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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 22 oct. 2025, n° 24/06848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06848 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPHG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Octobre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 24/06848 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPHG
N° de Minute : 25/01296
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
DEFENDEUR
S.C.I. GDBD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0158
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 02 juillet 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. GDBD est propriétaire de lots au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93).
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, a fait assigner la S.C.I. GDBD aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 08 janvier 2025, la S.CI. GDBD a sollicité du juge de la mise en état de :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de l’affaire pendante devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sous le numéro RG 24/07478,
— DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. GDBD fait valoir, à titre principal, que les prétentions du syndicat des copropriétaires dans la présente instance portent sur le paiement d’un arriéré de charges de copropriétés et d’appels de fonds travaux incluant notamment les sommes mises à sa charge en vertu de la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 mars 2024. Or, par exploit du 23 juillet 2024, la S.C.I. GDBD a engagé une instance aux fins d’obtenir l’annulation de ladite résolution n°15 susvisée, procédure enregistrée sous le RG 24/07478 près la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle en déduit qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir dans le cadre de cette instance parallèle, celui-ci étant susceptible d’entraîner des conséquences sur la présente instance à l’égard du montant des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Au terme de ses conclusions en réplique sur incident, signifiées par RPVA le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a formé les trois mêmes prétentions auprès du juge de la mise en état.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’une partie de la dette dont il est demandé le paiement concernent les travaux de réhabilitation ; travaux sur lesquels portent les résolutions dont l’annulation est demandée par la société S.C.I. GDBD dans le cadre de la procédure RG 24/07478 pendante devant le tribunal de céans. Il estime en conséquence que le sursis doit être ordonné dans l’attente du jugement à intervenir dans cette autre instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats à l’audience sur incident du 02 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de condamnation de la S.C.I. GDBD notamment sur le paiement de charges découlant de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 18 mars 2024 à l’égard de laquelle une action en annulation est pendante devant le tribunal de céans. Le jugement à intervenir dans le cadre de la procédure RG 24/07478 est en conséquence de nature à avoir des effets sur la présente instance.
Il convient par conséquent d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/07478.
Il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les dépens, qui seront en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/07478 près la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny,
Réserve les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 22 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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