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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 7 nov. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025- N° 25/00137
N° Rôle : N° RG 24/00090 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAPM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17] (SUISSE), demeurant [Adresse 10] (SUISSE)
Créancier Poursuivant, représenté par l’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Madame [D] [F], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 19] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, représentée par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES, au domicile par elle élu dans son inscription d’hypothèque conventionnelle prise le 24.07.2015 Volume 2015 V n°5405 auprès du Service de la Publicité Foncière d’ANNECY en l’étude de Maître [X] suppléant de SCP PUTHOD [H] [K] [X] et PETER TATAR Notaires à LA ROCHE SUR FORON [Adresse 12],
Créancier inscrit, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de SELARL VIATORES, Commissaires de Justice Associés à [Localité 15], en date du 24 mai 2024, Monsieur [O] [T] a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Madame [D] [F], agissant en vertu :
— d’une ordonannce de référé en due forme exécutoire, rendue contradictoirement et en premier ressort par le Président du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS en date du 2 novembre 2022, notifiée à avocat le 14 décembre 2022 précédemment signifié, et à ce jour définitif, pour avoir paiement de la somme de 594.190,01€, arrêtée au 19 mai 2024, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 13], le 10 juillet 2024 Volume 2024 S n°67.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par SELARL VIATORES, Commissaires de Justice Associés à [Localité 14], en date du 5 juillet 2024.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 26 Août 2024, l’assignation a été signifiée à Madame [D] [F] pour l’audience d’orientation du 22 novembre 2024.
Le commandement valant saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes du Commissaires de Justice.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 29 août 2024.
Par jugement d’orientation en date du 4 juillet 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance de monsieur [O] [T],
— autorisé madame [D] [F] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 135.000 €,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 octobre 2025.
Monsieur [O] [T] dans ses conclusions notifiées au RPVA le 15 ocotbre 2025demande au juge de l’exécution de condamner Madame [D] [F] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce,madame [D] [F] n’a pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [O] [T] et de condamner Madame [D] [F] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de monsieur [O] [T], il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 16], immeuble en copropriété dénommé [Adresse 18], sis [Adresse 3] cadastré section E n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]
— lot n°4 : à l’extérieur, un parking d’une superficie de 12,50 m2 portant le n°4 du plan et les 3/1000èmes de la propriété du sol et des parties génrales,
— lot n°102 : dans le bâtiment B au rez-de-chaussée, un abri couvert à usage de parking d’une superficie de 12,50 m2 environ, portant le n°102 au plan du rez-de-chaussée et les 7/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générale et les 333/1000èmes des parties communes spéciales,
— lot n°[Cadastre 9] : dans le bâtiment E au rez-de-chaussée, une cave d’une superficie de 1,40 m2 environ, portant le n°[Cadastre 9] au plan du rez-de-chaussée et les 1/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générale et les 2/1000èmes des parties communes spéciales,
— lot n°302 : dans le bâtiment F au premier étage, un volume à aménager d’une superficie privative de 37 m2 environ avec mansarde de 40m2, portant le n°[Cadastre 11] au plan du premier étage et les 91/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générale et les 452/1000èmes des parties communes spéciales”,
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 27 Février 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [D] [F] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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