Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 9 janv. 2025, n° 23/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/ 10
du 09 janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/00971 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25D3
AFFAIRE : M. [S] [N] ( Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
C/ Me [A] [L] (Maître Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2024, puis prorogée au 09 janvier 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 07 Janvier 1985 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2] (ETATS-UNIS)
représenté par Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Maître [A] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SCI DE SUFFREN, demeurant [Adresse 6]
La S.C.I. DE SUFFREN, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 423 307 883, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice
La société BEL & CO, SASU immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 910 965 532, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice
tous trois représentés par Maître Jean françois CHANUT de la SELARL JURISCONSUL13, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 6 septembre 2012, Monsieur [S] [N] a acquis, au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], les lots numéros 1, 2, 3 et 5 constitués de caves en sous-sol, le lot numéro 10 composé d’un local à usage de bureaux situé au 4ème étage, et le lot numéro 12 constitué de combles situés au 6ème étage.
La SCI DE SUFFREN, dont le gérant est Monsieur [C] [W], est quant à elle propriétaire d’une cave en sous-sol objet du lot n°4, d’un local commercial à usage de restaurant situé au rez-de-chaussée objet du lot numéro 6, et d’un local à usage de bureaux situé au premier étage objet du lot numéro 7.
En janvier 2022, la SCI DE [Adresse 9] a réalisé d’importants travaux dans son local afin de permettre l’exploitation d’un restaurant par la SASU BEL & CO, dont le gérant est le fils de Monsieur [C] [W], [D] [W]. Elle a notamment effectué une ouverture dans le plancher de son local du rez-de-chaussée donnant sur les caves, afin d’installer les cuisines du restaurant ainsi que des toilettes au sous-sol.
Monsieur [N] a constaté que cette ouverture donnait dans une de ses caves (lot numéro 2), dont le plafond avait été ouvert sans son autorisation.
Il a donc demandé à la SCI DE SUFFREN de cesser immédiatement ses travaux et de reboucher l’ouverture. Les travaux ont été interrompus et des discussions sont intervenues entre les parties concernant un éventuel achat ou échange ou location des caves. Ces discussions n’ont pas abouti.
En mars 2022, la SCI DE SUFFREN a repris les travaux.
Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge des référés, saisi dans le cadre d’un référé d’heure à heure par Monsieur [N], a ordonné la cessation des travaux sous astreinte de 1.000 euros par jour, et a parallèlement instauré une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [U]. La SCI DE SUFFREN ayant fait l’objet d’une radiation d’office du RCS le 8 mars 2022, son gérant Monsieur [Y] [W], le fils de ce dernier Monsieur [D] [W], ainsi que la SARL SODICA, également gérée par les consorts [W], ont également été condamnés au versement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N], outre une provision ad litem de 6.000 euros.
Les opérations d’expertise ont ultérieurement été rendues communes et opposables à la SCI DE SUFFREN, réimmatriculée au RCS, à Madame [E] [W] ainsi qu’à la société BEL & CO.
L’expert a rendu son rapport le 25 novembre 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, Monsieur [S] [N] a assigné la SCI DE SUFFREN ainsi que la société BEL & CO devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins principalement de voir ces dernières condamnées in solidum à lui payer la somme de 38.874,62 € au titre des préjudices matériels et 10.000 € au titre du préjudice moral, soit au total 48.874,62 €.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/00971.
Selon jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 mai 2023, la SCI DE SUFFREN a été placée en redressement judiciaire.
Monsieur [N] a déclaré sa créance au passif de la SCI DE SUFFREN le 7 juin 2023, à hauteur de 52.874,62 euros.
Me [L] a été appelé à la cause en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société par acte du 6 septembre 2023.
Les deux procédures ont été jointes.
*
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 21 mai 2024, Monsieur [N] demande au tribunal de :
— CONSTATER l’existence de démolitions par les sociétés SCI DE SUFFREN et BEL&CO dans les caves appartenant à Monsieur [S] [N] au [Adresse 4] ;
— DIRE ET JUGER que ces destructions sont fautives ;
— DIRE ET JUGER que ces fautives commises par les sociétés SCI DE [Adresse 9] et BEL&CO ont causé divers préjudices à Monsieur [S] [N] ;
— DIRE ET JUGER que les sociétés SCI DE SUFFREN et BEL&CO ont engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’égard de Monsieur [S] [N] ;
En conséquence
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI DE [Adresse 9] et BEL&CO au paiement à Monsieur [S] [N] de la somme de 38.874,62 € au titre des préjudices matériels et 10.000 € au titre du préjudice moral, soit au total 48.874,62 € toutes causes de préjudices confondues ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés SCI DE SUFFREN et BEL&CO au paiement à Monsieur [S] [N] de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— JUGER au contradictoire de Me [A] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SCI DE SUFFREN, que la créance de Monsieur [S] [N] au passif de la société SCI DE SUFFREN s’élève à la somme de 48.874,62 €, outre 5.000 € d’article 700 soit 53.874,62 €, et les dépens
— FIXER au passif de la SCI DE [Adresse 9] la créance de Monsieur [S] [N] à hauteur de 53.874,62 €
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 juin 2024, Maître [A] [L], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SCI DE SUFFREN, et la SASU BEL & CO, demandent au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— SUBSIDIAIREMENT, ramener la condamnation des concluantes à de plus justes proportions, compte tenu de l’état de dégradation avancé des caves avant l’intervention de la SCI DE SUFFREN, l’estimation faite par l’expert étant une remise à neuf.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 octobre 2024.
