évacuation des eaux de pluie vers l’extérieur dans le cas où les évacuations pluviales sont bouchées,
— côté terrasse, le zinc du chéneau au bord du toit terrasse a été réparé avec du scotch qui se décolle, ce qui provoque une infiltration au plafond du sanitaire existant,
— le chéneau au bord du toit terrasse au-dessus de la cuisine ne remonte pas suffisamment haut, son évacuation de trop-plein est plus haute de sorte qu’il a généré un important dégât des eaux au plafond de la cuisine qui est tombé à cet endroit. Des travaux en urgence ont été préconisés par l’expert qui ont été exécutés,
— la toiture au-dessus de l’escalier au niveau 2 comporte une ventilation sans chapeau qui a entraîné une tâche d’humidité dans la cage d’escalier, en plafond. Il existe également une tâche d’humidité en pied de cloison d’habillage sous l’escalier dans la zone palier au niveau 1. Les infiltrations s’aggravant, des travaux d’urgence ont été préconisés et réalisés.
Les travaux de réfection comprennent, côté rue, la réalisation d’un arêtier avec noquet zinc permettant d’obtenir une arête franche et d’éviter les décollements d’ardoises ainsi que côté terrasse, un remaniement complet de la couverture permettant de supprimer les décollements d’ardoises, le mastic et la repose des ardoises qui ont glissé. Ils incluent aussi le refaçonnage du zinc du faîtage pour qu’il vienne en appui sur les ardoises. L’ensemble des travaux est évalué à une somme de 6 000 € HT.
L’ensemble de ces désordres a fait l’objet de réserves à la réception des travaux. En page 3 du procès-verbal, concernant le lot couverture, il est porté des réserves sur l’arête visible sur la pente de toiture qui offre trop de prise au vent et qui doit être revue, la repose d’une ardoise à l’arrivée des câbles télécom, la révision du zinc côté ouest, le mauvais alignement des ardoises côté ouest, des arêtes sur le toit côté ouest non conformes et bouchées au silicone ainsi que la reprise au scotch du zinc au-dessus des toilettes.
En page 13 du procès-verbal, il est mentionné qu’il manque un trop-plein sur le toit terrasse ainsi que des ardoises sur plusieurs parties du toit.
En page 14 du procès-verbal, il est noté “toiture mal faite côté rue ardoises mal posées arêtes du toit mal faites risque de décollements par grand vent” puis “ardoises côté ouest mal alignées” ainsi que “ arêtes sur le toit côté ouest non conformes bouchées au silicone, reprise de zinc au-dessus des toilettes au scotch”.
Le fait que les désordres aient été portés en réserve sur le procès-verbal de réception des travaux exclut l’application de la garantie décennale et en conséquence la garantie de la société l’Auxiliaire et de la SMABTP. La Selarl Franklin Bach ès qualités, la société Loire Atlantique Toitures et la SMABTP seront en conséquence déboutées de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société l’Auxiliaire. La société Loire Atlantique Toitures sera déboutée de ses prétentions dirigées à l’encontre de la SMABTP.
Il convient en conséquence d’examiner la responsabilité contractuelle de la société AGMA, tenue à une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage au titre des désordres réservés ainsi que d’étudier la demande de partage de responsabilités et de garantie de la Selarl Franklin Bach ès qualités à l’encontre de sa sous-traitante la société Loire Atlantique Toitures, compte devant être tenu des fautes commises par l’entrepreneur principal.
Il ressort du rapport d’expertise que la société AGMA a commis une faute dans la surveillance des travaux en ne s’apercevant pas en cours de chantier de l’absence de mise en place d’un trop-plein sur la terrasse du niveau 2 ainsi que des nombreuses malfaçons affectant la toiture telles que l’absence de mise en place d’un arêtier côté rue et des défauts d’exécution comme le jointoiement de certaines ardoises au mastic et la réalisation d’un chéneau inefficace.
La société AGMA sera en conséquence déclarée responsable des désordres. La créance des époux [W] à sa liquidation judiciaire sera fixée à la somme de 6 000 €.
Dans le cadre de l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Loire Atlantique Toitures, il sera retenu l’existence de fautes d’exécution par l’entreprise, laquelle n’a pas respecté les règles de l’art concernant l’arêtier, le jointoiement des ardoises au mastic, les malfaçons affectant le chéneau. De plus, elle s’est abstenue de mettre en place un trop-plein sur la terrasse.
La cause prépondérante des désordres réside dans les défauts d’exécution imputables à la société Loire Atlantique Toitures qui sera déclarée responsable à hauteur de 70 % des désordres, la société AGMA supportant une part de responsabilité de 30 %. La société Loire Atlantique Toitures sera condamnée à garantir la liquidation AGMA à hauteur de 70 % de la condamnation mise à sa charge par la fixation de la créance des époux [W] à sa liquidation judiciaire.
V: Sur la demande d’un montant de 121 538 € se rapportant à divers préjudices :
M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
— constater et fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AGMA correspondant aux sommes suivantes :
— 7 200 € pour frais de relogement pendant les travaux,
— 500 € pour perte de marchandises,
— 11 703,33 € pour travaux d’urgence avancés,
— 51 189 € au titre de la perte d’exploitation,
— 50 946 € au titre des pénalités de retard,
— condamner la société l’Auxiliaire à leur payer la somme de 121 538,33 €.
***
M. et Mme [W], la Selarl Franklin Bach ès qualités, la société Loire Atlantique Toitures et la SMABTP ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes ayant trait aux désordres dirigées à l’encontre de la société l’Auxiliaire es qualité d’assureur de la société AGMA.
Par voie de conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société l’Auxiliaire au titre des préjudices annexes pour la somme totale de 121 538,33 €.
La Selarl Franklin Bach ès qualités sera également déboutée de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société l’Auxiliaire et de la société Delalande dont la responsabilité n’a pas été retenue.
Il convient d’examiner successivement chaque poste de préjudice dont il est sollicité l’indemnisation.
V-1 : Sur les frais de relogement pendant les travaux d’un montant de 7 200 € :
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [W] se prévalent du rapport d’expertise judiciaire et précisent qu’ils n’ont nulle intention de s’éloigner pendant les travaux de réfection qu’ils souhaitent suivre, en sorte qu’ils devront se reloger.
La Selarl Franklin Bach ès qualités demande au tribunal de dire et juger que le relogement des époux [W] n’est pas nécessaire et à défaut, de cantonner les frais de relogement à 2 000 €, de condamner in solidum la société Nouet Bâtiment, la société Allanic Entreprise, la société Soteba RSR, la société Delalande, la société Loire Atlantique Toitures, la SMABTP et la société l’Auxiliaire à garantir la liquidation AGMA de la totalité des condamnations éventuellement fixées.
La Selarl Franklin Bach ès qualités expose que l’établissement est fermé pendant plus de deux mois chaque hiver comme mentionné par les demandeurs au titre des pertes d’exploitation de sorte que les travaux de reprise peuvent être effectuée pendant cette période de fermeture, le logement pouvant de surcroît être utilisé pendant la durée des travaux.
Subsidiairement, elle fait valoir que le montant sollicité est disproportionné puisque la location d’un appartement ou d’une maison oscille entre 700 et 1 000 euros par mois et que l’hôtel le [24], situé à à peine 8 km, propose des tarifs pour 30 nuits à 1 470 € valeur janvier 2016.
Elle ajoute que la nécessité de quitter les lieux résulte des travaux défaillants de la société Nouet Bâtiment qui devra supporter l’intégralité du préjudice.
La société Nouet Bâtiment ainsi que la société Loire Atlantique Toitures développent les mêmes moyens que la Selarl Franklin Bach ès qualités pour s’opposer aux demandes.
