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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 févr. 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00170 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDHD Minute N°26/174
Dossier [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 09 [7] 2026 pour notification à [O] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— CMBD – Madame [T]
— M. Le procureur de la République
le 09 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 09 Février 2026
Décision du 09 Février 2026
Nous, [B] ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [H] [R],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 5 septembre 2023 de :
[O] [M]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 10]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Madame [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [O] [M] prise par le Docteur [F] le 04 janvier 2026 à 15h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 2 février 2026 autorisant la poursuite de la mesure au-delà du 7ème jour à compter du 2 février 2026.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 08 février 2026 à 14h15,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [B] [Y]
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – Madame [T]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du Docteur [X], indiquant que l’audition du patient est possible par té
/
léphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [O] [M],
Vu l’avis du ministère public en date du 08/02/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [B] [Y] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[O] [M] a été admis le 5 septembre 2023 et maintenu en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état en raison d’une psychose infantile, des troubles de comportements en lien avec des obsessions sexuelles et des passages à l’acte. A la suite de ces passages à l’acte, il a été transféré à l’UMD du centre hospitalier de [Localité 11] le 9 octobre 2023. Exerçant pour la dernière fois son contrôle sur la mesure d’hospitalisation complète, le juge a autorisé la poursuite par décision en date du 21 août 2025.
[O] [M] était placé à l’isolement le 4 janvier 2026 à 15 h00 . La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 2 février 2026.
Le certificat médical établi par le Docteur [D] sous le contrôle du Docteur [X] le 8 février 2026 à 9h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [O] [M] adopte toujours une désinhibition sexuelle faisant courir un danger au autres patients.
En conséquence, au vu du dernier avis médical les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [O] [M] au-delà de 7 jours à compter du 9 février 2026.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .
Le greffier Le juge délégué
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