*****
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la recevabilité des demandes de condamnation au paiement formulées à l’encontre de la SCI DE [Adresse 9]
En vertu de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du Code de commerce dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par application de l’article L.631-14 du code de commerce, ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Il est constant que la SCI DE SUFFREN a été placée en redressement judiciaire le 23 mai 2023.
Par conséquent, les demandes, encore formulées au dispositif des dernières conclusions de Monsieur [N], tendant à ce qu’elle soit condamnée, in solidum avec la société BEL & CO, au paiement de la somme de 38.874,62 € au titre des préjudices matériels et 10.000 € au titre du préjudice moral, outre 5.000 euros au titre de l’article 700, sont irrecevables.
Seule la demande de fixation de ces sommes au passif de la SCI DE [Adresse 9] sera donc examinée.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon son acte de propriété du 4 mars 1999 versé aux débats, la SCI DE SUFFREN est propriétaire d’un local à usage de restaurant d’une superficie de 64 m² situé au rez-de-chaussée de l’immeuble objet du litige, ainsi que d’une cave de 10 m² au sous-sol.
Il est constant que des travaux ont été entrepris à compter de janvier 2022 au sein du local de la SCI DE SUFFREN, resté un temps inoccupé, dans l’objectif d’y exploiter, de nouveau, un restaurant. Il n’est pas contesté que ces travaux ont été réalisés sous la maitrise d’ouvrage de cette SCI propriétaire des lieux, ce qui résulte expressément des écritures des défenderesses.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats que le 18 janvier 2022, Monsieur [N], propriétaire de quatre des cinq lots à usage de cave situés au sous-sol de l’immeuble et notamment du lot cave n°2, a signalé par courriel à la SCI DE SUFFREN, en la personne de [D] [W], que des travaux avaient été effectués dans ses lots sans son autorisation, et en particulier qu’une ouverture avait été réalisée dans le plancher entre le local du rez-de-chaussée et sa cave, dans laquelle du matériel de chantier avait également été entreposé.
Le même jour, Monsieur [D] [W] lui a adressé un courriel en réponse, indiquant : « Oui effectivement, il y a eu des travaux au niveau de la cave pour un réaménagement. Malheureusement c’est une erreur de ma part, je pensais que le lot 2 au lieu du lot 4 était ma parti (…) Je m’excuse pour ce malentendu, je vais dire à mes ouvriers de refermés le trou au plus vite ».
Le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [U] le 25 novembre 2022 rapporte par ailleurs les propos tenus par Monsieur [W] lors de ses opérations, selon lesquelles les caves « ne sont pas matérialisées mais il est vrai que la SCI DE [Adresse 9] n’est propriétaire que du lot 4 et que, par conséquent, c’est par erreur qu’il prévoyait d’annexer tous les lots ainsi que les parties communes de ces caves (escalier et couloir de distribution) » (page 5 du rapport).
Il est ainsi établi que la SCI DE SUFFREN a, par erreur, réalisé des travaux au sein de la cave appartenant à Monsieur [N], sans l’autorisation préalable de celui-ci, ce qui n’est pas contesté.
S’agissant de la nature des travaux effectués, l’expert a constaté en premier lieu qu’une trémie ancienne existait antérieurement dans le plancher situé entre le local du rez-de-chaussée et la cave appartenant à Monsieur [N], qui avait été rebouchée par une dalle béton. Il a indiqué que celle-ci a été démolie au cours des travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage de la SCI DE SUFFREN, et que la trémie a ainsi été réouverte. Elle a ensuite été de nouveau rebouchée par les défendeurs en cours d’expertise, entre le 28 avril 2022 et le 29 juin 2022. Ces points ne sont pas discutés en défense.
