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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 janv. 2026, n° 23/06226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06226 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NMJ
AFFAIRE :
M. [N] [I] (Me Aurélie AUROUET-HIMEUR)
C/
Association SOLIHA PROVENCE (Me Dominique DI COSTANZO)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, prorogé au 26 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 02 Février 1992 à [Localité 2] (HAUTES ALPES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6] LE [Adresse 1] à [Localité 5] a fait réaliser des travaux de rénovation énergétique pour un montant de 475.183,91 Euros.
[N] [I], copropriétaire au sein de cette résidence et éligible à une subvention auprès de l’AGENCE NATIONALE DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT, a chargé l’association SOLIHA PROVENCE d’intervenir pour l’obtention de cette subvention.
Fin juin 2021, la subvention a été refusée à [N] [I] contrairement aux affirmations de l’association SOLIHA PROVENCE qui lui avait indiqué qu’il pouvait bénéficier d’une subvention d’un montant de 11.000,00 Euros.
Par lettre recommandée AR en date du 31 mars 2022, [N] [I] a mis l’association SOLIHA PROVENCE en demeure d’indemniser son préjudice moral et son préjudice financier.
*
Par acte en date du 31 mai 2023, [N] [I] a assigné l’association SOLIHA PROVENCE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 11.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 au titre de la perte de chance,
— la somme de 4.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[N] [I] fait valoir :
— que l’association SOLIHA PROVENCE lui avait fourni des informations erronées de nature à lui faire perdre toute chance d’obtenir la subvention,
— que l’association SOLIHA PROVENCE lui avait garanti l’obtention de la subvention,
— que, s’il avait connu son absence de droit à la subvention, il n’aurait pas voté les travaux de rénovation énergétique.
*
L’association SOLIHA PROVENCE conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle ne garantissait pas l’octroi des subventions,
— que [N] [I] ne pouvait pas ignorer les conditions de ressources requises,
— qu’elle n’avait pas commis de faute à l’origine du refus de la subvention,
— que le refus de la subvention ne résultait pas d’une éventuelle information erronée qu’elle aurait donnée à [N] [I].
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la responsabilité de l’association SOLIHA PROVENCE
[N] [I] n’a pas bénéficié de la subvention en cause dans la mesure où ses ressources le rendait inéligible.
[N] [I] a indiqué à l’ANAH que le logement était occupé par 4 personnes et que le revenu fiscal de référence de l’ensemble des occupants que logement était égal à 38.909,00 Euros (année N-2) et à 40.662,00 Euros (année N-1).
L’ANAH a pris en compte les revenus de l’année N-1 dans la mesure où ceux-ci étaient connus. Ce n’est que dans le cas où les revenus de l’année N-1 ne sont pas connus que les revenus de l’année N-2 sont pris en considération.
L’association SOLIHA PROVENCE ne peut pas raisonnablement prétendre que [N] [I] ne pouvait pas ignorer les critères de ressources alors même que ses prestations comprenaient un rendez-vous individuel d’information et de vérification.
Si l’association SOLIHA PROVENCE ne garantit pas l’obtention des subventions, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas avoir délivré à [N] [I] une information exacte et complète, ce manquement étant de nature à engager sa responsabilité.
En recevant une information erronée de l’association SOLIHA PROVENCE, [N] [I] a perdu une chance de ne pas voter les travaux. Toutefois, ces travaux auraient été réalisés en dépit de son opposition compte tenu des tantièmes dont il disposait.
En outre et en tant que de besoin, l’information erronée n’a pas fait perdre à [N] [I] une chance de percevoir la subvention en cause.
La demande formée au titre de la perte de chance entre en voie de rejet.
Par contre, le tribunal admet l’existence d’un préjudice moral résultant de la déception de ne pas avoir perçu la subvention espérée et des préoccupations inhérentes à la présente procédure. Il sera alloué à [N] [I] la somme de 3.000,00 Euros de ce chef.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [N] [I] la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association SOLIHA PROVENCE les frais irrépétibles par elle exposés.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’exception de celles relatives à la perte de chance,
CONDAMNE l’association SOLIHA PROVENCE à verser à [N] [I] :
— la somme de 3.000,00 Euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par [N] [I] au titre de la perte de chance,
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE l’association SOLIHA PROVENCE aux dépens en ce compris le coût de l’assignation,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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