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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 15 janv. 2026, n° 24/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00001
DOSSIER : N° RG 24/03178 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJBH
AFFAIRE : [H] [E] / [X] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Demonchy
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
LA JUGE DE L’EXECUTION : Madame [O] [T],
LA GREFFIERE : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [X] [C], domiciliée : chez SELARL [I] [F], Commissaire de Justice, [Adresse 1]
non comparante
La Juge de l’exécution après avoir entendu la demanderesse en ses conclusions à l’audience du 20 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 5 septembre 2024 (RG n°23/2498), le juge de l’exécution a :
— rejeté le recours en révision présenté par Madame [H] [E];
— condamné Madame [H] [E] aux dépens de l’instance.
Par requête parvenue au greffe le 24 septembre 2024, Madame [H] [E] a saisi le juge de l’exécution considérant que celui-ci avait commis des erreurs et/ou omissions matérielles dans ladite décision mais également des omissions de statuer.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le juge de l’exécution a tranché les éléments concernant les erreurs et/ou omissions matérielles et a ainsi :
— constaté que le jugement dont s’agit est entaché d’erreurs matérielles ;
— dit qu’il y a lieu de lire en page 1 dudit jugement:
“Le Tribunal après avoir entendu la demanderesse en ses conclusions à l’audience du 20 Juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 5 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit »
au lieu de
« Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 5 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit »
— déclaré irrecevables les prétentions tendant à voir :
— déclarer recevable son recours en révision RG :23/02498 du jugement RG: 22/03678 du 1er juin 2023, notifié le 6 juin 2023 rendu par Madame [K], Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Béthune,
— débouter Madame [X] [C] de toutes ses demandes dans la mesure ou il n’y a eu aucun débat contradictoire. Elle était seule à l’audience, sans aucune contradiction possible.
— déclarer que Madame [X] [C] a commis une fraude à la loi, un faux en écriture par personne dépositaire de l’autorité publique sous le PV 00075/000000 du 23 mai 2017 de M. [G] [W] plainte de Madame [C] en vice de procédure et abus de pouvoir (Piece 20), falsifie le lendemain sous le PV 00075/2017/003442 du 24 mai 2017 (Piece 2l). Le même policier, exerçant en impunité, a récidivé sous faux sous le PV 00075/0000000 du 25 octobre 2023 de M. [W] (Piece 22). Ces faits n’ont été révélé qu’après le jugement du 1er juin 2023 RG :22/03678 du 1er juin 2023 comme le prouve la saisine à l’IGPN sous le N°S-2023/6657 du 20 décembre 2023 (Piece 22). I1 y a bien eu fraudes à la loi. Le jugement du 1er juin 2023 RG :22/03678 du 1er juin 2023 doit être réformé. La rétractation de ce Jugement pour fraude, qui a utilisé des moyens déloyaux en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’exécution des lois.
— déclarer que le jugement RG : 23/02498 du 5 septembre 2024 devra être reformer et que, par voie de conséquence, le jugement RG : 22/03678 du 1er juin 2023 devra aussi être réformé.
— déclarer qu’aucun commissaire de justice ne pourra exécuter le jugement RG : 23/02498 du 5 septembre 2024 notifié le 20 septembre 2024 qui va être rectifié par Madame [K] ;
— dit que la demande relative à l’omission d’une demande tendant à voir annuler les demandes de Madame [X] [C] qui n’aurait produit aucun écrit contradictoire sera traitée conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile et examinée dans le cadre de cette procédure ;
— laissé les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;
Aux termes de sa requête concernant une omission de statuer, Madame [H] [E] demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [X] [C] qui était ni présente, ni représentée, ni excusée et qui n’a produit aucun conclusions dans l’instance donc qui est réputée s’être désistée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [H] [E] maintient sa demande. Elle soutient également que Madame [D] [K] a omis de statuer sur son incompétence. En effet, elle affirme lui avoir demandé de se dessaisir sur tous les dossiers en raison de plaintes déposées contre elle. Elle déclare également que le juge a omis de statuer sur la compétence de Madame [C] car son mari est commissaire de police à [Localité 5] et l’a attaqué. Elle affirme également que Madame [C] a rédigé un rapport le 14 octobre 2016, qu’elle a fait un déni de justice, que les troubles continuent avec la voisine et qu’elle a découvert grâce au parquet qu’elle a un casier judiciaire pour outrage qui a été effacé par la cour d’appel.
