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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE l' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 24/00653 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3LI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par M. [P] [T] (juriste [7]), dûment muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [O], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 mai 2024
Convocation(s) : 21 août 2024
Débats en audience publique du : 17 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2023, Monsieur [U] [Y] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « gonarthrose gauche évoluée », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [Z] [J] le 28 février 2023 qui constate une " G# Gonarthrose gauche évoluée, demande hors tableau ".
Le Médecin-Conseil de la Caisse, a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles, que la date de première constatation médicale pouvait être fixée au 13 décembre 2016 et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») de la région AuRA. Le 16 octobre 2023, le comité a rendu un avis défavorable.
Par décision du 27 novembre 2023, le Caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Monsieur [U] [Y] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (« CRA »), qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 25 mars 2024.
Selon courrier recommandé expédié le 24 mai 2024, Monsieur [U] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable (« CRA ») de l’Isère.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 17 octobre 2025.
À l’audience, Monsieur [U] [Y] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondé sa requête, A titre principal : CONSTATER que la CPAM de l’Isère n’a pas respecté son obligation d’information de la date jusqu’à laquelle Monsieur [U] [Y] aurait dû disposer pour présenter ses observations avant transmission au CRRMP prévus à l’article R. 461-1 du Code la sécurité sociale. DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [Y] bénéficie de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l’affection « gonarthrose gauche constatée le 12 avril 2021 » par la Caisse primaire de l’Isère. RENVOYER le demandeur devant l’Organisme de Sécurité Sociale pour la liquidation de ses droits. A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [Y] bénéficie de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l’affection « gonarthrose gauche constatée le 12 avril 2021 » par décision implicite de la Caisse primaire de l’Isère. RENVOYER le demandeur devant l’Organisme de Sécurité Sociale pour la liquidation de ses droits. A titre très subsidiaire : ORDONNER avant dire droit la transmission pour avis motivé de l’entier dossier de Monsieur [U] [Y] à un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] pourra présenter ses éventuelles observations directement auprès de ce nouveau CRRMP avant que celui-ci ne rende son avis. En tout état de cause, CONDAMNER la partie adverse aux entiers dépens,En défense, la CPAM de l’Isère sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [Y] de son recours.
— CONSTATER le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales.
— REJETER la demande de reconnaissance implicite, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « Gonarthrose Gauche » présentée par Monsieur [Y],
— DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a notifié la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Y], après avis défavorable du CRRMP,
— Et, STATUER ce que de droit sur la saisine d’un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations orales et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle pour non-respect par la Caisse de la procédure d’instruction
L’article R.441-18 du même code dispose que :
« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ".
Par ailleurs, l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
Ce délai de 40 jours, à l’instar du délai de 120 jours dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse, et ce afin de permettre la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
L’inobservation du délai des 30 premiers jours de consultation du dossier AT-MP à compter de la saisine du CRRMP n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse. Seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391).
En l’espèce, la prise en charge implicite de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle est prévue à l’article R.441-18. Elle vient sanctionner la Caisse par la prise en charge de la maladie uniquement en cas de non-respect des délais d’instruction par la Caisse.
La prise en charge implicite d’une maladie n’est donc juridiquement prévue et donc possible qu’en cas de non-respect des délais d’instruction par la Caisse.
En l’occurrence, M. [U] [Y] soutient que la Caisse n’a pas respecté les délais de 30 et 10 jours « francs » prévus à l’article R.461-10 susvisé en raison de la computation des délais et sollicite, comme sanction, la prise en charge « automatique » de sa pathologie.
Il s’avère que par courrier daté du 07 août 2023, la caisse a informé M. [U] [Y] de la transmission de son dossier au CRRMP avec la possibilité de compléter et de consulter le dossier jusqu’au 06 septembre 2023 et de formuler des observations jusqu’au 18 septembre 2023, avant que la décision finale lui soit transmise au plus tard le 06 décembre 2023.
Le requérant soutient que le délai de 30 + 10 jours ne court qu’à compter du lendemain de la réception de la lettre de la caisse, soit à compter du 12 août 2023. Il considère donc que le délai de 10 jours francs n’est pas respecté car le dossier a été transmis au CRRMP dès le 18 septembre 2023 alors qu’il aurait dû avoir jusqu’au 21 septembre 2023 inclus pour faire ses observations.
