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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 18 juil. 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[D] [G] [Z] épouse [N]
C/
[M] [L] [N]
N° RG 25/01416 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2ZP
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 18 Juillet 2025
ENTRE :
Madame [D] [G] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14] (94)
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDERESSE : comparante et assistée par Me Mélanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [M] [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (83)
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEFENDEUR : non comparant, non assisté
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 21 mai 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [D] , [G] [Z], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 15]
et Monsieur [M], [L] [N], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [D] [Z] conservera l’usage du nom marital [N] après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 janvier 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [D] [Z] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [X] [N], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13];
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle d'[X] [N], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] au domicile de Madame [D] [Z];
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [N] à l’égard d'[X] [N], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13];
CONSTATE l’insolvabilité du père et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence :
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens;
DÉBOUTE Madame [D] [Z] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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