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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 avr. 2025, n° 23/05787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAUCLUSE, S.A.S.U. DEPILATION [ Localité 6 ] immatriculée au RCS DE [ Localité 10 ], son représentant légal, S.A. AXERIA IARD immatriculée au RCS DE [ Localité 9 ] sous le |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Sarah KHROF
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
Le 09 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/05787 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHHI
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1996 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Sophie MOUTOT NOCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
à :
S.A.S.U. DEPILATION [Localité 6] immatriculée au RCS DE [Localité 10], Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
CPAM DU VAUCLUSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXERIA IARD immatriculée au RCS DE [Localité 9] sous le n° 352 893 200, Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,Me Sarah KHROF, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, Chloé AGU, Juge, et assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/05787 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHHI
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2021, Madame [K] [C] a souscrit un forfait d’épilation permanente avec la société DEPILATION [Localité 6] (S.A.S.), exerçant une activité de beauté sous l’enseigne franchisée DEPIL’TECH et assurée auprès de la société AXERIA IARD (S.A.).
Par courrier en date du 29 juin 2021, Madame [C] a écrit à l’enseigne DEPILTECH en ces termes : « (…) j’ai contracté avec vous un forfait de 6 séances d’épilation permanente. (…) Je vous informe qu’à la suite de la séance du 10/06/2021 et par votre faute, j’ai subi une brulure au 2ème degré et présente encore actuellement 3 kystes sébacés nécessitant des soins spécifiques. (…) je suis dans l’obligation de mettre un terme définitif à toutes les séances. (…) Je vous demande donc de bien vouloir procéder au remboursement de 2010,94 € (…) ».
Par courriel en date du 16 juillet 2021, l’enseigne DEPILTECH a informé Madame [C] de son refus de sa demande de remboursement intégral, « au regard des réactions superficielles et disparues à ce jour », et de ce que la direction du centre acceptait de lui rembourser les séances non réalisées.
Par courriel en date du 5 août 2021, Madame [C] a mis en demeure l’enseigne DEPILTECH de régler le litige les opposant.
Par courrier en date du 21 octobre 2021, le Conseil de Madame [C] a sollicité auprès de l’enseigne DEPILTECH les coordonnées de son assureur responsabilité civile.
Par courriel en date du 17 janvier 2022, le Service Relation Clients a répondu à son deuxième courriel de relance en ces termes : « Nous sommes navrés d’apprendre que le centre Dépil Tech d'[Localité 6] n’est pas revenus vers vous depuis notre 3e relance en date du 09/11/2021. Etant une franchise indépendante exploitant notre enseigne, nous ne pouvons répondre à la place de son gérant. Nous mettons le centre au courant de votre relance en copie de ce mail pour vous prouver notre bonne foi. ».
Par courriel en date du 19 janvier 2022, le centre DépilTech [Localité 7] a indiqué au Conseil de Madame [C] que son assureur reprendrait contact avec elle.
Après que Madame [C] ait assigné en référé à cette fin la société DEPILATION [Localité 6] et la CPAM du VAUCLUSE, un expert a été désigné par ordonnance du 5 octobre 2022. Madame [C] était parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Par ordonnance rectificative du 16 novembre 2022, le juge des référés a ordonné à la société DEPILATION [Localité 6] la communication des coordonnées et référence de l’assurance responsabilité civile sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de ladite décision.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 21 mars 2023.
Par courrier du 9 juin 2023 de son Conseil, Madame [C] a présenté une réclamation indemnitaire, à laquelle il a été répondu par courrier du 27 juin 2023. Le Conseil de Madame [C] a adressé une contre-proposition par courrier du 4 juillet 2023.