La société Soteba RSR s’oppose à la demande en garantie de la Selarl Franklin Bach ès qualités puisque l’unique désordre qui lui est reproché sera repris sans nécessité de reloger les occupants.
***
Il ressort du rapport d’expertise que pendant les travaux de réfection d’une durée de 2 mois, le restaurant devra être fermé. Le fonctionnement de l’appartement sera également impacté, en particulier du fait de la réparation du désordre F concernant la non conformité altimetrique du plancher haut de l’extension et du désordre D ayant trait à la non-conformité des réseaux.
Il s’ensuit que les frais de relogement sont justifiés. Si leur évaluation par l’expert en 2015 à une somme journalière 120 € apparaît surévaluée, les travaux ne pouvant se faire par définition en période estivale de haute saison, en 2024 l’indemnisation apparaît justifiée.
Il convient en conséquence de fixer la créance des époux [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA à la somme de 7 200 €.
L’obligation de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux est imputable aux seuls désordres dont la responsabilité incombe à la société AGMA et à la société Nouet Bâtiment pour le dommage F relatif à la non conformité altimétrique du plancher haut de l’extension et aux désordres A relatifs à la non-conformité des murs enterrés, l’absence d’étanchéité en couverture des chambres froides, l’infiltration dans la fosse de l’ascenseur et l’écrasement du pompage d’eau de mer alimentant les viviers. Il en découle que la Selarl Franklin Bach ès qualités sera déboutée de ses demandes en garantie dirigée à l’encontre de la société Loire Atlantique Toitures et de la société Soteba RSR.
La société AGMA a été déclarée responsable à hauteur de 70 % pour le désordre F concernant la non conformité altimétrique du plancher haut de l’extension et à hauteur de 60 % pour les désordres A. La société Nouet Bâtiment sera en conséquence condamnée à garantir la liquidation AGMA à hauteur de 35 % de la condamnation fixée à son encontre.
V-2 : Sur la perte de marchandises pour la somme de 500 € (page 37 du rapport):
La Selarl Franklin Bach ès qualités sollicite la garantie totale de la société Nouet Bâtiment.
La société Nouet Bâtiment s’oppose à toute condamnation dans la mesure où les désordres relatifs à la chambre froide ne lui sont pas imputables, la chambre froide ne faisant pas partie de la mission qui lui a été confiée.
***
Il ressort du rapport d’expertise que suite aux infiltrations d’eau dans la chambre froide (désordre A), une coupure de courant a entraîné le disjonctement d’un congélateur créant une rupture de la chaîne du froid et générant une perte de marchandises pour une valeur de 500 €.
La responsabilité de la société AGMA ayant été retenue pour ce désordre, la créance des époux [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA sera fixée à la somme de 500 €.
Il a été jugé que les désordres se rapportant à la chambre froide ne sont pas imputables à la société Nouet Bâtiment puisqu’elle n’a pas été chargée de ces travaux qui se sont avérés défectueux.
La société AGMA sera en conséquence déboutée de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Nouet Bâtiment.
V-3 : Sur les travaux d’urgence avancée d’un montant de 11 703,33 € TTC (page 37 du rapport):
Les époux [W] maintiennent leur demande de condamnation intégrale de ce poste global de préjudice à l’égard de la société AGMA incluant le remplacement d’une vitre cassée d’un montant de 908,96 € puisque l’entreprise générale doit répondre de ses sous-traitants.
La société AGMA demande que soit exclue la somme de 908,96 € correspondant au remplacement d’une vitre cassée imputable à la société Nouet Bâtiment seulement. Elle sollicite la garantie intégrale de la société Nouet Bâtiment.
La société Nouet Bâtiment demande au tribunal de rejeter la demande de condamnation de la Selarl Franklin Bach ès qualités dirigée à son encontre seulement et, dans l’hypothèse où ces frais seraient retenus, de les mettre à parts égales à la charge de chacune des parties mises en cause et condamnées.
***
En page 37 de son rapport, l’expert a listé les frais avancés par le maître de l’ouvrage, pour une somme globale TTC de 11 703,33 €, comme suit:
— intervention de la société Socotec : 1 200 € HT,
— remplacement de la vitrine des menus affichés, cassée par la société Nouet Bâtiment : 760 €HT,
— intervention d’un plombier pour le débouchage des réseaux : 170 € HT,
— nettoyage du terrain après les travaux de maçonnerie incluant la location d’un camion benne :
1 054,49 € HT ;
— intervention d’un expert amiable 1 012,61 € HT,
— interventions des huissiers : 2 381,42 € HT,
— remise en état du terrain voisin après les travaux d’extension : 1 515 € (pas de TVA),
— intervention de la société Eta Guiot Menard pour le débouchage du bac à graisse : 255 €,
— frais de relogement aux dires de M. et Mme [W] du fait du retard des travaux rendant les sanitaires inutilisables : 2 000 € TTC.
M. et Mme [W] sont fondés à solliciter le paiement des frais consécutifs aux désordres survenus dans l’opération de construction. Ils ne font pas référence dans leurs écritures aux pièces qu’ils produisent à l’appui de leurs demandes, se prévalant du rapport d’expertise judiciaire pour considérer que l’expert a validé leurs demandes. Dans leur bordereau de pièces communiquées, il est mentionné les pièces A 28 à A41 intitulées “factures des travaux de reprise d’ores et déjà payées et non prises en compte par l’expert judiciaire” ainsi que les pièces A 149 à A 151, ces trois dernières pièces étant un tableau récapitulatif des factures.
M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité direct entre les dommages consécutifs aux travaux et les frais de nettoyage du terrain pour un montant de 1 054,49 € HT ainsi que les frais de remise en état du terrain voisin pour un montant de 1 515 €. Le rapport d’expertise judiciaire ne donne aucune précision de fait quant à ces dépenses.
Ainsi, pour les frais de nettoyage du terrain, ils produisent une facture de la société Adia à échéance au 12 avril 2012, soit avant la réception des travaux, qui mentionne seulement l’intervention d’un manœuvre pour une somme de 751, 95 € HT. Il en est de même de la facture de la société Loc.Pb en date du 28 avril 2012 pour un montant de 221, 57 € HT se rapportant à la location d’une mini pelle.
De même, ils ne justifient pas du bien-fondé de leur demande en paiement d’une facture en date du 5 mai 2012, antérieure à la réception des travaux, se rapportant à la création en réparation d’un gazon chez le voisin pour la somme de 1 515 €.
L’intervention de la société Socotec s’analyse en des frais irrépétibles en ce qu’en cours de chantier, le maître de l’ouvrage a souhaité obtenir un diagnostic sur la solidité, le clos et le couvert en référence aux règles de l’art. Il ne s’agit pas de travaux de remise en état mais d’une prestation utile à la procédure qui a été engagée par les époux [W].
Il en est de même des honoraires d’intervention d’un expert amiable pour la somme de 1.012,61€.
Les frais de constat d’huissier s’analysent également en des frais irrépétibles de nature à justifier le bien-fondé des demandes de M. et Mme [W] dans le cadre des procédures en référé et au fond qu’ils ont engagées.
Il s’ensuit que M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande distincte en paiement des frais d’intervention de la société Socotec, d’un expert amiable et des frais de huissier. Il sera tenu compte du paiement par le maître d’ouvrage de ces frais pour apprécier la demande en paiement de frais irrépétibles qu’ils ont formée.
