Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 mars 2025, n° 24/08975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/08975 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NA7
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2024
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N]
domicilié : chez Mme [X] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me N’gary BA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0503
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/08975
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [N] constituées par l’assignation délivrée le 7 décembre 2021 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 18 février 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 juin 2023,
Vu le jugement de radiation rendu le 8 juin 2023,
Vu les conclusions aux fins de rétablissement de M. [C] [Y] notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024,
Vu le rétablissement à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [N], se disant né le 31 décembre 1983 à [Localité 5] (Mauritanie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [L] [N], né en 1940 à [Localité 4] (Mauritanie), est de nationalite française en application de l’article 152 du code de la nationalité.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 juillet 2004 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance avait été dressé alors qu’il était déjà majeur et qu’en conséquence la filiation ainsi établie n’avait aucun effet en matière de nationalité (pièce n°5 du demandeur).
Sur la demande d’annulation de refus de délivrance de certificat de nationalité française
M. [C] [N] sollicite du tribunal de le recevoir « en sa demande d’annulation de refus de délivrance de certificat de natioanlité française en date du 22 juillet 2004 ».
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par M. [C] [N] sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/08975
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [C] [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et la Mauritanie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 21 de la convention franco-mauritanienne en matière de justice signée 19 juin 1961 et publiée par décret du 24 janvier 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [C] [N] produit une copie, délivrée le 18 juin 2021, de son acte de naissance mentionnant qu’il est de sexe masculin, qu’il est né le 31 décembre 1983 à [Localité 5] de [U] [N], né le 31 décembre 1940 à [Localité 5] et de [F] [N], née le 31 décembre 1951 à [Localité 5] (pièce n°1 du demandeur).
Le tribunal relève d’emblée que cet acte est produit sous la forme d’une simple photocopie, alors qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que le demandeur doit produire une copie intégrale de son acte de naissance en original, exigence rappelée dans le bulletin de clôture s’agissant de tous les actes d’état civil. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte est dénué de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
De surcroît, en tout état de cause, le ministère conteste la force probante de l’acte de naissance du demandeur au motif que lors de sa demande de certificat de nationalité française, il avait produit une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 17 août 2003, comportant des mentions différentes quant à son sexe, féminin dans la copie délivrée en 2003, quant à l’identité des parents, le père se prénommant [L] et non [U] et la mère se prénommant [R] et non [F] et au lieu de naissance du demandeur né à [Localité 3] et non [Localité 5] (pièce n°4 du ministère public).
Le demandeur n’a formulé aucune observation quant à ces divergences relevées par le ministère public.
Or, en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Les copies de l’acte de naissance de M. [C] [N] étant dépourvues de toute force probante, celui-ci ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [C] [N] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [C] [N] tendant à le recevoir en sa demande d’annulation de refus de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Déboute M. [C] [N] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [C] [N], se disant né le 31 décembre 1983 à [Localité 5] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [C] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Règlement intérieur ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Habitation
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Créanciers ·
- Voie d'exécution ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Piratage ·
- Créanciers ·
- Bonne foi ·
- Virement ·
- Banque ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Poste ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Suppression ·
- Transport ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Ordre ·
- Service
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.