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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00989 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XZ3
AFFAIRE : [S] [J], [K] [V] épouse [J], [X] [L], [M] [H] C/ S.C.I. SNOBINETTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J]
né le 31 Mai 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [V] épouse [J]
née le 08 Décembre 1977 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X] [L]
né le 27 Mai 1980 à [Localité 15] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [H]
née le 21 Juin 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. SNOBINETTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [11]
Débats tenus à l’audience du 10 Juin 2025
Notification le
à :
Me [Z] [E] – 3281, Grosse + CCC
Me [R] [P] – 2687, Grosse + CCC
Maître [U] [D] de la SELAS LEGA-CITE – 502 [9]
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juin 2021, Monsieur [X] [L] et Madame [M] [H] ont fait l’acquisition d’un appartement en copropriété, sis au [Adresse 1] [Adresse 7], auprès de la SCI SNOBINETTE qui avait réalisé des travaux de division d’un lot en plusieurs logements.
Un dégât des eaux ayant affecté, en juin 2024, l’appartement du dessous, le syndic de copropriété a diligenté une recherche de fuites à l’issue duquel les consorts [W] ont entrepris des travaux conservatoires de réparation du système d’évacuation des eaux usées.
Un rapport technique établi le 10 mars 2025 par le réparateur a mis en évidence des malfaçons affectant cette installation.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, les consorts [W] ont fait assigner en référé la SCI SNOBINETTE aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 10 juin 2025, les consorts [L] -[H] ont maintenu leurs prétentions. Au soutien de leur demande, ils font valoir, outre le rapport de la société BLICKO en date du 10 mars, les avis divergents du rapport d’une société TROUILLET en date du 8 avril, imputant les désordres à un piquage non conforme réalisé lors des travaux de division du lot, et du rapport d’une société LIKO en date du 2 avril, concluant à une perte d’étanchéité de la colonne générale d’eaux vannes. Ils ajoutent accessoirement qu’ils sont privés de compteur d’eau individuel.
Représentés par leur avocat, les époux [S] [J] et [K] [V], voisins des demandeurs, sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions notifiées le 1er juin 2025 et à l’audience, ceux-ci font valoir qu’ils ont acquis leur logement de la société SNOBINETTE le 17 mai 2021 et qu’il provient de la même division de lot que celui des consorts [W]. Ils indiquent avoir dû engager des travaux divers de réfection de la plomberie courant juin 2024 et sollicitent que leur intervention volontaire principale soit déclarée recevable à titre principal et qu’une expertise soit ordonnée également à leur sujet. Ils font valoir leur préjudice en raison d’un dégât des eaux et des dommages causés par plusieurs recherches de fuites, qu’ils ont fait constater par procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 mai 2025 et imputent aux mêmes causes que le dégât des eaux affectant l’appartement des consorts [W]. Ils font également valoir, comme ces derniers, l’absence de compteur d’eau individuel et souhaitent que l’expertise soit étendue à ce point.
La SCI SNOBINETTE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il existe des problématiques de dégâts des eaux affectant le plancher commun des appartements des consorts [W] et des époux [J] et d’absence de compteurs permettant de mesurer la consommation d’eau des deux appartements. Les époux [J] seront donc déclarés recevables en leur intervention volontaire et une expertise contradictoire commune avec les demandeurs, à leurs frais avancés partagés, permettra de déterminer l’origine des dégâts des eaux et une éventuelle responsabilité de la société SNOBINETTE.
Par conséquent, il conviendra de faire droit aux demandes et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les consorts [W] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
RECEVONS l’intervention volontaire des époux [S] et [K] [J] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [A] [F],
[Adresse 14]
[Localité 4]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 6], 1er étage, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des vices allégués :
par les consorts [W] :
Un raccordement rigide et non conforme de la culotte d’évacuation des WC, ayant entraîné une contrainte mécanique ;
Une fixation défaillante du bâti-support des WC suspendus ;
Un espace de travail insuffisant entre les murs mitoyens, ayant rendu impossible une pose conforme et durable des équipements ;
Un raccordement au réseau d’évacuation principal sans modification des tuyauteries collectives ;
Un défaut d’étanchéité de la colonne d’évacuation des eaux vannes, identifié en traversée de dalle entre le 1er étage et le rez-de-chaussée ;
Une incertitude persistante sur la localisation exacte du point de fuite, du fait d’un accès limité à la gaine technique et de diagnostics contradictoires ;
Un défaut d’exécution des évacuations horizontales reliant les deux logements issus de la division, ayant empêché le contrôle caméra complet ;
La présence d’une bonde de douche cassée et étanchée de manière non conforme par simple mastic ;
Le nombre insuffisant de trappes d’accès pour inspection complète et pérenne de la gaine technique ;
par les époux [J] :
Des dégradations de l’appartement liées à des infiltrations d’eau ;
La présence d’une fuite en traversée de dalle entre le 1er étage et le rez-de-chaussée ;
L’absence de compteur d’eau individuel ;
les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 dire, pour chacun des vices éventuellement constatés, s’il :
5.1 existait antérieurement aux ventes intervenues respectivement les 8 juin et 17 mai 2021;
5.2 rend le bien concerné impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien, notamment sa pérennité, sa durabilité ou sa salubrité, et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
5.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
5.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien, ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
5.5 est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
6 rechercher l’origine et les causes des vices constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mis en œuvre, d’une négligence d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
7 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les vices constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [W] et les époux [J], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [W] à hauteur de 3000€, d’une part, les époux [J] à hauteur de 3000€, d’autre part, devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS les consorts [X] [L] et [M] [H] aux dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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