Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 1, 22 octobre 2025, n° 24/06848
TJ Bobigny 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une procédure pendante

    Le juge a estimé que le jugement à intervenir dans l'autre instance pourrait avoir des effets sur la présente affaire, justifiant ainsi le sursis à statuer.

  • Accepté
    Lien entre les demandes et la résolution contestée

    Le juge a reconnu que le jugement à intervenir dans l'autre instance pourrait influencer le montant des sommes dues, justifiant ainsi le sursis à statuer.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n° RG 24/06848, le syndicat des copropriétaires a assigné la S.C.I. GDBD pour le paiement d'arriérés de charges de copropriété. La S.C.I. a demandé un sursis à statuer en raison d'une procédure pendante visant à annuler une résolution de l'assemblée générale, qui pourrait influencer le montant des sommes dues. Le syndicat a soutenu que le sursis était également justifié, car une partie de la dette concernait des travaux liés à cette résolution. Le tribunal a décidé d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision dans l'affaire RG 24/07478, réservant les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 22 oct. 2025, n° 24/06848
Numéro(s) : 24/06848
Importance : Inédit
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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