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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/552
AFFAIRE : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RKJ
Copie à :
Madame [C] [O]
Monsieur [T] [G]
Copie exécutoire à :
Maître Christian CAUSSE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [O]
née le 09 Juin 1968 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [T] [G], muni d’un pouvoir
Monsieur [T] [G]
né le 01 Février 1958 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [M], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 11 Avril 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 février 2015 à effet au 01er mars 2015, Madame [Z] [E] a donné à bail à Madame [C] [O] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 600 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [I] [K], venant aux droits de Monsieur [R] [E] et Madame [Z] [V] suivant acte de vente notarie en date du 10 juin 2016, a fait signifier à Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] une sommation de payer selon acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024 et ce, pour un arriéré locatif d’un montant de 1284 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [K] a fait assigner Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :
prononcer la résiliation du bail pour inexécution par Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] de leur obligation contractuelle de payer mensuellement le loyer et les charges ;ordonner l’expulsion des locataires et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est, à défaut de départ volontaire et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux demeuré sans effet ;condamner solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] au paiement des sommes suivantes :1926 euros, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque loyer ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges dus à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux à savoir 642 euros ;500 euros au titre de dommages et intérêts ;300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] ont rencontré des difficultés financières à la suite de la dégradation de l’état de santé de Madame [O]. Il est précisé qu’un plan de surendettement est en place et doit prendre fin au mois de novembre 2025. Les ressources financières mensuelles du foyer s’élèvent à 1800 euros. Conformément au plan d’apurement, Monsieur [T] [G] et Madame [C] [O] s’acquittent de 221 euros par mois.
A l’audience du 11 avril 2025, Madame [I] [K], représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualisent la dette due à hauteur de 1926 euros.
Madame [C] [O] régulièrement représentée par Monsieur [T] [G] muni d’un pouvoir à cet effet et celui-ci indiquent qu’ils s’acquittent de leurs loyers et charges courants et sollicitent l’échelonnement du paiement de leur dette locative à raison de 150 euros par mois en sus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [I] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, Madame [I] [K] verse aux débats le contrat de bail conclu le 25 février 2015 à effet au 01er mars 2015 entre les parties et produit à l’audience un dernier décompte arrêté au 05 février 2025 faisant ressortir une dette locative de 1926 euros, correspondants aux mois de juillet, novembre et décembre 2024.
Comparant en personne, Monsieur [T] [G] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. Il sollicite l’échelonnement du paiement de la dette locative à raison de 150 euros par mois.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur condamnation au paiement de la somme de 1926 euros avec intérêt au taux légal sur la somme de 1284 euros à compter de la sommation de payer en date du 22 août 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation.
L’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l’espèce tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Monsieur [T] [G] et Madame [C] [O] justifient à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse.
Dans ces circonstances, ils seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Selon l’article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [I] [K] sollicite la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Néanmoins, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré, Madame [I] [K] ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct propre à la résistance des défendeurs.
En conséquence, Madame [I] [K] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens de la procédure ; et ils seront condamnés solidairement à verser à Madame [I] [K] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la durée de l’instance et des diligences judiciaires que le demandeur a dû accomplir.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de Madame [I] [K] ;
CONDAMNE Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] à verser à Madame [I] [K] la somme de 1926 euros (mille neuf cent vingt-six euros), selon décompte arrêté au 05 février 2024, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1284 euros à compter de la sommation de payer en date du 22 août 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation;
AUTORISE Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en douze mensualités de 150,00 euros chacune et une treizième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 25 février 2015 à effet au 01er mars 2015 entre Madame [I] [K] d’une part et Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] à payer à Madame [I] [K] le solde de la dette locative ;
AUTORISE Madame [I] [K], à défaut pour Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion de l’appartement sis [Adresse 6] ([Adresse 2]), ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] à verser à Madame [I] [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
et en tout état de cause,
DEBOUTE Madame [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] à payer à Madame [I] [K], la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [T] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Juge des Contentieux de la Protection
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