L’expert a ensuite noté que toutes les cloisons, faux-plafonds, revêtements et dalles ont également été démolies lors des travaux de la SCI DE SUFFREN. Il a notamment fondé ses constatations sur des photographies transmises par le requérant, insérées au rapport d’expertise et qui attestent de l’état des caves avant les travaux litigieux. Elles permettent de constater que si certaines des cloisons figurant sur le plan des caves lors de l’état descriptif de division n’existaient plus, il en subsistait néanmoins certaines, qui ont donc bien été déposées par la défenderesse. Les caves comportaient par ailleurs des faux-plafonds, une évacuation des eaux usées, deux toilettes, un lavabo, un monte-charge ainsi qu’une baie vitrée intérieure, tous ces équipements ayant été détruits lors des travaux réalisés par la SCI. La dalle béton présente au sol des caves a également été démolie au cours de ces travaux, ce qui est également attesté par un procès-verbal de constat produit par Monsieur [N] en date du 17 mars 2022.
Il est donc démontré que la SCI DE SUFFREN a, par erreur, fait effectuer divers travaux de démolition de cloisons, dalles et équipements au sein des caves appartenant à Monsieur [N], outre des démolitions dans les parties communes, sans l’autorisation de celui-ci ni de la copropriété, ce qui constitue indiscutablement une faute de nature à engager sa responsabilité.
Cette faute est d’autant plus prégnante que si les travaux ont été provisoirement interrompus entre janvier et mars 2022 après que Monsieur [N] ait signalé son opposition, ils ont néanmoins été repris le 16 mars 2022, après l’échec des négociations entre les parties en vue de l’achat ou de la location des caves, et ce alors même qu’aucune autorisation n’avait été donnée par le requérant en ce sens.
La responsabilité délictuelle de la SCI DE SUFFREN est donc pleinement engagée et elle sera condamnée à indemniser Monsieur [N] de ses différents préjudices en lien avec la réalisation de ces travaux sans autorisation.
En l’état des pièces produites, aucune responsabilité de la SASU BEL & CO ne peut en revanche être retenue.
En effet, s’il est soutenu que cette société était titulaire d’un bail commercial sur le local depuis le 1er mars 2022, aucun contrat de bail qui attesterait que cette société était bien locataire du local au moment des travaux litigieux n’est toutefois produit. Aucun autre élément ne vient par ailleurs démontrer qu’elle aurait eu, en droit ou en fait, la maitrise d’ouvrage des travaux litigieux, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, quand bien même son gérant est le fils du gérant de la SCI DE SUFFREN. Il sera relevé à cet égard que son extrait KBIS mentionne une date de création au 26 mars 2022, soit postérieurement au démarrage puis à la reprise des travaux, et que les deux factures établies au nom de cette société ayant pour objets respectifs « traveau général » et « fourniture de mobilier » sont datées du 30 juin 2022 et du 30 juillet 2022, soit plusieurs mois après le percement de la trémie et les démolitions. Ces éléments sont ainsi insuffisants à établir son intervention en qualité de maitre d’ouvrage. Les demandes dirigées contre la SASU BEL & CO seront donc rejetées.
Sur les préjudices de Monsieur [N]
Le requérant sollicite l’indemnisation d’un préjudice matériel à hauteur de 38.874,62 euros, outre un préjudice moral à hauteur de 10.000 euros.
Il ressort de ses écritures que le préjudice matériel réclamé correspond d’une part au montant des travaux de remise en état des caves chiffrés par l’expert judiciaire à hauteur de 23980 euros TTC, d’autre part aux frais qu’il a dû engager à hauteur de 1215,93 euros, et enfin au montant des condamnations prononcées à son profit en référé à hauteur de 13.678,69 euros.
Chacune de ces demandes sera examinée successivement.
— Les travaux de reprise
Dans le cadre de son rapport, Monsieur [U] a chiffré les travaux suivants afin de remettre en état le local de Monsieur [N] :
— Remise en état des installations d’éclairage électrique et éclairage : 2.800 euros ;
— Remise en état des faux plafonds par des dalles minérales : 3.500 euros ;
— Remise en état de la dalle complète tel qu’avant les travaux : 4.500 euros ;
— Remise en état du cloisonnement des sanitaires (y compris menuiseries bois) : 1.500 euros
— Remise en état de la cloison vitrée avec porte : 3.500 euros
— Remise en état des installations sanitaires (2 WC et un lavabo) : 2.000 euros
— Lissage sommaire et peinture des murs : 3.000 euros ;
— Installation et repliement du chantier : 1.000 euros.
Soit un coût total de 21.800 euros HT et de 23.980 euros TTC.
Il a précisé que ces prix étaient indiqués selon sa propre estimation, à défaut de devis communiqués par les parties.