M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve du règlement par eux d’un loyer de 2 000 € en ce qu’ils produisent la copie d’une seule page d’un document ne portant pas de date ni le nom des bailleur et preneur mentionnant un montant de loyer de 2 000 € (pièce A30). Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
En définitive, il sera retenu les frais suivants inhérents aux désordres affectant le bâtiment ayant justifié l’intervention d’entreprises et la créance des époux [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA sera fixée ainsi pour ces montants :
— remplacement de la vitrine des menus : 760 € HT,
— intervention d’un plombier pour le débouchage des réseaux : 170 € HT,
— débouchage du bac à graisse : 255 € HT
La société Nouet Bâtiment ne conteste pas sa responsabilité concernant le remplacement de la vitrine des menus mais elle ne justifie pas avoir procédé à l’indemnisation du maître de l’ouvrage. Elle sera en conséquence condamnée à garantir intégralement la liquidation AGMA de la condamnation fixée à son encontre.
La société Nouet Bâtiment sera condamnée à garantir la liquidation AGMA à proportion de 70% des frais de débouchage du réseau d’un montant de 170 € puisque sa responsabilité a été retenue dans cette proportion pour ce désordre.
La société Nouet Bâtiment sera condamnée à garantir la liquidation AGMA à proportion de 40%
la liquidation AGMA au titre du débouchage du bac à graisse.
La société Nouet Bâtiment sera déboutée de ses autres demandes en garantie à l’encontre des autres entreprises dont la responsabilité n’a pas été retenue pour ces frais indemnisés.
V-4 : Sur la perte d’exploitation d’un montant de 51 189 € (page 38 du rapport):
M. et Mme [W] font valoir que l’expert judiciaire a entériné le préjudice d’exploitation à hauteur de la somme de 51 189 € sur la base du rapport d’évaluation de leur expert-comptable, le cabinet XO Conseil pour la période du 21 février au 1er juin 2012 pendant laquelle ils étaient exploitants de sorte qu’ils ont qualité à agir. Ils soulignent que la société AGMA a déploré ne pas avoir eu accès à l’analyse comptable tout en se livrant à une critique du rapport de leur expert-comptable en avançant des chiffres et des ratios sur lesquelles elle n’a fourni aucune explication.
La Selarl Franklin Bach ès qualités considère la demande irrecevable du fait de la cession par les époux [W] de leur commerce de restauration. Elle conclut aussi au mal fondé de la demande au motif que les éléments et base de calcul n’ont pas été produits de manière contradictoire de sorte qu’il ne peut être procédé à aucune vérification des montants réclamés, notamment sur la crédibilité des chiffres et sur le point de savoir si ces chiffres correspondent seulement à l’activité du Grand Largue ou s’ils comprennent également ceux du Petit Zeph. Elle ajoute qu’il ressort des éléments du dossier que les époux [W] n’ont pas fermé le restaurant et qu’ils ont continué à dégager un bénéfice. En tout état de cause, elle estime que le préjudice invoqué ne paraît pas supérieur à la somme de 20 000 €. En cas de condamnation, elle sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des défenderesses à la garantir.
La société Nouet Bâtiment sollicite du tribunal de débouter M. et Mme [W] de leurs demandes, le préjudice d’exploitation n’étant aucunement caractérisé ni justifié par des éléments comptables concrets et objectifs. À tout le moins, elle en sollicite la réduction.
La société Soteba RSR s’oppose à la demande en garantie de la Selarl Franklin Bach ès qualités puisque l’unique désordre qui lui est reproché ne génère aucune perte d’exploitation.
La société Loire Atlantique Toitures soutient que si la cuisine et les sanitaires doivent être fermés durant les travaux d’isolation de placoplâtre, les époux [W] pourraient faire effectuer les travaux pendant la période de fermeture annuelle de sorte qu’ils continueraient à exploiter le bar et le restaurant à titre personnel.
***
M. et Mme [W] sont recevables à solliciter l’indemnisation d’un préjudice correspondant à l’année 2012, période à laquelle ils exploitaient encore l’établissement commercial.
Cependant, il incombe à M. et Mme [W] de rapporter la preuve d’un préjudice découlant d’une perte d’exploitation ainsi que du lien de causalité entre la responsabilité des constructeurs et le préjudice dont ils sollicitent l’indemnisation.
Le rapport d’expertise judiciaire n’a pas entériné le principe et le montant du préjudice en ce qu’il mentionne seulement en page 38 de son rapport que les demandeurs ont remis le rapport d’évaluation de la perte d’exploitation réalisée par leur expert-comptable au 18 juillet 2014. Le rapport d’expertise judiciaire cite les conclusions du rapport pour la somme de 51 189 € sans aucun commentaire.
Il ressort de l’examen du rapport de la société XO Conseil que le préjudice d’exploitation est consécutif au non-respect de la date d’achèvement des travaux prévue le 21 février 2012. Le rapport comporte un certain nombre de tableaux dont la véracité des chiffres qui sont mentionnés ne peut être vérifiée avec les seules annexes figurant à ce rapport qui sont des extraits du grand livre des comptes généraux sans mention de date, si ce n’est de celle d’impression des documents. M. et Mme [W] n’ont pas sollicité d’expertise judiciaire comptable qui aurait permis un contrôle à partir de tous les documents comptables de la perte d’exploitation dont se prévalent les demandeurs ainsi qu’une discussion contradictoire en cours d’expertise sur l’aspect comptable du dossier. Ainsi, M. et Mme [W] n’établissent pas que le chiffre d’affaires non réalisé serait de 70 557 €, que la marge commerciale serait de 51 161 €, les charges de personnel non engagées de 6 258 € et le préjudice d’exploitation de 44 903 € auquel devrait s’ajouter un préjudice financier résultant du manque à gagner impactant la trésorerie de l’entreprise et qui entraînerait la charge de frais d’un découvert bancaire que le cabinet d’expertise comptable a évalué à la somme de 6 286 €.
De surcroît, il n’est pas justifié qu’un tel préjudice doive s’ajouter aux pénalités contractuelles de retard dont M. et Mme [W] sollicitent le paiement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande.
V- : Sur les pénalités de retard (page 38 du rapport) :
A l’appui de leur demande en paiement de la somme de 50 946 €, M. et Mme [W] expliquent que le total des devis acceptés s’élève à 485 291,85 € et non à 399 425,88 € comme mentionné par l’expert dans son rapport de sorte que la pénalité de retard journalière est de 485,29 € qui doit être multipliée par 105 jours de retard puisque la livraison de l’immeuble, prévue le 21 février 2012, n’est intervenue que le 12 juillet 2012 avec la réception des travaux.
Ils exposent que les pénalités contractuelles, qui n’ont rien d’excessif, ne peuvent s’analyser en une clause pénale, le tribunal ne pouvant modifier la commune intention des parties. Ils contestent que le salon nautique “les mille sabords” ait pu retarder le démarrage des travaux alors que le salon qui s’est déroulé non à [Localité 22] mais au port du [19] n’a eu aucune incidence sur la circulation comme en témoigne le directeur du salon.
Ils contestent également avoir pris possession des lieux le 16 mars 2012 alors qu’ils ont dû louer un logement jusqu’au mois de juin 2012, l’appartement compris dans les travaux n’étant pas habitable.
La Selarl Franklin Bach ès qualités demande au tribunal de débouter les époux [W] de leurs demandes. Subsidiairement, elle sollicite de dire et juger que les pénalités de retard ne peuvent être supérieures à la somme de 3 195,36 € dont le montant sera ramené à une somme de principe conformément à l’article 1152 du code civil. Elle demande en tout cas la condamnation de la société Nouet Bâtiment à la garantir de la totalité des condamnations éventuellement fixées à son encontre, relevant que la société Technis, responsable pour partie du retard, est en liquidation judiciaire.
