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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 21/08774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/08774 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VMOJ
N° de MINUTE : 26/00119
Madame [Z] [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0139, Me Stéphanie CHABAUTY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [P]
Chez Madame [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006369 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[R] [H], divorcée [P] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder :
— Madame [Z] [P], sa fille ;
— Monsieur [Y] [P], son petit-fils, venant par représentation de Monsieur [E] [P], fils prédécédé de Madame [R] [H] et de Monsieur [V] [P].
Par jugement en date du 19 mars 1997, le tribunal judiciaire de ARIANA (Tunisie) a prononcé le divorce de Madame [R] [H] et de Monsieur [V] [P]. Monsieur [V] [P] est décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 3] (Tunisie). L’indivision existante sur l’ancien domicile conjugal de Madame [R] [H] et de Monsieur [V] [P] n’a jamais été liquidée.
Par testament olographe rédigé à [Localité 4] le 10 janvier 2003, Madame [R] [H] a déclaré,
— révoquer toute disposition testamentaire antérieure ;
— révoquer la donation entre époux qu’elle avait pu faire à son ex-mari, Monsieur [V] [P],
— léguer la plus forte quotité disponible permise par la loi à sa fille, Madame [Z] [P] en pleine propriété ou en usufruit selon son choix ;
— vouloir que dans tout partage de sa succession sa fille ait la priorité pour le choix des attributions, contre éventuelle indemnisation en valeur de son petit-fils.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2021, Madame [Z] [P] a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a demandé de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage de la succession de Madame [R] [H] ;
— désigner pour y procéder Maître [W] [K], notaire exerçant au sein de l’Office notarial [1], domicilié à [Adresse 3] ;
— à titre subsidiaire, nommer Monsieur le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation afin qu’il soit procédé à ces opérations
— désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés.
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente
— dire que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué un mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
— ordonner la vente sur licitation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] dans l’immeuble cadastré section AJ Numéro [Cadastre 1] [Adresse 5] lots 107 et 392
— fixer à titre principal la mise à prix de la vente à 220.000 euros ;
— autoriser à titre subsidiaire le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera, conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, de procéder à l’évaluation du bien immobilier objet de la succession sis [Adresse 4] à [Localité 5] et juger que la mise à prix sera fixée en fonction de l’évaluation retenue par l’expert.
— ordonner en tout état de cause que faute de survenance d’enchères sur la mise à prix, elle pourra être baissée séance tenante de dix pour cent ;
— condamner Monsieur [Y] [P] au paiement aux demandeurs de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Monsieur [Y] [P] avait demandé au juge de la mise en état, de :
— déclarer irrecevable toute demande fondée sur la donation entre époux du 24 mai 1996, faute pour Madame [R] [H] d’avoir opté dans le délai de prescription de 10 ans et dans la mesure où la demanderesse qui se prévaut de ladite donation entre époux se contredit au détriment d’autrui ;
— ordonner la réalisation d’une expertise financière ;
— désigner tel professionnel qualifié qu’il lui plaira pour y procéder, sous son contrôle, avec pour mission de :
* donner son avis sur la gestion du patrimoine de la défunte pendant la période couverte par les archives bancaires disponibles,
* lister l’ensemble des mouvements financiers suspects, par catégorie (virements, chèques, retraits d’espèces, autres), susceptibles d’être rapportés par Madame [Z] [P] ;
— dire pour ce faire que l’Expert devra se faire communiquer par tout organisme bancaire, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire :
* la copie de toute procuration consentie par la défunte sur ses comptes bancaires,
* les coordonnées bancaires du compte ouvert auprès de la [2] ([2]) bénéficiaire des virements mensuels provenant du compte [3] de la défunte,
* l’ensemble des relevés bancaires de l’ensemble des comptes, livrets bancaires ou tout autre support au nom de la défunte, notamment les relevés du compte ouvert auprès de la [2], le cas échéant par le biais d’une commission rogatoire internationale, telle que prévue par les articles 734 et suivants du Code de procédure civile et les articles 10 et suivants de la Convention entre la République française et la République tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires, signée le 28 juin 1972
* toute copie de chèque, à la demande de l’une ou l’autre des parties,
* tout renseignement relatif à la localisation de retraits d’espèces et au nombre de cartes bancaires et de chéquiers en circulation ;
— dire que l’Expert devra également se faire communiquer par tout organisme d’assurance, notamment [4], sans que puisse lui être opposé le secret professionnel :
