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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/03944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 12 décembre 2025
à Me DE VALON Jean
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 décembre 2025
à Me RIAHI Makram
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03944 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UMD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre d’une part la société SOGIMA et d’autre part Madame [R] [O], le 4 août 2023, relatif à un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, 602,10 euros, outre 199,02 euros de provisions pour charge.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SOGIMA a fait signifier à Madame [R] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 février 2025, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la société SOGIMA a fait assigner Madame [R] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la société SOGIMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 5 337,85 euros au 14 octobre 2025 et ne s’oppose pas à la demande en délai de paiement avec suspension de la clause résolutoire, sauf à solliciter de produire en cours de délibéré un décompte actualisé afin de s’assurer de la reprise effective du paiement du loyer.
Madame [R] [O], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions.
Le juge a fait état de du diagnostic social et financier, et a autorisé les parties à produire en cours de délibéré un décompte actualisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Le conseil de la société SOGIMA a produit un décompte arrêté au 14 novembre 2025 par courriel du 14 novembre 2025 de façon contradictoire, et le conseil de Madame [R] [O] a produit un décompte arrêté au 17 novembre 2025 par courriel du 21 novembre 2025.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
La société SOGIMA produit la saisine de la caisse d’allocations familiales par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 23 septembre 2024, de la situation d’impayés de Madame [R] [O], soit au moins deux mois avant l’assignation du 23 juillet 2025 ;
La société SOGIMA produit aussi la dénonciation de l’assignation à la préfecture en date 8 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire (article XV) ;
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [R] [O] par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 pour un arriéré locatif de 2 501,97 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 12 avril 2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [R] [O] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [R] [O] sera condamnée à payer à la société SOGIMA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 835,97 euros), à compter du 13 avril 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la société SOGIMA.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
Vu le décompte actualisé au 14 octobre 2025, faisant apparaître une dette locative d’un montant de 5 337,85 euros ;
En l’espèce, le montant n’est pas contesté.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [R] [O] à payer à la société SOGIMA, la somme 5 337,85 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige ;
En l’espèce, il ressort des décomptes des 14 octobre, 15 novembre 2025 et 17 novembre 2025, que contrairement à ce qu’indique Madame [R] [O], cette dernière n’a pas repris le paiement intégral des loyers et charges courantes avant la date de l’audience. En effet, le montant dû était de 698,82 euros pour le mois d’octobre 2025, et le paiement effectué le 7 octobre 2025 n’a été que de 400 euros, les autres paiements étant postérieurs à l’audience.
En conséquence, la demande en délai de paiement de Madame [R] [O] sera rejetée.
Sur la demande en délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, Madame [R] [O] a déjà disposé d’un délai de huit mois depuis la délivrance du commandement de payer, et il sera sursis à exécution à la mesure d’expulsion en application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ce qui constitue un délai supplémentaire suffisant.
En conséquence, la demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [O] est la partie perdante et sera donc condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [R] [O] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la société SOGIMA recevable,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 4 août 2023, entre la société SOGIMA et Madame [R] [O], concernant le logement situé [Adresse 3], à effet au 12 avril 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [R] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [R] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SOGIMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [R] [O] à payer à la société SOGIMA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 835,97 euros),
CONDAMNONS Madame [R] [O] à payer à la société SOGIMA la somme de 5 337,85 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande de Madame [R] [O] en délai de paiement,
REJETONS la demande de Madame [R] [O] en délai pour quitter les lieux,
CONDAMNONS Madame [R] [O] à payer à la société SOGIMA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [R] [O] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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