La Selarl Franklin Bach ès qualités expose que la tenue du salon nautique “les mille sabords” a repoussé le démarrage des travaux de 2 semaines, le point de départ du calcul des intérêts de retard étant en conséquence le 2 novembre 2011, le délai contractuel d’achèvement des travaux expirant le 8 mars 2012. Elle ajoute que la société Technis a produit avec retard les plans, ce qui a été mentionné dans les premiers compte rendus de chantier, et que d’autres retards sont imputables à la société Nouet Bâtiment. Elle précise que le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux le 16 mars 2012 de sorte que le retard n’est que de 8 jours soit, sur la base d’une indemnité journalière de 399, 42 € qui doit être seule retenue du fait de la prise en compte des avenants par l’expert, des pénalités de retard de 3 195, 36 €.
La société Nouet Bâtiment conclut au rejet de toute demande présentée à son encontre au titre des pénalités de retard. Elle fait valoir que :
— le début des travaux a dû être reporté de 15 jours du fait du salon “les mille sabords” qui ne permettait pas l’accès à la voirie, ce qui constitue un élément indépendant de sa volonté,
— les retards pris par elle dans l’exécution des travaux sont dus à la défaillance de la société Technis, en charge de l’exécution des plans béton nécessaires à l’exécution de ces ouvrages, ainsi qu’aux manquements de la société AGMA dans sa mission de maîtrise d’œuvre, les comptes-rendus de chantier confirmant ces éléments, le compte rendu n° 13 précisant qu’il a été fait appel au bureau d’études de la société Nouet Bâtiment pour établir les plans béton,
— au mois de mars 2012, 8 jours d’intempéries ont bloqué totalement le chantier.
***
— V-1: Sur le montant des pénalités :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort du rapport d’expertise que l’immeuble devait être livré le 21 février 2012 et que la réception des travaux est fixée au 12 juillet 2012, soit un retard de 22 semaines correspondant à 105 jours, la pénalité journalière étant fixée à 1/1000ème du montant HT des travaux, soit, en prenant en compte les avenants, une somme totale de 399 425,88 € correspondant aux travaux de première œuvre d’un montant de 304 545,36 € HT et aux travaux de second œuvre d’un montant de 94 880,52 € HT.
Les conditions générales de vente des devis acceptés en date du 7 octobre 2011 prévoient que l’ensemble des travaux devra être réalisé pour le 21 février 2012 dans la mesure où le démarrage intervient au plus tard le 17 octobre 2011. L’avenant postérieur en date du 4 novembre 2011 relatif aux pénalités de retard indique qu’un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux.
Cet avènement précise notamment que le délai est prolongé de la durée des journées d’intempéries et de la durée des cas de force majeure.
Les dispositions contractuelles susvisées ne peuvent s’analyser en une clause pénale en ce que les contrats portent sur la rénovation et l’extension d’un établissement commercial qui justifient que des pénalités de retard soient prévues pour indemniser le maître de l’ouvrage des conséquences d’un éventuel retard de travaux.
En l’espèce, les parties ne produisent pas d’ordre de service précisant la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux de sorte qu’il sera considéré que le délai contractuel court à compter du 17 octobre 2011. La Selarl Franklin Bach ès qualités et la société Nouet Bâtiment ne justifient pas que le salon “mille sabords” organisé au port du [19], proche de [Localité 22], constitue un cas de force majeure justifiant la prolongation contractuelle du délai d’exécution des travaux, celui-ci ne pouvant constituer un événement imprévisible eu égard à son ampleur de nature à paralyser la circulation dont se prévaut le liquidateur de la société AGMA, la dite société devant au contraire s’enquérir des événements de nature à perturber ou retarder le déroulement du chantier avant de signer les contrats et d’accepter les délais d’exécution y figurant.
Les contrats ne distinguent pas les délais de livraison selon les parties de l’immeuble puisqu’ils précisent que l’ensemble des travaux devra être réalisé pour le 21 février 2012. Il ressort du rapport d’expertise que la prise de possession pour la partie cuisine-restaurant date du 16 mars 2012 (page 18 du rapport). Il en découle que l’ensemble des travaux n’était pas achevé à cette date. La Selarl Franklin Bach ès qualités et la société Nouet Bâtiment ne rapportent pas la preuve que la prise de possession de l’ensemble des lieux par les époux [W] serait antérieure à la date de réception des travaux du 12 juillet 2012. Par ailleurs, la société Nouet Bâtiment ne justifie pas de 8 jours d’intempéries au mois de mars 2012.
À l’appui de leur demande de prise en compte d’un montant supérieur de travaux correspondant pour eux à la totalité des devis de la société AGMA pour la somme de 485 291, 85 € HT, M. et Mme [W] produisent un récapitulatif établi par eux, qui apparaît inexploitable en ce que certains montants ne comportent pas d’intitulé mais la seule référence à des lots 433, 460, 400 103, 491 et 485 avec la mention “à vérifier” pour ce dernier lot (pièceA160 des demandeurs). Le calcul de la pénalité journalière sera en conséquence effectué sur un montant total de travaux de 399 425,88€ HT, soit une pénalité journalière de 399,42 € HT.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu un retard de 105 jours entre le 21 février 2012 et le 12 juillet 2012, sur la base d’une pénalité journalière de 399,42 €, soit des pénalités de retard d’un montant de 41 939,10 €. La créance des époux [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA sera fixée à ce montant.
— V-2: Sur la garantie de la société Nouet Bâtiment :
La Selarl Franklin Bach ès qualités ne peut justifier sa demande de garantie totale dirigée à l’encontre de la société Nouet Bâtiment au motif que la société Technis, également responsable, serait en liquidation judiciaire.
Les comptes-rendus de chantier produits aux débats montrent le retard pris par la société Technis pour fournir les plans béton. Le compte rendu n° 3 précise que la société doit transmettre tous les plans de l’étude sans exception. Dans le compte rendu n° 4 du 7 décembre 2011, il est mentionné pour la société Technis d’adresser en urgence à la société AGMA et à la société Nouet Bâtiment les plans béton de l’ensemble des niveaux et qu’elle pourrait être tenue en partie responsable du retard si elle ne le faisait pas dans la semaine en raison du délai de commande du maçon. Dans les compte rendus n° 5 du 14 décembre 2011, n° 6 du 21 décembre 2012, n° 7 du 4 janvier 2012, n° 8 du 11 janvier 2012, n° 9 du 18 janvier 2012, le même rappel figure pour la société Technis ainsi que sur les comptes-rendus n°7, 8 et 10 du 25 janvier 2012, n° 11 du 1er février 2012, n° 12 du 8 février 2012, pour la fourniture en extrême urgence des plans de la verrière-terrasse. Dans le compte rendu n° 13 du 15 février 2012, la société AGMA rappelle qu’il y a urgence à lui adresser ainsi qu’à l’entreprise de maçonnerie les plans béton de la verrière-terrasse et qu’elle a fait appel au bureau d’études de la société Nouet Bâtiment en l’absence de plans d’exécution.
Il résulte de ces comptes-rendus que la cause prépondérante du retard dans l’exécution des travaux est imputable à la société Technis puisque la poursuite du chantier par la société Nouet Bâtiment, entreprise de gros œuvre, est conditionnée par la fourniture des plans béton. De ce fait, il ne peut être exigé comme l’a fait la société AGMA que la société Nouet Bâtiment renforce ses équipes afin de pallier le retard pris au démarrage des travaux dont il n’est pas établi qu’il est imputable à l’entreprise de gros œuvre.
Au vu de ces éléments, la Selarl Franklin Bach ès qualités sera déboutée de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Nouet Bâtiment.
