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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 23 janv. 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTZL
Minute JEX n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [K] [S] ès qualite d’héritière de M. [E] [P], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [N] ès qualité d’héritier de [E] [N], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [W] ès qualité d’héritier de [E] [N], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Jean Thomas KROELL, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Claude LENNE, avocat postulant au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOMENY DYMA FINANCE AND CONSULTING
ANCIENNEMENT DENOMMEE SASU ACH
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Renaud GERARDIN, avocat plaidant au barreau d’EPINAL et par Me Johann GIUSTINATI, avocat postulant au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 28 novembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [S] [K], M. [N] [B], M. [N] [Y], SAS SOMENY DYMA FINANCE AND CONSULTING, SELARL ANGLE DROIT THIONVILLE, Me GERARDIN, Me GIUSTINATI,Me LENNE
— exécutoire délivrée le : à : Me KROELL
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 28 février 2023 et sur autorisation du Juge de l’exécution de céans du 23 février 2023, la SASU ACH a fait pratiquer une saisie-conservatoire en garantie d’une créance de 11 262,10 euros à l’égard de Monsieur [E] [N] entre les mains de la SOCIETE GENERALE.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 19 avril 2024 par lequel Monsieur [E] [N] a fait citer la SAS SOMENY DYMA FINANCE AND CONSULTING anciennement SASU ACH afin d’entendre le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz:
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à la requête de la société ACH,
— condamner la SASU ACH à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions de la SASU ACH enregistrées au greffe le 25 octobre 2024 visant à ce que le juge de l’exécution :
— constate que le demandeur ne produit les éléments relatifs à la saisie dont il sollicite la mainlevée,
— déclare irrecevable Monsieur [N] en ses demandes,
— déboute Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne Monsieur [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [N] aux entiers dépens ;
Vu l’intervention par conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2025 de Madame [K] [S], de Monsieur [B] [N] et de Monsieur [Y] [N] venant aux droits de Monsieur [E] [N], décédé;
Vu la décision de radiation en date du 29 août 2025 ;
Vu la demande de remise au rôle enregistrée au greffe le 07 octobre 2025 par laquelle Madame [K] [S], Monsieur [B] [N] et Monsieur [Y] [N] reprennent les termes de l’assignation ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer n°21-23-00318 et ayant condamné Monsieur [E] [N] à payer à la SASU ACH la somme de 11 262,10 euros a été jugée non avenue par décision du Tribunal judiciaire de Metz du 10 août 2023 ;
Que la SASU ACH ne justifie pas d’une autre manière la créance correspondante ;
Qu’au contraire dans un courrier électronique du 23 avril 2025, elle a informé le commissaire de justice instrumentaire de son intention de lever la saisie-conservatoire ;
Qu’en conséquence, à défaut pour la société ACH devenue SOMENY DYMA FINANCE AND CONSULTING de justifier d’une créance fondée en son principe, il convient d’ordonner mainlevée de la saisie conservatoire ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que selon l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ;
Attendu que la saisie a été réalisée alors que la défenderesse détenait un titre à l’encontre de Monsieur [N];
Que dès lors, nonobstant la décision ultérieure ayant mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer, la mesure conservatoire ne peut être qualifiée d’abusive ;
Que Madame [K] [S], Monsieur [B] [N] et Monsieur [Y] [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la SAS SOMENY DYMA FINANCE AND CONSULTING, anciennement SASU ACH, partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la SAS SOMENY DYMA FINANCE AND CONSULTING anciennement SASU ACH, qui succombe à l’instance et se trouve condamnée aux dépens, s’acquittera de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 28 février 2023 à la demande de la SAS SOMENY DYMA FINANCE AND CONSULTING anciennement SASU ACH entre les mains de la SOCIETE GENERALE en garantie de la somme de 11 262,10 euros à l’encontre de Monsieur [E] [N],
CONDAMNE la SAS SOMENY DYMA FINANCE AND CONSULTING anciennement SASU ACH à payer à Madame [K] [S], Monsieur [B] [N] et Monsieur [Y] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS SOMENY DYMA FINANCE AND CONSULTING anciennement SASU ACH à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt trois janvier deux mil vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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