* la copie du ou des bulletins de souscription,
* la liste des versements et des rachats,
* la copie de la clause bénéficiaire et des éventuels changements de clause bénéficiaire ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat ;
— réserver les dépens et frais irrépétibles
Par jugement du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable toute demande fondée sur la donation entre époux du 24 mai 1996 ;
— débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande d’expertise financière.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 février 2025, Madame [Z] [P] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et 1886 du code civil, des articles 1365 et 1377 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable la pièce n°5 communiquée par Monsieur [Y] [P]
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation des successions
A titre principal
— dire qu’en application des dispositions de la donation entre époux du 24 mai 1996, reçue par Maître [L] [Q], Notaire associé au sein de l’Office Notarial à la Résidence de [Localité 5], [Adresse 6], l’intégralité des biens figurant à l’actif de la succession de Monsieur [V] [P] revenait à Madame [R] [H]
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation de la succession de Madame [R] [H], de celle de Monsieur [V] [P], et de leur régime matrimonial
— désigner pour y procéder Maître [O] [D], notaire exerçant au sein de l’Office notarial [1], domicilié à [Adresse 3] ;
A titre subsidiaire,
— nommer Monsieur le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation afin qu’il soit procédé à ces opérations
— désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés.
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente
— dire que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué un mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
A titre subsidiaire
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [V] [P], et du régime matrimonial des époux [H]/[P]
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation de la succession de Madame [R] [H],
— désigner pour y procéder Maître [O] [D], notaire exerçant au sein de l’Office notarial [1], domicilié à [Adresse 3] ;
A titre subsidiaire, nommer Monsieur le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation afin qu’il soit procédé à ces opérations
— désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés.
— dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente
— dire que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué un mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
Sur le règlement d’une indemnité d’occupation et la licitation de l’appartement sis [Adresse 4], à [Localité 5]
A titre principal
— condamner Monsieur [Y] [P] au paiement d’une indemnité pour son occupation sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5], sur laquelle il n’existe aucune indivision, à compter du 31 juillet 2023
— fixer cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 986 euros ;
— débouter Monsieur [Y] [P] de ses demandes
A titre subsidiaire
— condamner Monsieur [Y] [P] au paiement de :
une indemnité d’occupation, au titre de son occupation privative, à compter du 31 juillet
2023, de la part revenant à la succession de Monsieur [V] [P] de l’appartement sis
[Adresse 4] à [Localité 5], sur laquelle il existe une indivision entre les parties ;
une indemnité d’occupation sans droit ni titre, à compter du 31 juillet 2023, de la part revenant à la succession de Madame [R] [H], de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5], sur laquelle il n’existe aucune indivision ;
— fixer cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 986 euros
— ordonner l’inscription au passif de la succession de Madame [R] [H] d’une indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire des époux [P]/[H] pour la période comprise entre le 9 décembre 2018 et le [Date décès 1] 2019, à hauteur de 493 euros par mois, soit la somme totale de 5.916 euros
— ordonner à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la vente par licitation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 5] dans l’immeuble cadastré :
Section AJ Numéro [Cadastre 1] [Adresse 5], Lot N°107 et 392
— fixer à titre principal la mise à prix de la vente à 220.000 euros ;
— autoriser à titre subsidiaire le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera, conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, de procéder à l’évaluation du bien immobilier objet de la succession sis [Adresse 4] à [Localité 5] et JUGER que la mise à prix sera fixée en fonction de l’évaluation retenue par l’expert.
— ordonner en tout état de cause que faute de survenance d’enchères sur la mise à prix, elle pourra être baissée séance tenante de dix pour cent ;
En tout état de cause
— débouter Monsieur [Y] [P] de ses demandes plus amples ou contraire
— condamner Monsieur [Y] [P] au paiement aux demandeurs de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [P] a notamment fait valoir que [V] [P] n’a jamais révoqué la donation consentie, que le défendeur n’apporte la preuve ni d’un testament ni d’un acte notarié qui prouverait cette donation, et qu’il n’existe aucune indivision et par conséquent aucun partage à effectuer.