Cependant, le point de départ du délai de 40 et 30 jours doit être fixé à compter de la saisine du CRRMP, soit le 07 août 2023, et non à compter du lendemain du jour de réception du courrier par l’assuré.
Ainsi, en transmettant le dossier au CRRMP le 18 septembre 2023 la caisse a nécessairement respecté le délai de 10 jours francs laissé à l’assuré pour formuler des observations.
Dans ces conditions, la demande principale de prise en charge de sa pathologie sera rejetée à ce titre.
Sur la demande subsidiaire de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle pour non-respect par la Caisse des délais d’instruction
Il résulte de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional, soit que l’une des conditions exigées par le tableau de maladie professionnelle n’est pas remplie, soit que la maladie dont souffre le salarié n’est visée par aucun tableau, la caisse dispose un délai d’instruction supplémentaire de 120 jours francs à compter de cette saisine.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L461-1 avant dernier alinéa : « L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 » et R461-10 in fine : « La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis », que l’avis du CRRMP n’est pas consultatif mais qu’il s’impose à la caisse laquelle n’a pas d’autre choix que de le suivre.
La prise en charge au titre des risques professionnels d’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut pas faire l’objet d’une reconnaissance implicite (Cass. 2ème Civ., 15 déc. 2016, n°15-27.903).
En l’espèce, il est constant entre les parties qu’en raison de la saisine d’un CRRMP par la CPAM de l’Isère, cette dernière devait statuer sur le caractère ou non professionnel de la maladie déclarée par M. [U] [Y] au plus tard le 06 décembre 2023.
Il est également constant entre les parties que le CRRMP de la région AuRA a rendu son avis le 16 octobre 2023.
Or, la CPAM de l’Isère verse aux débats un courrier daté du 27 novembre 2023 ainsi rédigé :
« Le 27 novembre 2023
Objet : Votre demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle
Monsieur,
Votre demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « hors tableau » a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Ce dernier a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct et essentiel entre votre travail et votre pathologie.
Si vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, vous pouvez la contester auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Votre contestation doit parvenir à l’adresse suivante :
Secrétariat de la Commission de Recours Amiable de la Caisse d’Assurance Maladie -
[Localité 5]
Pensez à indiquer dans votre courrier les motifs de votre désaccord, à joindre tous les justificatifs appuyant votre contestation ainsi qu’une copie de cette lettre.
Vous ne pouvez donc plus utiliser la feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle ".
Il est constant entre les parties que M. [U] [Y] a bien reçu ce courrier, adressé par courrier recommandé, puisqu’il le joint à sa requête devant le présent tribunal (pièce 5 demandeur).
Force est de constater que le courrier du 27 novembre 2023 est intervenu avant le 06 décembre 2023 et donc dans les délais réglementaires applicables. Aussi, ce courrier est suffisamment explicite et vaut décision explicite de rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
De fait, tant l’objet du courrier, que la motivation de celui-ci, que la notification des voies de recours sont suffisamment clairs et ont permis à l’assuré de comprendre que la Caisse lui avait notifié une décision explicite de refus de prise en charge. D’ailleurs, M. [U] [Y] a bien saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de refus de prise en charge.
La demande subsidiaire de reconnaissance implicite ne saurait donc prospérer.
Sur la demande très subsidiaire de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et la désignation d’un second CRRMP avant dire droit
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, " […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, M. [U] [Y] employé en qualité de plombier-chauffagiste a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 février 2023 faisant mention d’une « gonarthrose gauche ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général. Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRA.
Le 16 octobre 2023, ledit comité a rendu un avis défavorable, considérant que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à des contraintes sur le genou gauche suffisants pour expliquer la genèse de la maladie dans les emplois occupés avant 2006 ».
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [U] [Y].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
En premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [U] [Y] ;
DÉBOUTE M. [U] [Y] de sa demande principale de reconnaissance automatique du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 avril 2023 objet du certificat médical initial du 28 février 2023 ;
DÉBOUTE M. [U] [Y] de sa demande subsidiaire de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 avril 2023 objet du certificat médical initial du 28 février 2023 ;
Avant dire droit,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
o Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie objet du certificat médical initial du 28 février 2023 déclarée par M. [U] [Y], à savoir une gonarthrose gauche, et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ?
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce CRRMP et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au greffe du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 8] – [Localité 3].
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