Tribunal Judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile, 9 avril 2025, n° 23/05787
TJ Nîmes 9 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'entreprise pour les dommages causés

    Le tribunal a reconnu la responsabilité de la société DEPILATION pour les dommages subis par Madame [C].

  • Accepté
    Préjudice lié à la réduction d'autonomie

    Le tribunal a estimé que les frais d'assistance étaient justifiés et a accordé l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'expertise judiciaire

    Le tribunal a reconnu la nécessité de ces frais et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Frais avancés lors des phases précontentieuse et de référé

    Le tribunal a jugé que ces frais ne devaient pas rester à la charge de la demanderesse.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique

    Le tribunal a reconnu le préjudice esthétique et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    Le tribunal a évalué les souffrances et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Incapacité fonctionnelle temporaire

    Le tribunal a reconnu le déficit fonctionnel et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Non-réalisation de la prestation

    Le tribunal a jugé que la prestation n'a pas été exécutée conformément aux attentes et a accordé le remboursement.

  • Accepté
    Responsabilité conjointe des défendeurs

    Le tribunal a jugé que les défendeurs devaient être condamnés in solidum aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 avr. 2025, n° 23/05787
Numéro(s) : 23/05787
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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