Par actes en dates des 17 et 21 novembre 2023, Madame [K] [C] a assigné la société DEPILATION [Localité 6], la société AXERIA IARD, et la CPAM du VAUCLUSE aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La clôture a été fixée au 6 février 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Madame [K] [C] demande au tribunal, sur le fondement de 1240 et 1241 du Code civil, de :
la JUGER recevable et bien fondée dans ses demandes,JUGER que son droit à indemnisation est intégral,CONDAMNER in solidum la société DEPILATION [Localité 6] et son assureur la société AXERIA IARD à lui payer :Au titre des dépenses de santé restées à sa charge, la somme de 64,94 euros,Au titre des frais de déplacements pour la réunion d’expertise judiciaire, la somme de 74,70 euros,Au titre des frais de procédure avancés lors des phrases précontentieuse et de référé par la victime en l’absence de communication des coordonnées de l’assurance par la société DEPILATECH [Localité 6] la somme de 2.753,57 euros,Au titre du remboursement des frais pour une nouvelle épilation définitive et des frais d’épilation temporaire entre juin 2021 et le jour de la décision à venir :La somme de 2.489,98 euros au titre du remboursement des frais pour une nouvelle épilation en remplacement de celle mal exécutée par la société DEPILTECH [Localité 6], dans l’attente de la réalisation de celle-ci,La somme de 1.000 euros pour les frais d’épilation temporaire entre juin 2021 et juin 2025 sauf à parfaire au jour de la décision à venir,A titre subsidiaire,La somme de 1.984 euros à titre de remboursement de la prestation mal exécutée et non réalisée dans sa totalité par la société DEPILTECH [Localité 6],Outre la somme de 505,98 euros pour le surcoût des frais d’une nouvelle épilation définitive par le professionnel de son choix,Ainsi que la somme de 1.000 euros pour les frais d’épilation temporaire entre juin 2021 et juin 2025 sauf à parfaire au jour de la décision à venir,Au titre de ses frais de besoin en tierce personne la somme de 620 euros, Au titre de son déficit fonctionnel temporaire la somme de 354 euros, Au titre de ses souffrances endurées la somme de 7.000 euros, Au titre de son préjudice esthétique temporaire la somme de 3.000 euros, CONDAMNER in solidum la société DEPILATION [Localité 6] et son assureur la société AXERIA IARD à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la société DEPILATION [Localité 6] et son assureur la société AXERIA IARD aux entiers dépens, en les listant explicitement :A titre principal :Frais d’huissiers pour l’assignation au fond :64,36 euros pour l’assignation signifiée à la société DEPILATION [Localité 6],64,36 euros pour l’assignation signifiée à la CPAM d'[Localité 6],90,56 euros pour l’assignation signifiée à la société AXERIA,Frais d’huissiers pour signifier les conclusions aux parties défaillantes,A titre subsidiaire, en l’absence de remboursement au titre des frais divers les frais de procédure avancés lors des phrases précontentieuses et de référé par la victime en absence de communication des coordonnées de l’assurance par la société DEPILTECH, l’ensemble de ces frais devront être intégrés aux dépens d’instance : 2.753,57 euros soit :Frais d’huissiers pour l’assignation en référé :63,96 euros pour l’assignation signifiée à la société DEPILATION,63,96 euros pour l’assignation signifiée à la CPAM d'[Localité 6],152,54 euros pour les conclusions signifiées à la société DEPILATION,152,54 euros pour les conclusions signifiées à la CPAM D'[Localité 6],72,58 euros pour l’ordonnance de référé signifiée à la société DEPILATION,72,58 euros pour l’ordonnance de référé signifiée à la CPAM,Consignation des honoraires de l’expert judiciaire : 1.755,41 euros, Frais d’avocat postulant : 420 euros,Frais d’huissiers pour l’assignation au fond :64,36 euros pour l’assignation signifiée à la société DEPILATION [Localité 6],64,36 euros pour l’assignation signifiée à la CPAM d'[Localité 6],90,56 euros pour l’assignation signifiées à la société AXERIA,Frais d’huissiers pour signifier les conclusions aux parties défaillantes : Mémoire,DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM d'[Localité 6].
Sur les préjudices patrimoniaux, Madame [C] sollicite le remboursement d’une part des frais de procédure avancés lors des phases précontentieuse et de référé en l’absence de communication des coordonnées de l’assurance, en précisant que ces frais ne sont pas des dépens de la présente instance, et d’autre part des frais pour une nouvelle épilation définitive et des frais d’épilation temporaire depuis juin 2021.
Elle sollicite également l’indemnisation des frais de besoin en tierce personne en retenant un taux horaire de 20 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux, Madame [C] sollicite l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en retenant une base journalière forfaitaire de 30 euros, au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la société AXERIA IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 du Code civil et L.112-6 du Code des assurances, de :
REJETER les demandes de Madame [C] relatives au remboursement de la prestation, des frais supplémentaires relatifs à la réalisation de l’épilation chez un médecin, FIXER les préjudices de Madame [C] à la somme de 6.164,64 €, DEDUIRE la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance n° [Numéro identifiant 8] à hauteur de 750 €, celle-ci devant rester à la charge de la société DEPILATION [Localité 6], REJETER les demandes de Madame [C] tendant à la condamnation à un article 700 du Code de procédure civile et les dépens, ces dernières demandes ne pouvant être mises à la charge que de la société DEPILATION [Localité 6], REJETER la demande de condamnation in solidum, CONDAMNER la société DEPILATION [Localité 6] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’application du contrat d’assurance, la société AXERIA IARD rappelle qu’une clause d’exclusion stipule expressément que le coût des prestations de son assurée n’est pas couvert de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée à rembourser ce coût à la demanderesse. Elle entend également lui opposer la franchise contractuelle prévue dans les conditions particulières du contrat.