VI- Sur les préjudices non pris en compte par l’expert judiciaire :
M. et Mme [W] sollicitent la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société AGMA à la somme totale de 138 659,98 € correspondant aux demandes suivantes :
— 43 025,52 € au titre des travaux de reprise nécessaires mais non pris en compte par l’expert judiciaire,
— 10 000 € au titre des travaux prévus dans les devis ayant servi aux appels de fonds mais qui n’ont été réalisés que partiellement sans être déduits,
— 84 192,52 € au titre des travaux qui n’ont pas été réalisés et qui n’étaient facturables ni au titre des travaux ni au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 1 441,44 € au titre des travaux avancés par eux mais non pris en compte par l’expert judiciaire.
La Selarl Franklin Bach ès qualités fait valoir qu’il n’y a eu aucun débat de ces chefs en cours d’expertise et que c’est après le dépôt du rapport, au mépris du débat contradictoire, qu’ils présentent des demandes sans fondement et sans vérification de sorte qu’ils devront en être déboutés.
***
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il convient d’examiner chaque chef de demande des époux [W].
VI-1 : Sur travaux de reprise nécessaires mais non pris en compte par l’expert judiciaire pour la somme de 43 025,52 € :
À l’appui de leur demande, M. et Mme [W] exposent qu’il résulte des pièces A 12 à A25 à A 164 à A 166 qu’ils versent aux débats que les travaux de reprise nécessaires n’ont pas été pris en compte par l’expert pour la somme de 43 025,52 €, que rien ne justifie qu’il en soit ainsi et que la société AGMA n’a jamais contesté cette demande.
***
A l’appui de leurs demandes évasives en ce qu’elles ne précisent pas quels travaux seraient concernés, M. et Mme [W] produisent divers devis antérieurs à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire se rapportant notamment aux embellissements du vestibule et des WC, de la salle de restaurant, à des travaux de gros œuvre, de fourniture d’une chambre froide, de pose de carrelage, de réfection de la couverture et de travaux de placoplâtre sans justifier que leur montant devrait s’ajouter à celui des travaux de réfection examinés poste par poste et évalués par l’expert judiciaire.
Les pièces A 164 à A 166 ne peuvent avoir de force probante en ce qu’il s’agit de tableaux récapitulatifs des devis dressés par les demandeurs.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande.
VI-2: Sur les travaux prévus dans les devis ayant servi aux appels de fonds mais qui n’ont été réalisés que partiellement sans être déduits pour la somme de 10 000 € :
M. et Mme [W] exposent qu’il résulte de leurs pièces A 52 à A 56 que certains travaux apparaissant sur les devis de la société AGMA ont fait l’objet d’appels de fonds pour la somme de 24 845,70 €, en couleur mauve sur la rubrique 1 (sic), alors qu’une partie de ces travaux n’a pas été réalisée sans être déduite.
La Selarl Franklin Bach ès qualités précise qu’il s’agirait d’un trop payé et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
***
Le rapport d’expertise judiciaire ne comporte aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de la demande des époux [W].
À l’appui de leurs prétentions, ceux-ci produisent quatre pièces numérotées A 52 à A 56 constituant un tableau récapitulatif fait par eux portant des chiffres et des rubriques dont certains sont colorés. Celles-ci ne peuvent constituer une preuve du bien-fondé de leurs demandes. Ils en seront en conséquence déboutés.
VI-3 : Sur les travaux qui n’ont pas été réalisés et qui n’étaient facturables ni au titre des travaux ni au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour la somme de 84 192,52 € :
M. et Mme [W] précisent qu’il résulte de leurs pièces A 52 à A 56 que les travaux non réalisés par rapport aux devis de la société AGMA, donc non facturables au titre des travaux figurant en couleur rouge rubrique 1 ou au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre de 10 %, figurant en couleur orange, et totalisés sous couleur bleue, s’élèvent à la somme de 134 565, 27 € dont il apparaît un solde qui leur est dû d’un montant de 84 192, 52 € après déduction des avoirs émis par la société AGMA pour la somme de 50 372,75 €, tel qu’il résulte de leurs pièces A 160 à A 161. Ils soulignent qui n’ont eu de cesse de réclamer les factures détaillées pour vérifier les comptes du chantier mais que leurs demandes sont restées vaines, se limitant à l’émission de situations par la société AGMA. Ils ajoutent que les différents travaux litigieux, faisant référence à leurs demandes 6A et 6B, sont repérés sur les devis de la société AGMA qui sont les pièces A 58 à 129 qu’ils versent aux débats et que quelques exemples de travaux non faits ou mal faits et non pris en compte par l’expert judiciaire sont illustrés par les pièces A 130 à A 141.
La Selarl Franklin Bach ès qualités s’oppose à cette demande en indiquant que la société AGMA a facturé ce qui a été fait et rien de plus mais qu’en revanche M. et Mme [W] se sont abstenus de procéder au règlement.
***
Il sera relevé que l’expert judiciaire a noté qu’elle avait répondu aux dires des parties dans le corps de son rapport. Toutefois, il ne ressort pas du rapport d’expertise des éléments justifiant les prétentions des époux [W].
M. et Mme [W] ne démontrent pas le bien-fondé de leurs demandes en énonçant des pièces sans détail, en faisant référence à des exemples sur lesquelles ils ne donnent aucune précision dans leurs écritures, ces derniers se basant sur des tableaux récapitulatifs ou des calculs effectués eux-mêmes (pièces A 160 et A 161) qu’ils rapprochent notamment des devis de la société AGMA en déplorant de ne pas avoir obtenu d’elle de factures détaillées.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. et Mme [W] de leur demande.
VI-4 : Sur les travaux avancés par M. et Mme [W] mais non pris en compte par l’expert judiciaire pour la somme de 1 441,94 € :
M. et Mme [W] soutiennent qu’il résulte de leurs pièces A 28 à A 41 qu’ils ont réglés des factures de travaux de reprise pour la somme de 13 145, 27 € TTC qui ont été autorisés par l’expert, lequel ne vise pourtant dans son rapport qu’une somme de 11 703,33 € de sorte qu’ils sollicitent la fixation de leur créance à la différence d’un montant de 1 441,94 €.
La Selarl Franklin Bach ès qualités fait valoir que ces demandes ont été débattues devant l’expert judiciaire qui a considéré qu’elles n’étaient pas justifiées pour des raisons que le liquidateur s’approprie.
***
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux effectués en urgence et réglés par le maître de l’ouvrage ne doivent pas être ajoutés aux préjudices car ils ont été comptabilisés dans l’évaluation des travaux de reprise.
Par ailleurs, à la demande du maître de l’ouvrage, l’expert a listé les frais avancés pour la somme de 11 703,33 €. M. et Mme [W] ont été déboutés d’une partie de leurs demandes de sorte que qu’ils ne sont pas fondés à solliciter le paiement d’un reliquat d’un montant de 1 441,94 € dont ils ne précisent pas à quels frais il correspond. Ils seront en conséquence déboutés de leur prétention à ce titre.
***
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés se rapportant à l’examen de tous les désordres et des appels en garantie que la Selarl Franklin Bach ès qualités sera déboutée de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société Allanic Entreprise sur lesquelles elle ne donne aucune précision. Elle sera également déboutée du surplus de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre des défenderesses, la Selarl Franklin Bach ès qualités ayant formé des demandes générales en garantie à leur encontre.
La Selarl Franklin Bach ès qualités sera également déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société AGMA.