A titre subsidiaire, s’il était reconnu l’existence d’une indivision entre les parties, la demanderesse indique que le décès de [V] [P] est intervenu il y a 13 ans sans qu’aucune tentative de résoudre amiablement cette succession n’ait pu aboutir, que le défendeur s’est opposé à la seule offre d’achat reçu par les parties, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter du tribunal judiciaire que soient ordonnés les opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[V] [P].
Concernant la succession de Madame [R] [H], Madame [Z] [P] affirme que Monsieur [P] ne rapporte aucune preuve juridique indiquant que la signature du testament de 2003 ne serait pas celle de sa grand-mère. Madame [P] considère que le défendeur ne prouve pas l’existence d’un mandat général, qu’il n’existe aucun virement ni chèques à son profit, que les retraits d’espèce provenant du compte de la défunte n’ont pas été effectués à son profit.
Sur la demande de recel successoral, elle indique que Monsieur [P] ne caractérise ni l’élément matériel de recel, ni l’élément intentionnel. Concernant l’indemnité d’occupation, elle indique que le défendeur occupe de façon privative le bien immobilier sis à [Localité 5] depuis le 31 juillet 2023, qu’il ne démontre pas contrairement à ce qu’il affirme, qu’il résiderait chez sa mère. Elle conteste être redevable d’une indemnité d’occupation du [Date décès 1] 2019 au 13 février 2023, faisant valoir que le défendeur ne prouve pas une occupation privative de l’appartement à [Localité 5]. A titre subsidiaire, si une indivision devait être reconnue sur l’appartement sis à [Localité 5], Madame [P] sollicite la licitation, affirmant que le bien n’est pas commodément partageable, que le partage est impossible, que le bien ne profite à personne et coûte des sommes importantes aux héritiers.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 avril 2025, Monsieur [Y] [P] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 778, 815, 815-9 al 2,864 912 et suivants, 921 et suivants, 970, 1373, 1993 du code civil, des articles 144, 287 et suivants, 291, 695 et 700 du code de procédure civile, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de :
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision après décès de Monsieur [V] [P], de l’indivision après décès de Madame [R] [H] et du régime matrimonial de ces derniers,
— désigner tel notaire qu’il lui plaira pour y procéder, à l’exclusion de tout notaire exerçant à l’étude choisie par Madame [Z] [S] [P], l’étude [1] située à [Localité 5],
— désigner un juge commis pour surveiller lesdites opérations et faire rapport au Tribunal en cas de désaccords persistants,
Sur la nullité du testament
A titre principal,
— vérifier la signature apposée sur le testament olographe du 20 janvier 2003 attribué à Madame [R] [H] par Madame [Z] [P] et DIRE qu’il ne s’agit pas de la signature de la défunte,
— annuler en conséquence le testament olographe du 20 janvier 2003,
— condamner Madame [Z] [P] du chef de recel successoral sur l’émolument qui lui serait revenu en application du faux testament, à savoir l’intégralité du patrimoine des époux [P]-[H] et dire qu’elle sera privée de toute part sur les biens dont il est question,
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise en écriture,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de déterminer si l’écriture et la signature figurant sur le testament olographe du 20 janvier 2003 sont l’œuvre de Madame [R] [H] ou d’une tierce personne,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre très subsidiaire,
— ordonner la réduction du legs universel consenti à Madame [Z] [P],
— condamner Madame [Z] [P] à payer à Monsieur [Y] [P] une indemnité de réduction correspondant aux tiers de la masse de calcul de l’article 922 du Code civil,
Sur les détournements d’effets de la succession
Dans l’attente d’éléments complémentaires sur d’éventuels détournements antérieurs, qui seront documentés à l’occasion des opérations devant le notaire commis, CONDAMNER Madame [Z] [P] à payer à l’indivision toutes les sommes reçues ou prélevées sur le patrimoine de la défunte, avec intérêts au taux légal à compter de leur appropriation, dont à ce stade la somme de 6 200 euros,
— ordonner le rapport de cette dette et des intérêts dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage,
— condamner Madame [Z] [P] du chef de recel successoral de l’indemnité de rapport susvisée et DIRE qu’elle sera privée de toute part dans cette indemnité de rapport,
Sur l’indemnité d’occupation
— débouter Madame [Z] [S] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [P] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation,
