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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 30 avr. 2026, n° 22/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 22/03510 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXHC
[L] [S] en sa qualité de représentant légal de l’enfant [T] [K] [Q] née le 20 août 2015 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
[B] 22-86
30.04.2026
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me Sonia MERNIZ
30.04.2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 13 FEVRIER 2026 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 AVRIL 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [L] [S] en sa qualité de représentant légal de l’enfant [T] [K] [Q] née le 20 août 2015 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2], représenté par [F] [Y]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2022, Monsieur [L] [S] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française pour [T] [K] [Q], née le 20 août 2015 à [Localité 1] (Algérie), auprès de la directrice des services de greffe judiciaires de [Localité 2], sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu notifier le 8 février 2022 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, aux motifs que l’acte de naissance produit n’est pas conforme à la législation algérienne en matière d’état civil, faute de mentionner l’âge, la profession et le domicile des parents, qu’il ne comporte pas de mention marginale concernant le recueil de l’enfant par kafala, que la kafala n’est pas conforme à la législation algérienne, en l’absence d’accord de [T] [K], née de deux parents connus, à la kafala et de précision quant à la teneur de l’avis rendu par le ministère public et qu’enfin, il n’était pas en mesure de fournir le document judiciaire l’ayant autorisé à emmener l’enfant à l’étranger.
Par acte du 28 juillet 2022, M. [L] [S], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [T] [K] [Q], a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 15 avril 2024, M. [L] [S], agissant en qualité de représentant légal de [T] [K] [Q], demande au tribunal de:
constater que [T] [K] [Q] remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil pour acquérir la nationalité française;ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite le 1er février 2022 pour l’enfant [T] [K] [U] les mentions prévues par l’article 28 du code civil;condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;condamner le défendeur aux entiers dépens.
Il soutient qu’aucune disposition de la loi algérienne n’impose que la qualité du déclarant soit mentionnée dans l’acte de naissance. Il en conclut que l’acte de naissance de l’enfant, qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public et qui comporte l’ensemble des mentions prévues par la législation algérienne, est probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil et que [T] [K] [Q] justifie d’un état civil fiable et certain. Il produit cependant “afin de lever tout doute sur la validité de l’acte de naissance” la copie intégrale de l’acte sur laquelle figurent la qualité du déclarant et son adresse.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au Tribunal:
constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;dire si [T] [K] [Q], née le 20 août 2015 à [Localité 3] (Algérie) est de nationalité française;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public indique que si la précédente copie d’acte de naissance produite ne précisait pas la qualité du déclarant et n’était donc pas conforme à la loi algérienne, il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, compte tenu de la transmission d’une nouvelle copie de l’acte de naissance mentionnant que sa naissance a été déclarée par [D] [O], âgé de 69 ans, employé de la clinique.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à l’assignation et aux dernières conclusions susvisées du ministère public.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 13 septembre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 22 novembre 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Force est de constater en l’espèce que le ministère public n’a plus aucun moyen à opposer aux demandes de M. [S], pris en sa qualité de représentant légal de [T] [K] [Q].
Il sera dès lors fait droit à sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Le ministère public succombant, le Trésor public supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît cependant pas équitable qu’il prenne en charge les frais engagés par M. [S], pris en sa qualité de représentant légal de [T] [K] [Q], puisque c’est seulement au cours de la présente instance qu’il a produit un acte de naissance conforme à la législation algérienne. Il sera dès lors débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile.a été délivré
Ordonne l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Monsieur [L] [S], pour [T] [K] [Q], le 1er février 2022;
Dit que [T] [K] [Q], née le 20 août 2015 à [Localité 1] (Algérie), a acquis la nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Rejette la demande formée par Monsieur [L] [S], pris en sa qualité de représentant légal de [T] [K] [Q], au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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