VII : Sur l’apurement des comptes entre les parties :
M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
— dire que le total des devis de la société AGMA s’élève à la somme de 485 291,89 €,
— dire que le montant total des règlements effectués par eux s’élève à la somme de 327 690,79€,
— dire que les travaux non réalisés par la société AGMA s’élèvent à la somme de 134 565,75 €,
En conséquence,
— fixer la créance de la société AGMA envers eux, hors travaux de reprise et préjudices à la somme de 23 035,83 €,
— dire que cette somme viendra s’imputer sur leur créance à l’égard de la liquidation de la société AGMA et ce par compensation,
En tout état de cause,
— déclarer la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA irrecevable,
— débouter la Selarl Franklin Bach ès qualités de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
— débouter toute autre partie de toute demande dirigée à leur encontre.
M. et Mme [W] font valoir que la demande en paiement de la liquidation AGMA de la somme de 193 930,96 € à titre de solde des travaux est irrecevable pour émaner d’une personne n’ayant pas qualité. Ils ajoutent que l’expert n’a pas entériné le décompte de la société, se bornant à relater la position de celle-ci et ses chiffres.
Ils soutiennent qu’ayant payé sur situations de travaux sans aucun détail faute de factures précises et détaillées, l’apurement des comptes doit se faire à partir du montant des devis, après déduction des travaux non réalisés et des travaux réglés par eux. Ils précisent ainsi que le montant total des devis est de 485 291,89 €, que les travaux non réalisés s’élèvent à la somme de 134 565,27 € soit un montant facturable de 350 726,62 €, qu’ils ont réglé une somme de 327 690,79 € comprenant celle de 100 000€ passée par la Carpa, dont la moitié a été débloquée au profit de la société AGMA de sorte que le montant HT restant dû, hors travaux de reprise et indemnisation des préjudices, s’élève à une somme de 23 035,83 € de sorte que la liquidation de la société AGMA sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
La Selarl Franklin Bach ès qualités sollicite à titre reconventionnel la condamnation solidaire ou l’un à défaut de l’autre de M. et Mme [W] à payer à la liquidation AGMA la somme de 193 930,96 € TTC outre celle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Elle se prévaut du rapport d’expertise judiciaire à l’appui de sa demande. Elle précise que les époux [W] n’expliquent pas pourquoi le calcul de l’expert serait erroné. Elle souligne que le maître d’ouvrage disposait des fonds pour payer les travaux, qui les a utilisés à d’autres fins, procédant à des règlements sous la contrainte en restant devoir des sommes disproportionnées avec le montant des préjudices qu’ils invoquent.
La société Nouet Bâtiment demande à titre reconventionnel :
— la condamnation de la société AGMA et de son mandataire liquidateur à lui régler la somme de 133 484,68 €,
— la fixation en conséquence de sa créance à ce montant au passif de la liquidation de la société AGMA,
— dire que cette somme viendra en déduction des éventuelles sommes mises à sa charge.
***
VII-1 : Sur la recevabilité des demandes :
La Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA est recevable en sa demande reconventionnelle puisqu’elle est intervenue volontairement à la procédure et qu’elle a en conséquence qualité à agir.
L’article L 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture de la mandataire judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers.
Il s’ensuit que la société Nouet Bâtiment est irrecevable à solliciter la condamnation de la société AGMA et de son mandataire liquidateur à lui payer le solde des travaux du fait de la liquidation judiciaire de la société AGMA, celle-ci ne pouvant que solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation.
VII-2 : Sur la demande reconventionnelle en paiement de la Selarl Franklin Bach ès qualités:
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert ne s’est pas contentée de consigner les demandes en paiement des parties mais comme elle le mentionne en page 39, a réalisé l’apurement des comptes en fonction des pièces reçues et des dires qui lui ont été communiqués.
Il s’ensuit que l’examen des pièces par l’expert a conduit à un apurement des comptes à partir des factures ou situations de travaux émises et non à partir des devis, la méthode préconisée par les époux [W] n’étant pas justifiée et ce d’autant plus que ceux-ci ont été déboutés de leurs demandes tendant à ce qu’il soit pris en compte des travaux prévus dans les devis mais non réalisés ou des travaux non réalisés et non facturables ou des travaux avancés par eux même et non pris en compte par l’expert.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise que concernant les travaux de premier œuvre, la 5ème situation intermédiaire d’un montant de 111 040,40 € TTC du 6 mars 2012 n’a pas été réglée ainsi que le solde d’un montant de 7 822,03 € TTC et que pour les travaux de second œuvre, la 6ème situation intermédiaire d’un montant de 69 090,31 € TTC du 29 mai 2012 à laquelle il faut ajouter le solde d’un montant de 5 978,22 € TTC n’ont pas été réglés, soit la somme totale de 193 930,96€.
M. et Mme [W] justifient avoir consigné la somme de 50 000 € sur un compte Carpa (caisse de règlements pécuniaires des avocats) en exécution de l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2012 les ayant condamnés à payer une provision d’un montant de 100 000 €. Il sera pris en compte le règlement de la deuxième partie de la provision d’un montant de 50 000 €, la Selarl Franklin Bach ne contestant pas le fait que le règlement a été effectué comme le précisent les demandeurs en page 8 de leurs écritures.
Il s’ensuit qu’il convient de condamner solidairement M. et Mme [W], après déduction de la provision de 50 000 € versée, le solde de la provision ayant fait l’objet d’une seule consignation, à payer à la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA la somme de 143 930,96€ TTC. La Selarl Franklin Bach ès qualités sera déboutée de sa demande en paiement des intérêts à compter de l’assignation en référé eu égard à la provision versée.
Il convient d’autoriser la compensation entre la créance de M. et Mme [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA avec la créance de la liquidation judiciaire à l’encontre de M. et Mme [W]. Il s’ensuit que la consignation de 50 000 € opérée par les époux [W] sur un compte Carpa sera déconsignée à proportion du solde des créances respectives des parties, s’il y a, après exécution par elles de la présente décision.
La Selarl Franklin Bach ès qualités sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct alors que de nombreuses malfaçons sont apparues en cours de chantier et que les travaux de réfection consécutifs aux désordres sont importants.
VII-3 : Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Nouet Bâtiment:
La société Nouet Bâtiment sollicite la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société AGMA au titre du solde de ses travaux à la somme de 133 484,68 € TTC.
Toutefois, celle-ci n’a pas déduit le montant de la provision de 35 000 € que la société AGMA a été condamné à payer par ordonnance de référé du 14 février 2013. Dans son dire récapitulatif
constituant la pièce 4 qu’elle verse aux débats, au titre du dire n° 2 du 16 septembre 2013, celle-ci indique en page 11 qu’elle vient de recevoir le règlement de la provision de 35 000 € et que, sous réserve du bon encaissement de ce montant, il lui restera du une somme de 98 484,68€, somme reprise par l’expert dans l’apurement des comptes en page 39 de son rapport.
Ne justifiant pas d’une absence encaissement de la provision de 35 000 € qu’elle a reçue, la créance de la société Nouet Bâtiment à la liquidation judiciaire de la société AGMA sera fixée à la somme de 98 484, 68 €TTC.
Il sera autorisé la compensation à hauteur de leurs montants respectifs de la créance de la société Nouet Bâtiment à la liquidation judiciaire de la société AGMA avec la créance au titre de la garantie de la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA à l’encontre de la société Nouet Bâtiment.
VIII : Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. et Mme [W] demandent la fixation de leur créance de frais irrépétibles d’un montant de 15 000€ et des dépens comprenant ceux des procédures de référé et les frais d’expertise à la liquidation judiciaire de la société AGMA. Ils demandent également la condamnation in solidum de la société l’Auxiliaire et ou de tout autre partie succombant à leur verser la somme de 15 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens qui comprendront ceux des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Il sera tenu compte des frais de diagnostic de la société Socotec, les frais d’expertise amiable et des frais de constats d’huissier au titre des frais irrépétibles. La créance des époux [W] la liquidation judiciaire de la société AGMA sera fixée à la somme de 15 000 €.