— condamner Madame [Z] [S] [P] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 986 euros par mois pour la période du [Date décès 1] 2019 au 13 février 2023,
— ordonner la prise en compte de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [H] à l’indivision post-divorce des époux [P]-[H], d’un montant de 986 € par mois pour la période du 9 décembre 2018 au [Date décès 1] 2019, et donc l’inscription de cette indemnité au passif de sa succession et à l’actif de l’indivision post-divorce des époux [P]-[H],
En toute hypothèse, pour le surplus
— débouter Madame [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner Madame [Z] [S] [P] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 10000 euros qui sera directement recouvrée par Maître HUC dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’est pas retiré à Monsieur [Y] [P],
— condamner Madame [Z] [S] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [P] fait notamment valoir que dès le lendemain du décès de [R] [H], Madame [Z] [P] a effectué un virement à son profit, que de nombreux retraits et chèques ont également été effectués avant le décès de [R] [H], qui ceux-ci ne sont pas cohérents avec la situation de la défunte, celle-ci étant hospitalisée sur la même période. Il s’associe à la demande de Madame [P] de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [P]. S’agissant de la vente du bien immobilier sis à [Localité 5], il soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir refusé une offre en deçà de la valeur du bien immobilier, et qu’en l’état actuel, seul Madame [P] bloque le processus de vente.
Selon lui le testament de 2003 n’est pas signé de la main du testateur, la signature y figurant n’ayant rien à voir avec celle de la défunte. Il dit que la signature litigieuse n’a pas été apposée par la défunte devant le notaire. Concernant recel successoral, Monsieur [P] affirme que l’acte matériel et l’acte intentionnel sont réunis, la revendication par Madame [P] de sa qualité de légataire universelle tout comme l’encaissement d’un chèque qu’elle savait revêtu d’une fausse signature étant des actes volontaires. S’agissant du recel successoral, Monsieur [Y] [P] déclare que l’élément matériel et l’élément intentionnel nécessaires à la caractérisation du recel sont donc établis, Madame [Z] [P] ayant tirés diverses sommes provenant du compte de la défunte après son décès et s’étant gardé de le déclarer. Concernant la demande d’indemnité d’occupation formulée par la demanderesse, le défendeur précise qu’elle est fantaisiste, puisqu’il soutient n’avoir jamais occupé ni habité dans l’appartement, et avoir seulement récupéré le « vigik » de l’immeuble dont il est copropriétaire indivis. Enfin, il dit que Madame [Z] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation car cette dernière a refusé de lui remettre les clés du bien indivis, du [Date décès 1] 2019 au 13 février 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 13 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la vérification de l’écriture du testament
Aux termes de l’article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Aux termes de l’article 1364 du code civil, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
En l’espèce, Monsieur [P] conteste la signature du testament du 20 janvier 2003, considérant qu’il n’a pas été signé par sa grand-mère et en demande la nullité.
Toutefois, les pièces qu’il produit pour fonder cette contestation ne permettent d’établir la fausseté de la signature et donc la nullité du testament.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande aux fins de voir annuler le testament olographe du 20 janvier 2003.
Sur la réalisation avant dire droit d’une expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 291 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Une expertise n’a pas pour objet de pallier la carence de la preuve, la demande de Monsieur [P] sera rejetée.
Sur la réduction du legs universel
Aux termes de l’article 912 du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Aux termes de l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
Aux termes de l’article 751 du code civil, la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.
En l’espèce, Madame [R] [H] et Monsieur [V] [P] se sont fait une donation entre époux le 24 mai 1996.
Par jugement du tribunal de Ariana en Tunisie, le divorce des époux a été prononcé le 19 mars 1997. Le divorce est intervenu en Tunisie en 1997, c’est-à-dire avant l’application du règlement Bruxelles II bis, de sorte que sa reconnaissance se fait selon les règles de droit international privé français.
