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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 mars 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWBI
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM LES RESIDENCES, venant aux droits et obligations de l’office public de l’habitat [Localité 9] HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[C] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Mars 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Février 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LES RESIDENCES [Adresse 11], Société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance , venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY,
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par LA SELARL SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par me ROVERA Candice.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DES FAITS
Soutenant avoir conclu un bail d’habitation avec [C] [H] et que celle-ci ne paierait pas le loyer et les charges, la société LES RÉSIDENCES l’a, par acte signifié le 10 décembre 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir le constat de la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à lui payer la somme de 3304,91 €, outre sa condamnation à lui payer celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, les parties sont parvenues devant le conciliateur de justice à un accord et en ont demandé l’homologation judiciaire.
MOTIFS
Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord signé par elles le 28 février 2025 et qui est annexé au présent jugement.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les termes de l’accord intervenu conduisent à condamner [C] [H] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 28 février 2025 entre la société LES RÉSIDENCES et [C] [H], ci-annexé, et le rend exécutoire ;
CONDAMNE [C] [H] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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