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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Janvier 2025
N° RG 24/00051 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBHK
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Mme [O] [F] [V]
[Adresse 2]
2ème étg. [Adresse 7]
[Localité 5]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
La SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [O] [F] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 15 avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 506,05€ outre 175,74€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1.727,77€ a été délivré à Mme [O] [F] [V] le 08 décembre 2023.
Devant l’absence de régularisation, la SA [Adresse 6], par acte du 04 avril 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 08 avril 2024, a fait assigner Mme [O] [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
— Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail sur le fondement des articles 1729 et 1741 du code civil,
— L’expulsion de Mme [O] [F] [V] et de toutes personnes dans les lieux de son fait, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique, si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— L’autorisation de transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers aux frais, risques et périls de la locataire,
— La condamnation de Mme [O] [F] [V] à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer, sans préjudice des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux, subsidiairement dire que cette somme ne saurait être inférieure au loyer,
— La condamnation de Mme [O] [F] [V] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir,
— La condamnation de Mme [O] [F] [V] à lui payer la somme de 1.184,30€, due pour les causes énoncées,
— La condamnation de Mme [O] [F] [V] à lui payer 360€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnation de Mme [O] [F] [V] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2024.
La SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, se désiste de l’ensemble de ses demandes principales, ne maintenant que sa demande en paiement au titre au titre des dépens.
Elle expose que la dette est soldée depuis le 03 octobre 2024.
Mme [O] [F] [V], comparant en personne, a exprimé son accord pour le paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] indique ne pas maintenir ses demandes principales.
Par conséquent, il sera constaté qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’occurrence, cet accord pour une prise en charge des frais de l’instance par la défenderesse est constaté à l’audience.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [O] [F] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HABITATION A LOYER MODERE CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes à l’encontre de Mme [O] [F] [V], à l’exception de la demande de condamnation aux dépens ;
CONDAMNE Mme [O] [F] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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