En 1997, le divorce n’emportait révocation de la donation entre époux que si la donation le prévoyait ou si le jugement de divorce le prévoyait. Or, il apparaît que Monsieur [P] n’a pas révoqué cette donation et qu’elle ne l’a pas non plus été par le jugement de divorce.
Dans son testament du 20 janvier 2003, Madame [R] [H] a entendu révoquer toute disposition testamentaire antérieure, révoquer la donation entre époux faite à Monsieur [V] [P], léguer la plus forte quotité disponible permise par la loi à sa fille, [Z] [P] en pleine propriété ou en usufruit de son choix, vouloir que dans tout partage de sa succession soit fille aurait la priorité pour le choix des attributions, contre éventuelle indemnisation en valeur de son petit-fils.
Il en résulte que Madame [R] [H] a légué à sa fille Madame [Z] [P], la plus forte quotité disponible permise par la loi, en pleine propriété ou en usufruit. Ce legs, expressément limité à la quotité disponible, n’excède pas les droits dont la testatrice pouvait disposer et ne porte aucune atteinte à la réserve du petit-fils venant en représentation de Monsieur [E] [P], fils prédécédé.
Dès lors, il n’y a pas lieu à réduction.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de sa demande aux fins de voir ordonner la réduction du legs universel consenti à Madame [Z] [P].
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur une indemnité de réduction.
Sur le détournement des effets de la succession
Aux termes de l’article 1393 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, Monsieur [P] allègue sans pouvoir le démontrer que sa tante avait un mandat général. Par une procédure incidente, de laquelle il a été débouté, il avait déjà demandé la réalisation d’une expertise financière avec mission notamment de donner son avis sur la gestion du patrimoine de la défunte et liste les mouvements financiers qu’il qualifiait de suspect.
Monsieur [P] considère que sa tante avait un mandat général pour s’occuper des affaires et des finances de [R] [P]. Celle-ci le conteste, rappelant que sa mère, bien qu’âgée n’avait pas de troubles cognitifs. Il convient de remettre en situation la relation de [R] [P] avec sa fille [Z] [P], laquelle s’est occupée d’elle lorsqu’elle était âgée et l’a accompagnée dans ses démarches administratives et financières, ainsi que cela relève de son devoir et de son droit d’aider sa mère. Bien qu’âgée, celle-ci devait bénéficier de ses droits fondamentaux pour être hébergée, nourrie, soignée, vêtue et il ne peut être considéré que des retraits d’argent ou des chèques relèvent d’un mandat, surtout que les relevés et les dépenses sont traçables.
Madame [Z] [P] produit ses relevés bancaires pour justifier du règlement des frais funéraires de sa mère ; les relevés produits pas Monsieur [P] ne justifient pas de dépenses personnelles dans l’intérêt de sa tante, mais des dépenses incompressibles dans l’intérêt de [R] [H].
Madame [U] [P] ne conteste pas qu’un chèque de 450 euros a été émis par sa mère pour elle, dépense traçable, vue par Monsieur [P], d’un montant contraint.
Ainsi que le rappelle Madame [Z] [P], être âgée ne signifie pas être en incapacité de gérer ses dépenses, de se déplacer à l’extérieur pour faire des menues courses et d’ailleurs Monsieur [Y] [P] ne justifie d’aucune mesure de protection dont sa grand-mère aurait fait l’objet.
Dès lors, Monsieur [Y] [P] ne démontre pas qu’il y a eu détournement d’effets de la succession.
En conséquence, il sera débouté de sa demande aux fins de voir rapporter une dette de 6200 euros dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
L’existence d’un recel implique de rapporter la preuve de faits matériels, qui manifestent l’intention de l’héritier de porter atteinte à l’égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre.
Un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu’est rapportée la preuve de sa mauvaise foi et de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil, d’avoir voulu s’assurer un avantage à l’encontre de son cohéritier.
Ce n’est pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.
