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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 14 mai 2024, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBNG
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaire RESIDENCE [Adresse 3] 3, représenté par son syndic SERGIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [D] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 14 Mai 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[D] [W] est propriétaire du lot n°193 dépendant d’un immeuble « résidence [Adresse 3] 3 », situé à [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS SERGIC INVEST.
Par acte du 26 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC INVEST, a fait assigner [D] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 2.814,14 euros au titre des charges de copropriété échues impayées avec intérêts judiciaires à compter du 12 octobre 2023,
-928,32 euros, au titre des provisions sur charges de copropriété non encore échues et courant jusqu’au 30 septembre 2024
— 259 euros au titre des frais nécessaires
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers frais et dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024, pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, [D] [W] ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
En application de l’article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— avis de mutation du 17 mai 2019 établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— le contrat de syndic,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— le relevé de compte arrêté au 16 février 2024,
— les procès-verbaux de l’assemblée générale du 20 janvier 2022 et du 09 mars 2023 , ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et adopté le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— la mise en demeure du 12 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 2814,14 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de [D] [W], selon décompte arrêté au 16 février 2024.
Le décompte portant sur un solde débiteur au 15 février 2024 de 3673,14 euros (pièce demandeur n°9) inclut cependant des frais non justifiés, pour la somme totale de 825,28 euros qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.
Il convient ainsi de déduire la somme de 825,28 euros, portée au débit du compte au titre de frais de mise en demeure, frais de contentieux, transmission à avocat, lettre comminatoire avocat, honoraires avocat assignation…
[D] [W] se trouve ainsi débiteur de la somme de 2847,86 euros (3673,14- 825,28), au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er août 2022 et le 15 février 2024, incluant les sommes dues au titre du 1er trimestre 2024, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
[D] [W] se trouve également redevable des appels de fonds, non encore échus mais devenus exigibles, à défaut de versement dans le délai de 30 jours après mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, soit selon les pièces justificatives produites, la somme de 928,32 euros, qui sera assortie des intérêts légaux, comme la dette principale.
Sur les frais nécessaires
Comme indiqué précédemment, les réclamations au titre des “frais nécessaires” au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
[D] [W], qui succombe, supportera les dépens et sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE [Adresse 3] 3 » la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes que cette partie a dû exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé à [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC INVEST, la somme de 2847,86 euros (deux mille huit cent quarante-sept euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux échues selon décompte au 16 février 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus ;
Condamne [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé à [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC INVEST, la somme de 928,32 euros (neuf cent vingt-huit euros et trente-deux centimes) au titre des charges de copropriété à échoir,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé à [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC INVEST, de sa demande au titre des frais,
Condamne [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « RESIDENCE [Adresse 3] 3 » pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC INVEST, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [D] [W] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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