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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 30 avr. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SATB c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société GSA |
Texte intégral
— N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXC
Date : 30 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXC
N° de minute : 25/00196
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 02-05-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SATB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société GSA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GSA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Jade GUICHERD, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 21 mai 2019, Madame [S] [C] [N] a confié à la S.A.R.L MAISONS.COM la construction d’un pavillon sur un terrain situé [Adresse 5] [Localité 8] (77) qu’elle a réceptionné sans réserve le 27 janvier 2021.
— N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZXC
Constatant l’apparition de moisissures au pied des cloisons, par acte de commissaire de justice en date des 17 et 22 décembre 2021, Madame [S] [C] [N] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L MAISONS.COM et à la S.A ABEILLE IARD, sur la base des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, par ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a désigné Monsieur [F] [J], expert.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société [Adresse 7]), la SARL S.A.T.B société d’assainissement et de travaux du bâtiment, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la société S.T.A.B), la SA ALLIANZ IARD (assureur de la société EM-CO) et à de nouveaux désordres (délitement du ragréage et de la surface de la dalle de béton de la terrasse arrière et dysfonctionnement du système de pompe de relevage).
Les opérations d’expertises sont toujours en cours.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la S.A.R.L société d’assainissement et de travaux de bâtiment S.A.T.B a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A MMA IARD et à la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de la société GSA, radiée, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 20 mars 2024, dans l’instance initiée par Madame [S] [C] [N] et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que suivant contrat de sous-traitance en date du 21 juin 2019, elle a confié une partie des travaux du lot assainissement, dont elle était titulaire, à la société GSA désormais radiée mais assurée auprès de la S.A MMA IARD.
À l’audience, la S.A MMA IARD et la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, régulièrement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/81 n°minute 24/183) et désigné Monsieur [F] [J] en qualité d’expert.
En l’espèce, il est établi que suivant contrat de sous-traitance en date du 21 juin 2019, la S.A.R.L société d’assainissement et de travaux de bâtiment a confié à la société GSA la réalisation des travaux d’assainissement sur le chantier sis [Adresse 6] au bénéfice de Madame [S] [C] [N], ès qualités de maître d’ouvrage. L’attestation d’assurance produite au soutien de la demande fait état de ce que la société sous-traitante était assurée, du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019, auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD pour les activités professionnelles suivantes :
— terrassement
— démolition sans utilisation d’explosifs
— voirie et réseaux divers (V.R.D) en ce compris réseaux de canalisation, système d’assainissement, voiries.
Il n’est pas exclu que l’intervention de la société GSA, sous-traitante, radiée depuis le 06 mars 2023, soit en lien de causalité avec les désordres allégués par Madame [S] [C] [N]. Le chef d’extension de mission est de nature à objectiver la teneur des désordres et une probable imputabilité avec le poste d’intervention de la société GSA. S’il est constant que ladite société a fait l’objet d’une radiation, la demanderesse dispose toujours d’une action à l’égard de sa compagnie d’assurance.
La S.A.R.L S.A.T.B, société d’assainissement et de travaux de bâtiment, justifie dès lors d’un motif légitime à obtenir la mesure d’extension sollicitée puisqu’il est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A MMA IARD et à la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Il sera noté que si l’expert judiciaire n’a pas été interrogé sur cette demande, cette carence n’est pas de nature à faire échec à la demande dès lors que le juge n’est tenu ni par l’avis de l’expert ni par ses constatations.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.R.L société d’assainissement et de travaux de bâtiment qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.R.L société d’assainissement et de travaux de bâtiment.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 6 avril 2022 (n° RG 22/5 n°minute 22/228) sont communes et opposables à la S.A MMA IARD et à la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A MMA IARD et la S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.R.L société d’assainissement et de travaux de bâtiment devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la S.A.R.L S.A.T.B société d’assainissement et de travaux de bâtiment,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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