La SCI DE SUFFREN conteste cette évaluation en ce qu’elle correspondrait à une remise en état des caves à neuf, alors qu’elles se trouvaient au moment des démolitions réalisées par ses soins dans un état de vétusté avancé. Ses arguments sont toutefois inopérants dès lors qu’elle n’a fourni aucun devis dans le cadre des opérations d’expertise, pourtant réalisées à son contradictoire, et n’a établi aucun dire pour contester l’évaluation de l’expert ni même discuter la nature des travaux préconisés. Elle ne produit pas davantage de devis dans le cadre de la présente instance et se contente de faire valoir qu’elle a déjà effectué certains travaux (rebouchage de la trémie, rétablissement du système d’assainissement antérieur…), qui ne figurent pas dans ceux préconisés par l’expert.
Par ailleurs, le fait que certaines installations présentes dans les caves aient été défaillantes ou vétustes au moment des démolitions réalisées par ses soins n’est pas établi, et ne peut en tout état de cause dispenser la SCI DE SUFFREN de remettre en place les équipements existants. Il n’est en outre pas démontré que l’expert aurait chiffré des travaux correspondant à une remise à l’état neuf contrairement à ce qu’elle affirme.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [N] à hauteur de 23.980 euros TTC au titre des travaux de reprise.
— La demande au titre des condamnations prononcées en référé
Cette demande est formulée à hauteur de 13.678,69 euros et correspond, selon la pièce n°30 du requérant :
— aux indemnités provisionnelles accordées à hauteur de 6.000 euros et 5.000 euros, à valoir sur le préjudice lié à l’atteinte à sa propriété et sur les frais d’expertise ;
— à la somme de 2.000 euros accordée au titre de l’article 700 dans le cadre de la procédure de référé ;
— aux droits de plaidoirie et frais de procédure en référé pour 432,81 euros ;
— aux frais de recouvrement et cout du procès-verbal de saisie attribution du 9 mai 2022 pour 245,88 euros.
Le requérant ne peut qu’être débouté de sa demande de condamnation au paiement des sommes précédemment accordées à titre de provision pour un montant total de 11.000 euros, quand bien même elles n’ont pas été versées, puisque le tribunal statue dans le cadre du présent jugement sur les préjudices définitifs et sur la charge définitive des frais d’expertise dans le cadre des dépens.
Il sera en revanche fait droit au surplus de la demande à hauteur de la somme de 2.678,69 euros, qui correspond à la somme accordée au titre de l’article 700, aux frais de la procédure de référé et aux frais de tentative de recouvrement, dont il est constant qu’ils ont été mis à la charge de la défenderesse et n’ont pas été payés.
— Les frais engagés à hauteur de 1.215,93 euros
Il ressort de la pièce n°31 du requérant que cette somme payée par le requérant correspond aux frais d’assignation en référé, aux frais de signification de cette décision, ainsi qu’à divers frais d’exécution : consultation FICOBA, cout des procès-verbaux de saisie-attribution des 5 et 9 mai 2022, levée de fiche immeuble auprès du Trésor Public.
Il y a lieu de déduire de la somme réclamée les frais de la saisie-attribution du 9 mai 2022, dont il n’est pas démontré qu’ils seraient distincts de ceux précédemment indemnisés au titre des condamnations prononcées en référé.
Il sera fait droit au surplus de la demande, dument justifiée, à hauteur de 1.154,97 euros, et dont il est constant qu’elle n’a pas été recouvrée par ailleurs.
Cette somme sera ajoutée à la somme précédemment accordée au titre de la procédure de référé, soit une somme totale accordée d’un montant de 3.833,66 euros.
— Le préjudice moral
Cette demande n’est justifiée par aucune pièce.
Il n’est ainsi pas démontré l’existence d’un préjudice moral subi par Monsieur [N] en lien avec les travaux litigieux réalisés au sein de ses lots, s’agissant au surplus de caves destinées à des fins locatives.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il y a lieu de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI DE SUFFREN, représentée par son mandataire judiciaire Me [L], une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [U].
Enfin, il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE irrecevable les demandes formulées par Monsieur [P] [N] visant à la condamnation de la SCI DE [Adresse 9] au paiement de la somme de 38.874,62 euros au titre des préjudices matériels, de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, et de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ;
FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SCI DE [Adresse 9], représentée par son mandataire Judiciaire Maitre [A] [L], les créances suivantes au profit de Monsieur [P] [N], provisions non déduites :
— la somme de 23.980 euros au titre du préjudice matériel de Monsieur [N] correspondant au cout des travaux de reprise à réaliser dans ses caves ;
— la somme de 3.833,66 euros au titre des frais et indemnités de la procédure de référé, et frais d’exécution en lien avec cette procédure ;
— la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de ses demandes dirigées contre la SASU BEL & CO ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le neuf janvier deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Testament ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Vente ·
- Recel ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Concession ·
- Vice caché ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Filtre ·
- Incident
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Paiement
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Distribution ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Hôtel ·
- Sous-location ·
- Ès-qualités ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Date ·
- Notification ·
- Assesseur
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Gendarmerie ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Passeport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.