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux, la société AXERIA IARD sollicite le rejet d’une part de la demande de remboursement du surcoût d’une épilation réalisée par un médecin en soutenant que l’expertise judiciaire n’a pas démontré la nécessité médicalisée et que Madame [C] aurait pu choisir un centre proposant des tarifs similaires à DEPILATION [Localité 6], et d’autre part de la demande de remboursement des frais d’épilation depuis juin 2021, et notamment le forfait pour l’épilation à la cire sur trois ans qui n’est pas justifiée par des éléments probants. Elle propose une indemnisation à hauteur de 15 euros par heure concernant les frais d’assistance par tierce personne.
Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, elle propose une indemnisation réduite à de plus justes proportions concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel en exposant que la demanderesse avait précédemment accepté une offre lors des négociations amiables, au titre des souffrances endurées ainsi qu’au titre du préjudice esthétique temporaire.
A l’audience du 6 mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est relevé que la demande tendant à ce que le présent jugement soit déclaré commun et opposable à la CPAM du VAUCLUSE est sans objet en ce que celle-ci est partie à la procédure.
I. Sur les demandes principales
Sur la liquidation du préjudice de Madame [C]
Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, l’expert judiciaire mentionne : « (…) En conclusion on considère : qu’il y a une relation directe et certaine entre : la séance d’épilation par IPL à l’institut [11] épilation et les brulures cutanées axillaires de Mme [C], la séance d’épilation par ILP à l’institut [12] complications infectieuses axillaires à type d’abcès, que les brûlures sont attribuées à une faute de la part de l’opératrice de SAS Dépilation avec une erreur de phototype responsable de surexposition aux rayons, qu’il y a eu des manquements fautifs comme l’absence de flash test, de délai de réflexion et de fiche de soins et de suivi, que l’accident d’épilation n’aura pas de conséquence sur le plan cicatriciel et dans son mode de vie en particulier la pratique du sport. (…) ».
Il n’est au demeurant pas contesté que la responsabilité de la société DEPILATION [Localité 6] est engagée.
La notification définitive des débours de la CPAM en date du 24 avril 2023 fait état de la somme de 152,73 euros (119,34 euros au titre des frais médicaux, 45,39 euros au titre des frais pharmaceutiques, 12 euros de franchises).
L’expert judiciaire conclut notamment à une consolidation au 7 août 2021 et à l’absence de préjudice permanent « en l’absence de séquelle pigmentaire et de risque d’apparition de nouvelle complication ».
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent sur la somme de 64,94 euros à ce titre de sorte que cette prétention sera reçue.
Il est rappelé que la notification définitive des débours de la CPAM en date du 24 avril 2023 fait état de la somme de 152,73 euros (119,34 euros au titre des frais médicaux, 45,39 euros au titre des frais pharmaceutiques, 12 euros de franchises).
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Madame [C] demande le paiement de la somme de 620 euros en réparation de ce préjudice tandis que la société AXERIA IARD propose une indemnisation d’un montant de 450 euros.
L’expert évalue l’assistance tierce personne temporaire à « 1h par jour du 14 juin au 10 juillet 2021 pour effectuer sa toilette, le déshabillage avec l’aide de sa mère ».
Il est indiqué dans les conclusions de la société AXERIA IARD qu’elle « reconnaît la faute de frappe dans le rapport de l’expert et ne conteste pas que l’accident a eu lieu le 10 juin 2021 ».
Elle ajoute : « Ceci étant, les règles de computations des délais prévus aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile prévoient que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’évènement qui le fait courir ne compte pas et que le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Ainsi, ce poste de préjudice doit être calculé sur 30 jours et non sur 31 jours, comme l’avance Madame [C]. (…) ».
Le Tribunal entend rappeler que les articles 641 et 642 du Code de procédure civile invoqués par la défenderesse sont compris dans le Chapitre Ier intitulé « La computation des délais » du Titre XVII intitulé « Délais, actes d’huissier de justice et notifications » du Livre Ier intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions » dudit Code.