Régulièrement citée, Madame [X] [C] n’a pas comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. Sur le défendeur non comparant
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [H] [E] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé.
II. Sur les demandes en rectification d’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
A. Sur l’absence de transmission d’un écrit par Madame [C]
En l’espèce, Madame [H] [E] reproche au juge de ne pas avoir statué dans le jugement en date du 5 septembre 2024 sur sa demande de « débouter Madame [X] [C] qui était ni présente, ni représentée, ni excusée et qui n’a produit aucun conclusions dans l’instance donc qui était réputée s’être désistée. »
Madame [H] [E] sous-entend que l’absence de Madame [X] [C] devait entraîner son désistement dans le sens où cette dernière aurait renoncé au commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 6 décembre 2022. Néanmoins, l’objet du jugement en date du 5 septembre 2024 était un recours en révision initié par Madame [H] [E] qui a assigné Madame [X] [C] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023. Ainsi, l’absence de Madame [X] [C], partie défenderesse, n’impliquait pas de désistement ou de renoncement au commandement de payer puisque ce jugement du 5 septembre 2024 portait sur un recours en révision et non sur la contestation du commandement de payer en lui-même. Par ailleurs, Madame [X] [C] n’ayant pas constitué d’avocat comme l’indique justement Madame [H] [E], elle n’a produit aucune conclusion dans l’instance, n’a donc formulé aucune demande et en l’absence de demande il n’y avait pas lieu de la débouter.
Par conséquent, le juge de l’exécution n’ayant pas omis de statuer sur une demande puisque cette demande n’a jamais été formulée, Madame [H] [E] sera déboutée de sa demande.
B. Sur l’incompétence du magistrat ayant rendu la décision
L’article 342 du code de procédure civile dispose que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause justifiant la demande.
En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats.
L’article 344 du code de procédure civile dispose que la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d’appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d’appel.
Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier.
La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.
Il est délivré récépissé de la demande.
En l’espèce, Madame [E] affirme que Madame [K] aurait dû se récuser sur ses dossiers à cause de plaintes déposées contre cette dernière. Néanmoins, cette demande de récusation devait être formée auprès du premier président de la cour d’appel, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Par ailleurs, cette demande n’ayant été formulée ni dans la requête, ni à l’audience, le juge n’avait pas à statuer dessus.
Par conséquent, Madame [E] sera déboutée de cette demande.
C. Sur la compétence de Madame [C]
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il est constant que la demande ou la prétention doit être relative à l’établissement ou à la reconnaissance d’un droit précis au profit d’une partie.
En l’espèce, Madame [E] affirme que le juge de l’exécution a omis de statuer sur la compétence de Madame [C] car son mari est commissaire de police à [Localité 5] et l’a attaqué. Elle affirme également que Madame [C] avait rédigé un rapport le 14 octobre 2016, qu’elle a fait un déni de justice, que les troubles continuent avec la voisine et qu’elle a découvert grâce au parquet qu’il y a un casier judiciaire pour outrage qui a été effacé par la cour d’appel.
Or, si certains des éléments soulevés à l’égard de Madame [C] ont été évoqués dans les conclusions produites devant le juge de l’exécution, ils ne constituent pas en eux-mêmes une demande au sens de l’article 5 du code de procédure civile car ils n’ont pas pour objet la reconnaissance d’un droit précis.
Par conséquent, en l’absence de demande, le juge de l’exécution n’a pas omis de statuer dessus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [H] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la requête formée par Madame [H] [E] ;
DEBOUTE Madame [H] [E] des demandes tendant à voir :
« – déclarer que le juge de l’exécution a omis de statuer sur la demande de débouter Madame [X] [C] qui était ni présente, ni représentée, ni excusée et qui n’a produit aucun conclusions dans l’instance donc qui était réputée s’être désistée.
— déclarer que Madame [D] [K] a omis de statuer sur son incompétence. En effet, elle affirme lui avoir demandé de se dessaisir sur tous les dossiers en raison de plaintes déposées contre elle.
— déclarer que le juge de l’exécution a omis de statuer sur la compétence de Madame [C] car son mari est commissaire de police à [Localité 5] et l’a attaqué. Elle affirme également que Madame [C] avait rédigé un rapport le 14 octobre 2016, qu’elle a fait un déni de justice, que les troubles continuent avec la voisine et qu’elle a découvert grâce au parquet qu’il y a un casier judiciaire pour outrage qui a été effacé par la cour d’appel. » ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens de l’instance.
La GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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