Sur l’élément matériel
Monsieur [Y] [P] soutient que Madame [U] [P] aurait produit un faux testament afin de réduire ses droits dans la succession de ses grands-parents et qu’elle aurait, du vivant de la défunte, soustrait des fonds par la signature d’un chèque de 450 euros et par des retraits d’espèces effectués au moyen de la carte bancaire de celle-ci.
Toutefois, aucun élément objectif ne permet d’établir que le testament litigieux serait apocryphe ni qu’il n’aurait pas été établi et signé par la défunte. La seule contestation de l’acte ne constitue pas un commencement de preuve d’une dissimulation frauduleuse. Il est par ailleurs constant que la défunte n’était placée sous aucune mesure de protection juridique et qu’aucun trouble cognitif n’est établi, l’assistance apportée par sa fille s’inscrivant dans un cadre d’aide familiale ordinaire. Les sommes évoquées correspondent à des dépenses courantes et limitées, sans qu’il soit démontré qu’elles auraient été détournées au profit personnel de Madame [U] [P] ou qu’elles constitueraient une soustraction d’actifs successoraux.
Dès lors, l’élément matériel du recel n’est pas caractérisé.
Sur l’élément intentionnel
En toute hypothèse, aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une volonté frauduleuse de Madame [U] [P] de porter atteinte à l’égalité du partage. Aucun procédé, manœuvre ou comportement destiné à priver un cohéritier de ses droits successoraux n’est établi.
Les demandes d’expertises graphologique et financière formées par Monsieur [Y] [P] tendent ainsi à suppléer l’absence de preuve des faits allégués et n’ont pu être accueillies, les mesures d’instruction ne pouvant avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie. Il est enfin relevé que Monsieur [Y] [P] a signé en 2023 les actes de notoriété relatifs aux successions de ses grands-parents, après lecture du testament et information sur la dévolution successorale, sans formuler de réserve quant à l’authenticité de l’acte ni à ses effets.
Dès lors, l’élément intentionnel n’est pas établi.
Les conditions du recel successoral ne sont pas réunies.
En conséquence, Monsieur [Y] [P] sera débouté de sa demande aux fins de voir Madame [Z] [P] condamnée du chef de recel successoral de l’indemnité de rapport de 6200 euros.
Sur l’indivision successorale
Aux termes de l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il résulte de l’application de ces textes que la succession s’ouvre au décès et que les héritiers sont, de plein droit, saisis des biens successoraux en indivision jusqu’au partage.
En l’espèce, le testament de la défunte organise expressément le partage, en conférant à Madame [Z] [P] une priorité dans les choix d’attribution, sous réserve de l’indemnisation du cohéritier. De telles dispositions ne suppriment pas l’indivision à l’ouverture de la succession, mais ont pour effet d’en déterminer les modalités de liquidation et de partage.
Dès lors, il sera rappelé que l’indivision successorale n’a qu’un caractère transitoire et doit être liquidée conformément aux volontés clairement exprimées par la testatrice.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [P] produit son courrier à Maître [K], notaire chargé du règlement de la succession. Elle produit également les différentes démarches auprès de Monsieur [P] pour la vente de l’appartement de [R] [H]. Madame [P] a prévu que le bien soit vendu et les liquidités et biens meubles répartis entre les héritiers dans leurs droits dans les successions.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [R] [H], de celle de Monsieur [V] [P] et de leur régime matrimonial.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, Maître [X] [M] notaire à [Adresse 7] (TEL : [XXXXXXXX01]), sera désignée.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, bien que l’indivision successorale doivent être liquidée conformément aux volontés de la testatrice, elle a un caractère transitoire.
Concernant l’occupation de Madame [Z] [P]
En l’espèce, il y a débat entre les parties sur la possession des clés. Selon Monsieur [Y] [P], sa tante était la seule à les détenir. Le courrier de son conseil n’est pas de nature à établir que les clés étaient en la possession de la seule Madame [Z] [P].
Madame [Z] [P] allègue que les clés étaient déposées chez le gardien de l’immeuble.
Dès lors, il n’est pas établi que Madame [Z] [P] ait eu une jouissance privative du bien de sa mère.