Les dépens qui comprendront ceux des procédures de référés et les frais d’expertise seront fixés à titre de créance des époux [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA.
M. et Mme [W] dirigent également leur demande en paiement de frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de toute partie succombante.
La presque totalité des condamnations ayant été prononcées à l’encontre de la Selarl Franklin Bach ès qualités dans le cadre de la fixation de la créance des époux [W] ainsi qu’à l’encontre de la société Nouet Bâtiment, M. et Mme [W] seront déboutés de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles et des dépens à l’encontre de la société Loire Atlantique Toitures et de la société Soteba RSR.
La société Nouet Bâtiment sera condamnée à payer à M. et Mme [W] 30% des sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera autorisé l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société l’Auxiliaire, la SMABTP, la société Delalande, la société Loire Atlantique Toitures et la société Soteba RSR les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente procédure. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
La Selarl Franklin Bach ès qualités sera déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire:
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGMA ;
DÉCLARE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] irrecevables comme prescrites en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Delalande ;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leurs demandes en paiement de la TVA sur l’ensemble de leurs prétentions ;
DÉCLARE la société Nouet Bâtiment responsable de l’écrasement du tuyau de pompage d’eau de mer qui alimente les viviers du restaurant ;
CONSTATE que M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] ne présentent pas de demande chiffrée au titre de l’écrasement du tuyau de pompage d’eau de mer qui alimente les viviers du restaurant ;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leur demande tendant à ce que la société AGMA soit déclarée responsable d’un problème d’altimétrie du garde corps ;
FIXE la créance de M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA comme suit :
— au titre du désordre d’absence de joint séparatif et de joint de dilatation: 1 000 € HT,
— au titre des malfaçons affectant l’enrobé du trottoir : 800 € HT,
— au titre des non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension : 3 000 € HT,
— au titre des malfaçons des menuiseries extérieures : 900 € HT,
— au titre des différents désordres de second œuvre : 1 800 € HT ;
— au titre des désordres affectant les murs enterrés, la chambre froide ainsi que la fosse de l’ascenseur : 40 000 € HT ;
— au titre des désordres affectant les réseaux : 25 000 € HT ;
— au titre du puits de lumière : 600 € HT ;
— au titre des traces d’infiltrations d’eau au bas de la baie vitrée de la salle de bains : 3.500 € HT;
— au titre des désordres affectant la couverture : 6 000 € ;
— frais de relogement : 7 200 € ;
— marchandise perdue : 500 € ;
— remplacement de la vitrine des menus : 760 € HT,
— intervention d’un plombier pour le débouchage des réseaux : 170 € HT,
— débouchage du bac à graisse : 255 € HT,
— pénalités de retard : 41 939,10 €,
— frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile : 15 000 €,
— dépens qui comprendront ceux des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
DÉCLARE la société AGMA et la société Nouet Bâtiment responsables du désordre d’absence de joint séparatif et de joint de dilatation ;
CONDAMNE la société Nouet Bâtiment à payer à M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] la somme de 1 000 € HT au titre du désordre d’absence de joint séparatif et de joint de dilatation ;
DÉCLARE dans leurs rapports entre eux, en ce qui concerne le désordre d’absence de joint séparatif et de joint de dilatation, la société AGMA et la société Nouet Bâtiment responsables à proportion de la moitié pour chacune ;
CONDAMNE en ce qui concerne le désordre d’absence de joint séparatif et de joint de dilatation, la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation judiciaire de la société AGMA à proportion de la moitié de la condamnation fixée à son encontre ;
DÉCLARE la société AGMA et la société Nouet Bâtiment responsables des malfaçons affectant l’enrobé du trottoir ;
CONDAMNE la société Nouet Bâtiment à payer à M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] la somme de 800 € HT au titre des malfaçons affectant l’enrobé du trottoir ;
DÉCLARE, concernant les malfaçons affectant l’enrobé du trottoir, la société AGMA et la société Nouet Bâtiment responsables pour moitié chacune ;
CONDAMNE, au titre des malfaçons affectant l’enrobé du trottoir, la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation judiciaire de la société AGMA à proportion de la moitié de la condamnation fixée à son encontre ;
DÉCLARE, concernant les non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension, la société AGMA et la société Nouet Bâtiment responsables ;
CONDAMNE, concernant les non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension, la société Nouet Bâtiment à payer à M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] la somme de 3.000€ HT;
DÉCLARE, concernant les non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension, la société AGMA responsable dans la proportion de 70% et la société Nouet Bâtiment responsable dans la proportion de 30% ;
CONDAMNE au titre des non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation AGMA à hauteur de 30% de la condamnation fixée à son encontre ;
DÉCLARE la société AGMA et la société Nouet Bâtiment responsables des malfaçons affectant les menuiseries extérieures ;
CONDAMNE, au titre des malfaçons affectant les menuiseries extérieures, la société Nouet Bâtiment à payer à M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] la somme de 900 € HT ;
DÉBOUTE, au titre des malfaçons affectant les menuiseries extérieures, la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA, de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société Loire Atlantique Toitures et de son assureur la SMABTP ;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leur demande au titre du défaut d’altimétrie du garde corps ;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA, au titre de l’oxydation de la baie vitrée de l’appartement au niveau 2 ;
DÉCLARE la société Loire Atlantique Toitures responsable du désordre d’oxydation de la baie vitrée de l’appartement au niveau 2 ;
CONDAMNE la société Loire Atlantique Toitures à payer à M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] la somme de 300 € HT au titre du désordre d’oxydation de la baie vitrée de l’appartement au niveau 2 ;
CONDAMNE la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Loire Atlantique Toitures, à garantir la société Loire Atlantique Toitures des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’oxydation de la baie vitrée de l’appartement au niveau 2 ;
AUTORISE, au titre du désordre d’oxydation de la baie vitrée de l’appartement au niveau 2, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Loire Atlantique Toitures, à appliquer la franchise contractuelle de 10 % des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires ;
DÉCLARE la société AGMA responsable de différents désordres de second œuvre ;
DÉBOUTE la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGMA de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Delalande ;
DÉBOUTE la Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur de la société AGMA, la société Loire Atlantique Toitures et la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Loire Atlantique Toitures, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société l’Auxiliaire ;
DÉCLARE la société AGMA responsable des désordres affectant désordres affectant les murs enterrés, la chambre froide ainsi que la fosse de l’ascenseur ;
DÉCLARE la société Nouet Bâtiment responsable des désordres affectant les murs enterrés et la fosse de l’ascenseur ;
DÉBOUTE la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société Nouet Bâtiment au titre des désordres affectant la chambre froide ;
DÉCLARE, au titre des désordres affectant les murs enterrés, la chambre froide ainsi que la fosse de l’ascenseur, la société AGMA responsable dans la proportion de 60% et la société Nouet Bâtiment responsable dans la proportion de 40% ;
CONDAMNE, au titre des désordres affectant les murs enterrés, la chambre froide ainsi que la fosse de l’ascenseur, la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation judiciaire de la société AGMA à proportion de 40% de la condamnation fixée à son encontre ;
DÉCLARE la société AGMA responsable des désordres affectant les réseaux et le puits de lumière ;
DÉCLARE la société Nouet Bâtiment responsable des désordres affectant les réseaux et le puits de lumière ;
DÉCLARE, au titre des désordres affectant les réseaux, la société AGMA responsable dans la proportion de 30% et la société Nouet Bâtiment responsable dans la proportion de 70% ;
CONDAMNE, au titre des désordres affectant les réseaux, la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation judiciaire de la société AGMA à proportion de 70% de la condamnation fixée à son encontre ;
CONDAMNE, au titre des désordres affectant le puits de lumière, la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation judiciaire de la société AGMA à proportion de 50% de la condamnation fixée à son encontre ;
