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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 31 juil. 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00979 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 25/00979 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBZP – M. [P] [C]
Ordonnance du 31 juillet 2025
Minute n°25/
DEMANDEUR :
M. [P] [C]
né le 28 Février 1967, demeurant 8 rue Ferdiand Buisson – 77100 MEAUX
en hospitalisation complète depuis le 17 janvier 2015 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne, en programme de soins depuis le 10 janvier 2018
comparant, assisté de Me Christophe GERARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de l’ATSM 77, comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [B] [O], préfet,
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – 12, rue des Saints-Pères – 77010 Melun Cedex,
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 31 juillet 2025
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par M. [V] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
non comparant, ni représenté.
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [P] [C] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation depuis le 17 janvier 2015 au centre hospitalier de MEAUX à la demande du préfet de Seine-et-Marne, il bénéficie d’un programme de soins depuis le 10 janvier 2018.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 21 juillet 2025, M. [P] [C] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son curateur, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 31 juillet 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Les débats, portant sur la santé mentale de la personne hospitalisée, se sont déroulés en chambre du conseil, la publicité s’avérant être effectivement de nature à porter une atteinte disproportionnée à l’intimité de sa vie privée.
M. [P] [C] a déclaré vouloir retrouver sa liberté et pouvoir partir en vacances sans être contraint par le programme de soin.
Me Christophe GERARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 31 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment du dernier certificat mensuel de situation en date du 15 juillet 2025, la persistance d’un état psychiatrique délirant enkysté avec un insight faible malgré un traitement spécifique bien conduit ; le discours rationalisé et la bizarrerie du contact ; pas de troubles du comportement ; ne comprend pas, ni accepte la situation en raison de son anosognosie, reste délirant, assez persécuté, conteste toujours son SDRE ; il est moins tendu ce jour, ne conteste pas les soins ; un bon état psychique.
A l’audience, M. [P] [C], en critiquant la contrainte imposée par le programme de soin depuis plusieurs années critique en réalité la contrainte imposée par la régularité du traitement et ainsi illustre une ambivalence aux soins.
Il résulte de ces circonstances et de l’ensemble des pièces du dossier que M. [P] [C] continue à présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025,
Rejetons la demande formée par M. [P] [C] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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