Concernant l’occupation de Monsieur [Y] [P]
En l’espèce, les attestations produites par Monsieur [Y] [P] sont insuffisantes, pour avoir été écrites par des mineurs.
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] a récupéré les clés de l’appartement de sa grand-mère, pour autant il n’est pas établi qu’il a la jouissance privative du bien immobilier ayant appartenu à sa grand-mère.
En conséquence, Madame [Z] [P] sera déboutée de sa demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [P].
Monsieur [Y] [P] sera débouté de sa demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation due par Madame [Z] [P].
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ".
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
Sur les conditions de la licitation
En l’espèce, bien que l’indivision successorale doivent être liquidée conformément aux volontés de la testatrice, elle a un caractère transitoire.
Les parties s’accordent sur la nécessité de vendre le bien immobilier ayant appartenu à [R] [H]. Malgré la recherche commune de vente de gré à gré, il apparaît que pour des questions de montant du prix de vente, de signature de mandat, d’adresse du bien sur le mandat ou encore de blocage de la situation entre les parties, que la vente amiable n’a pas été possible, malgré le temps écoulé depuis le décès de [R] [H].
L’actif de la succession étant composé de la moitié en plein propriété de l’appartement de [Localité 5], le bien n’est pas partageable entre les parties, en leur qualité d’héritiers.
Aucune des parties ne demande l’attribution préférentielle, et les conditions d’octroi ne sont donc pas évoquées. Ainsi le bien n’est pas attribuable.
Dès lors, les conditions de la vente aux enchères sont réunies.
Sur le montant de la mise à prix
En l’espèce, les éléments permettant de déterminer la valeur vénale du bien sont les suivants :
— évaluation du 11 février 2020 de l’agence [5] : 240/000 euros ;
— évaluation du 15 février 2020 de l’agence [6] : entre 275000 et 285000 euros ;
— évaluation de l’agence [7] : entre 260000 et 270000 euros ;
— le mandat de vente signé en février 2023 par les parties : 300000 euros ;
— une offre d’achat du 13 avril 2023 à 264000 euros net vendeur, payable au comptant, mais rejetée par Monsieur [P] ;
— une proposition d’avenant au mandat à 265000 euros ;
— mandat de vente [8] pour un montant de 260000 euros net vendeur soit 273000 euros frais d’agence inclus.
Madame [Z] [P] propose une mise à prix à 220.000 euros.
Monsieur [Y] [P] ne propose pas de mise à prix.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Dès lors, il apparaît opportun de se conforter aux évaluations des professionnels qui proposaient une vente à 264000 euros et un avenant au mandat à 265000 euros, ce qui reste proche de l’évaluation de l’agence [8].
En conséquence, la mise à prix sera fixée à la somme de 134.000 euros.
Sur les autres demandes et les dépens
L’emploi des dépens en frais privilégiés de partage sera ordonné : ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. Les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande aux fins de voir annuler le testament olographe du 20 janvier 2003 ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [P] aux fins de voir ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise en écriture ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande aux fins de voir ordonner la réduction du legs universel consenti à Madame [Z] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une indemnité de réduction ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande aux fins de voir rapporter une dette de 6200 euros dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande aux fins de voir condamnée Madame [Z] [P] du chef de recel successoral de l’indemnité de rapport susvisée ;
RAPPELLE que l’indivision successorale n’a qu’un caractère transitoire et doit être liquidée conformément aux volontés clairement exprimées par la testatrice ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [H], celle de Monsieur [V] [P] et de leur régime matrimonial ;
DESIGNE, pour y procéder, Maître [X] [M] notaire à [Adresse 7] (TEL : [XXXXXXXX01]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
DIT qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
DIT que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
DIT que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
RAPPELLE que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] de sa demande relative à la fixation d’une indemnité d’occupation due par Madame [Z] [P] ;
ORDONNE sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du bien sis [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré Section AJ, Numéro [Cadastre 1], [Adresse 5], lots 107 et 392;
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
FIXE la mise à prix à la somme de cent trente-quatre mille euros (134000 euros) ;
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DIT qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
DESIGNE Maître [X] [M], notaire, en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 28 mai 2026 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées;
INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse "[Courriel 1]" ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 février 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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