Ces dispositions procédurales ne sauraient s’appliquer à une question de fond en matière de réparation du préjudice corporel à savoir celle du décompte du nombre de jours durant lesquels une victime a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, ce nombre étant calculé in concreto au regard de l’existence de ce besoin sur une période incluant nécessairement le premier jour.
Il y a lieu au vu de ces éléments de faire droit à la demande de Madame [C] en lui allouant la somme de 620 euros (20 euros x 31 jours) à ce titre.
Sur les frais divers
Sur les frais de déplacement
La société AXERIA IARD acquiesce à la demande en paiement de la somme de 74,70 euros au titre des frais de déplacement pour la réunion d’expertise judiciaire de sorte que cette prétention sera reçue.
Sur les frais de procédure avancés lors des phases précontentieuse et de référé
Madame [C] demande la somme de 2 753,57 euros à titre.
La somme de 420 euros comprise dans cette somme et correspondant aux frais d’avocat postulant (facture d’honoraires en date du 28 juin 2022) constitue des frais irrépétibles.
La somme de 1 755,41 euros correspondant aux honoraires de l’expert judiciaire constitue des dépens de la présente instance.
Dès lors, il sera statué sur ces demandes au titre des demandes accessoires.
Le surplus, à savoir la somme de 578,16 euros, correspond aux frais d’huissiers engagés dans le cadre de la procédure en référé en l’absence de communication des coordonnées de l’assurance par la société DEPILTECH (coûts de signification des assignations, des conclusions et de l’ordonnance de référé).
Cette somme, dont Madame [C] justifie (pièce n°26), ne saurait rester à sa charge de sorte qu’il sera fait droit à cette demande en paiement au titre des frais divers.
N° RG 23/05787 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHHI
Sur les frais pour une nouvelle épilation définitive ou à titre subsidiaire le remboursement de la prestation mal exécutée et le surcoût des frais d’une nouvelle épilation définitive
Madame [C], qui sollicite principalement le paiement de la somme de 2 489,98 euros au titre du remboursement de ses frais pour une nouvelle épilation en remplacement de celle mal exécutée, produit un devis de ce montant.
Subsidiairement elle formule une demande en paiement de la somme de 1 984 euros au titre du remboursement de la prestation mal exécutée et non réalisée dans sa totalité, ainsi qu’une demande en paiement de la somme de 505,98 euros pour le surcoût des frais d’une nouvelle épilation définitive par le professionnel de son choix.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice la demande principale de Madame [C] et sa demande subsidiaire relative au surcoût d’une nouvelle épilation définitive seront rejetées.
La demande en paiement de la somme de 1984 euros au titre du remboursement de la prestation mal exécutée et non réalisée dans sa totalité est fondée de sorte qu’il y sera fait droit.
Sur les frais d’épilation temporaire entre juin 2021 et juin 2025
Madame [C] sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre.
Si la société AXERIA IARD argue de ce que l’attestation produite par Madame [C] (sa pièce n°35) ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile et note dans ses conclusions qu’elle « ne pourra qu’être écartée des débats », elle ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Par conséquent, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile disposant notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas statué sur cette question.
Cette attestation en date du 23 janvier 2025, qui contient notamment un cachet de la société LUENZA, mentionne « Je soussignée [P] [M], gérante de l’institut de beauté franchisé Body’Minute atteste épiler à la cire, les demi-jambes, le maillot et les aisselles de Madame [K] [C], une fois par mois, depuis plusieurs années. ».
Madame [C] produit en outre des extraits de relevés bancaires sur lesquels figurent des paiements au profit de la société Body minute à hauteur de 9,90 euros pour le mois d’avril 2024, 31,90 euros pour le mois de mai 2024, 30,90 euros pour le mois de juin 2024, 36,90 euros pour le mois de juillet 2024, 64,90 euros pour le mois d’août 2024, et 9,90 euros pour le mois de septembre 2024.
Au regard de ces éléments il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 000 euros.
La somme de 3 636,86 euros (74,70 +578,16 + 1984 + 1 000) sera donc allouée à Madame [C] au titre des frais divers.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 7 août 2021 selon le rapport d’expertise.
Madame [C] sollicite la somme de 7 000 euros à ce titre tandis que la société AXERIA IARD propose une indemnisation à hauteur de 4 500 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2,5/7 « pour les douleurs physiques due aux brulures, l’abcès et la phlébite et à la réalisation des pansements. ».