DÉCLARE la société AGMA responsable des traces d’infiltrations d’eau au bas de la baie vitrée de la salle de bains ;
DÉCLARE la société Soteba RSR responsable des désordres au titre des traces d’infiltrations d’eau au bas de la baie vitrée de la salle de bains ;
DÉCLARE, dans leurs rapports entre elles, au titre des traces d’infiltrations d’eau au bas de la baie vitrée de la salle de bains, la société AGMA responsable dans la proportion de 70% et la société Soteba RSR responsable dans la proportion de 30% ;
CONDAMNE, au titre des traces d’infiltrations d’eau au bas de la baie vitrée de la salle de bains, la société Soteba RSR à garantir la liquidation judiciaire de la société AGMA à proportion de 30% de la condamnation fixée à son encontre ;
DÉCLARE la société AGMA responsable des désordres affectant la couverture ;
DÉCLARE la société Loire Atlantique Toitures responsable des désordres affectant la couverture;
DÉCLARE, dans leurs rapports entre elles, la société AGMA responsable des désordres affectant la couverture à hauteur de 30 % et la société Loire Atlantique Toitures à hauteur de 70 % ;
CONDAMNE, au titre des désordres affectant la couverture, la société Loire Atlantique Toitures à garantir la liquidation AGMA à proportion de 70 % de la condamnation fixée à son encontre;
DÉBOUTE la société Loire Atlantique Toitures de ses demandes en garantie dirigée à l’encontre de son assureur la SMABTP au titre des désordres affectant la couverture ;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société l’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société AGMA, relatives à l’indemnisation de préjudices annexes concernant les frais de relogement pendant les travaux, la perte des marchandises, les travaux d’urgence avancée, la perte d’exploitation, les pénalités de retard pour un montent total de 121 538,33 € ;
DÉBOUTE la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Delalande relatives à l’indemnisation de préjudices annexes concernant les frais de relogement pendant les travaux, la perte des marchandises, les travaux d’urgence avancée, la perte d’exploitation, les pénalités de retard pour un montent total de 121 538,33€;
CONDAMNE, au titre des frais de relogement, la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation AGMA à hauteur de 35 % de la condamnation fixée à son encontre ;
DÉBOUTE, au titre des frais de relogement, la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA de ses demandes en garantie dirigée à l’encontre de la société Loire Atlantique Toitures et de la société Soteba RSR ;
DÉBOUTE, au titre de la marchandise perdue, la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Nouet Bâtiment;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leurs demandes distinctes en paiement des frais d’intervention de la société Socotec, d’intervention d’un expert amiable, d’interventions des huissiers ;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leurs demandes en paiement des frais de nettoyage du terrain après travaux de maçonnerie pour la somme de 1 054,49 € HT;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leur demande en paiement des frais de remise en état du terrain voisin pour la somme de 1 515 € ;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leur demande en paiement de frais de location d’un logement d’un montant de 2 000 € ;
CONDAMNE la société Nouet Bâtiment à garantir intégralement la liquidation AGMA de la condamnation fixée à son encontre au titre du remplacement de la vitrine des menus pour la somme de 760 € HT ;
CONDAMNE la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation AGMA à proportion de 70 % des frais de débouchage des réseaux d’un montant de 170 € HT ;
CONDAMNE la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation AGMA à proportion de 40% au titre des frais de débouchage du bac à graisse d’un montant de 255 € HT ;
DÉBOUTE, au titre des divers frais avancés par les demandeurs pour la somme de 11.703,33 € TTC, la société Nouet Bâtiment de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre des autres défenderesses;
DÉBOUTE la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre de la société Allanic Entreprise ;
DÉBOUTE la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidation de la société AGMA du surplus de ses demandes en garantie dirigées à l’encontre de l’ensemble des défenderesses ;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leur demande relative au préjudice d’exploitation ;
DÉBOUTE, au titre des pénalités de retard, la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société Nouet Bâtiment;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leur demande de fixation de leur créance à la somme de 43 025,52 € au titre des travaux de reprise nécessaires mais non pris en compte par l’expert judiciaire ;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leur demande de fixation de leur créance à la somme de 10 000 € au titre des travaux prévus dans les devis ayant servi aux appels de fonds mais qui n’ont été réalisés que partiellement sans être déduits ;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leur demande de fixation de créance à la liquidation judiciaire de la société AGMA à la somme de 84 192,52 € au titre des travaux qui n’ont pas été réalisés et qui n’étaient facturables ni au titre des travaux ni au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leur demande en fixation de leur créance à la somme de 1 441,94 € à la liquidation judiciaire de la société AGMA au titre des travaux de reprise payés et non pris en compte par l’expert judiciaire ;
DÉCLARE la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA recevable en sa demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux effectués par la société AGMA;
DÉCLARE la société Nouet Bâtiment irrecevable en sa demande en paiement du solde de ses travaux dirigée à l’encontre de la société AGMA et de son liquidateur la Selarl Franklin Bach ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W], à payer à la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA la somme de 143 930,96 € TTC ;
DÉBOUTE la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA de sa demande en paiement des intérêts à compter de l’assignation en référé ;
AUTORISE la compensation entre la créance de M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA avec la créance de la liquidation judiciaire à l’encontre de M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] ;
DIT que la consignation de 50 000 € opérée par les époux [W] sur un compte Carpa sera déconsignée, à proportion du solde s’il y a, des créances respectives des parties après comptes et exécution par elles de la présente décision ;
DÉBOUTE la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] ;
FIXE la créance de la société Nouet Bâtiment à la liquidation judiciaire de la société AGMA à la somme de 98 484, 68 € TTC ;
AUTORISE la compensation à hauteur de leurs montants respectifs de la créance de la société Nouet Bâtiment à la liquidation judiciaire de la société AGMA avec la créance au titre de la garantie de la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA à l’encontre de la société Nouet Bâtiment ;
CONDAMNE la société Nouet Bâtiment à payer à M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] 30 % des sommes allouées à M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] au titre des dépens qui comprendront ceux des procédures de référé et les frais d’expertise ainsi qu’au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] de leurs demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles dirigées à l’encontre de la société Loire Atlantique Toitures et de la société Soteba RSR ;
AUTORISE l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société l’Auxiliaire, la SMABTP, la société Loire Atlantique Toitures, la société Delalande, la société Soteba RSR et la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndic ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Contribution ·
- Juge ·
- Gestion ·
- Audience ·
- Rôle
- Catastrophes naturelles ·
- Mur de soutènement ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Dommage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Réseau ·
- Pluie ·
- Sinistre
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Crédit ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Bail verbal ·
- Clause
- Consolidation ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Dépense ·
- Expertise judiciaire ·
- Santé ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle
- Afghanistan ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Affaires étrangères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ambassade ·
- Nationalité française ·
- État ·
- Traduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Suisse ·
- Plainte ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Cour de cassation ·
- Déchéance ·
- Principauté d’andorre ·
- Causalité ·
- Action
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Maroc ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conforme ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Financement ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Titre ·
- Franchise ·
- Préjudice ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Tierce personne ·
- In solidum ·
- Indemnisation
- Notoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit local ·
- Faillite civile ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Entreprise individuelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.