Au vu de ces éléments la somme de 4 500 euros sera accordée à Madame [C].
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
La somme de 354 euros est sollicitée à ce titre, alors que la société AXERIA IARD propose la somme de 275 euros.
L’expert fait état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel « en raison de l’atteinte des aisselles (brulures, infections avec abcès et phlébite de Mondor) rendant pénible la mobilisation des 2 membres supérieurs d’un taux de 20 % (…) ».
La période du 10 juin 2021 (date de l’accident) au 7 août 2021 (date de la consolidation) comporte 59 jours.
Il y a lieu de retenir une base de calcul de 27 euros par jour.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à Madame [C] de la somme de 318,60 euros ((20 % de 27) x 59).
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
Madame [C] sollicite la somme de 3 000 euros à ce titre tandis que la société AXERIA IARD suggère une indemnisation à hauteur de 800 euros.
L’expert, qui fait état d’une cicatrisation des lésions non séquellaire, évalue ce préjudice à 3/7 jusqu’au 10 juillet 2021.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Madame [C] de la somme de 2 000 euros.
Sur l’application du contrat d’assurance
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.112-6 du Code des assurances l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Sur le coût de la prestation
En l’espèce, la convention spéciale versée aux débats par la société AXERIA IARD stipule, s’agissant de la responsabilité professionnelle : « Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir du fait des erreurs professionnelles commises par un assuré pendant la réalisation de la prestation de service relevant de vos activités et ce, lorsque celles-ci donnent lieu à une réclamation à votre encontre. EXCLUSIONS Outre les exclusions communes à l’ensemble des garanties responsabilité civile, mentionnées aux conditions générales référencées en objet, ne sont pas garantis : (…) Le coût de la prestation des assurés ainsi que les frais engagés par les assurés ou par un tiers pour améliorer, adapter la prestation ou remédier à son défaut ; (…) ».
Dès lors, comme le soutient la société AXERIA IARD, celle-ci ne peut être tenue au remboursement de la prestation de son assurée.
En conséquence, seule la société DEPILATION [Localité 6] sera condamnée au paiement de la somme de 1 984 euros à ce titre. Cette somme sera donc déduite du poste de préjudice « frais divers » objet de la condamnation de la société AXERIA IARD.
S’agissant du surplus des sommes allouées à Madame [C], conformément à sa demande, elles feront l’objet d’une condamnation in solidum de la société DEPILATION [Localité 6] et de la société AXERIA IARD.
Sur la franchise
Les conditions particulières versées aux débats par la société AXERIA IARD prévoient s’agissant de la responsabilité civile professionnelle une franchise de 750 euros (page 7).
Les conclusions de Madame [C] ne contiennent pas de développement sur la demande de la société AXERIA IARD tendant à la déduction de cette franchise devant rester à la charge de la société DEPILATION [Localité 6].
En tout état de cause cette demande apparaît fondée de sorte qu’il y sera fait droit.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société DEPILATION [Localité 6] et la société AXERIA IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1755,41 euros et les frais d’assignation d’un montant de 219,28 euros (64,36 + 64,36 + 90,56).
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DEPILATION [Localité 6] et la société AXERIA IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
La société DEPILATION [Localité 6] sera condamnée à payer à la société AXERIA IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la créance de la CPAM du VAUCLUSE s’élève à la somme de 152,73 euros dont 119,34 euros de frais médicaux, 45,39 euros de frais pharmaceutiques et 12 euros de franchises,
Condamne in solidum la S.A.S. DEPILATION [Localité 6] et la S.A. AXERIA IARD à payer à Madame [K] [C] en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 10 juin 2021 les sommes suivantes :
64,94 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
620 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
1 652,86 euros au titre des frais divers,
4 500 euros au titre des souffrances endurées,
318,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Condamne la S.A.S. DEPILATION [Localité 6] à payer Madame [K] [C] la somme de 1 984 euros au titre des frais divers,
Dit que la somme de 750 euros sera déduite des sommes objets des condamnations de la S.A. AXERIA IARD au titre de la franchise,
Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Condamne in solidum la S.A.S. DEPILATION [Localité 6] et la S.A. AXERIA IARD à payer à Madame [K] [C] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. DEPILATION [Localité 6] à payer à la S.A. AXERIA IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la S.A.S. DEPILATION [Localité 6] et la S.A. AXERIA IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 755,41 euros et les frais d’assignation d’un montant de 219,28 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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