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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00603 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMDN
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[C] [D]
C/
S.A.R.L. [Y]
Société N.E.C.H
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
Madame [C] [D]
née le 27 Juillet 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A.R.L. [Y], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 892 133 984 dont le siège social est [Adresse 3] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société N.E.C.H, Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 834 285 850, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jeremy BENSAHKOUN de La SELARL STRIVE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, plaidant
Avocat postulant : Maître Stéphane CHAGNAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me David ROUBEAU, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D], propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 6], a eu recours aux services de la société N.E.C.H. pour procéder à des travaux d’isolation des murs de l’immeuble. Ainsi, madame [D] a-t-elle signé un devis le 2 janvier 2024, portant sur la somme de 28 492 euros TTC qui a été intégralement réglée par la propriétaire.
La société N.E.C.H. a sous-traité la réalisation des travaux à la société [Y] qui a chiffré son intervention, suivant une facture du 13 février 2024, à hauteur de 12 160 euros.
Une tentative de conciliation initiée par madame [D] a échoué selon constat de carence de monsieur [U] conciliateur de justice, établi le 10 mai 2024.
Considérant que les travaux réalisés n’étaient pas achevés, que des malfaçons affectaient lesdits travaux, qu’elle déplorait enfin plusieurs dégradations liées à l’intervention des ouvriers sur place, madame [D] a fait établir un procès-verbal de constat le 22 mai 2024 par un commissaire de justice.
Saisi à la demande de madame [D], le juge des référés du tribunal judiciaire de LIMOGES, par ordonnance du 23 octobre 2024, a désigné monsieur [A], expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 18 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, madame [D] a ensuite fait assigner la société N.E.C.H. devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, puis renvoyée pour conclusions de la défenderesse, puis une nouvelle fois, afin de permettre à celle-ci d’appeler le la cause son sous-traitant.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société N.E.C.H. a fait assigner la société [Y] devant le tribunal judiciaire de LIMOGES.
Le 20 novembre 2025, la jonction entre les deux procédures a été ordonnée. L’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’issue de l’audience du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré le 17 février 2026, prorogé le 26 mars 2026, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Madame [C] [D], suivant les termes de son assignation du 21 mai 2025, demande au tribunal de :
condamner la SAS N.E.C.H. à lui payer la somme de 6 121,60 euros en réparation du préjudice causé ;condamner la SAS N.E.C.H. à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SAS N.E.C.H. aux entiers dépens qui comprendront : les dépens de la procédure de référé, le constat de la SAS SYSLAW du 22 mai 2024, le coût de l’expertise ayant donné lieu au rapport de monsieur [A], les dépens de la présente procédure au fond.Sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1994, 1221, 1231 du code civil, madame [D] accepte le chiffrage de son préjudice matériel à hauteur de 2 100 euros TTC tel que fixé par l’expert judiciaire. Elle ajoute que le devis de M. [M] doit être retenu pour la somme de 3 021,60 euros.
Se prévalant de ce qu’elle n’avait pas été informée de la sous-traitance des travaux, qu’en outre, un véhicule, la verrière, le portail ont été endommagés dans le cours des opérations, elle avance subir un préjudice moral.
Pour répondre aux moyens de la SAS N.E.C.H. , elle expose que la prestation relative au crépi de la cheminée devait être réalisée et nécessitait la mise en place d’un échafaudage, le devis établi par M. [M] n’étant donc pas exagéré.
La société N.E.C.H., suivant ses conclusions notifiées le 9 décembre 2025, demande au tribunal de :
limiter le montant des préjudices indemnisables de Madame [D] à la somme de 1 500 euros TTC ;condamner la société [Y] à relever et garantir la société N.E.C.H. indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;débouter madame [D] de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société [Y] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [Y] à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront les dépens de la procédure de référé, le constat produit à la demande de madame [D] le 22 mai 2024, le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la présente procédure.La société N.E.C.H. soutient que le rapport d’expertise doit être pris en considération par la juridiction malgré le fait que la société [Y] n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, le rapport lui ayant été dénoncé par acte de commissaire de justice. Il résulte de ce rapport ainsi que du procès-verbal de constat du 22 mai 2024 que les désordres relevés sont de la responsabilité de la société [Y] qui est tenue, en sa qualité de sous-traitante, d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entreprise principale.
La société N.E.C.H. précise par ailleurs que les travaux devant être réalisés sur la cheminée n’ont finalement pas été effectués et que, pour cette raison, une « remise exceptionnelle » de 460 euros TTC a été consentie à madame [D].
La société [Y], bien que régulièrement citée le 30 septembre 2025 à la personne de son gérant, n’est ni comparante, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société N.E.C.H. et de la société [Y]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage, ce par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil (Cass. 3° civ, 25 juin 2020, n° 19-15.929), le sous-traitant étant quant à lui, tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur à l’égard duquel il est contractuellement engagé (Cass. 3° civ, 20 décembre 2018, n°17-24.870).
En l’espèce, l’expert constate que :
le pignon ouest présente des irrégularités de surface traduisant des défauts de planimétrie des panneaux isolants, s’expliquant par un temps de séchage de la colle posée sur les panneaux ainsi qu’un ponçage de ces derniers non correctement effectués ;un élément verrier de la marquise au-dessus de la porte d’entrée a été cassé pendant les travaux et remplacé par une plaque en polycarbonate, encastrée grossièrement dans l’isolant au moyen d’une engravure faite au tournevis particulièrement inesthétique ;la finition de l’enduit sur le reste de la marquise au-dessus de la porte d’entrée est à revoir, l’espace laissé entre l’enduit et la marquise n’étant pas acceptable ;la cheminée n’a pas été enduite.L’expert conclut par ailleurs que les malfaçons rencontrées sont imputables à un défaut dans l’encadrement et les moyens mis en œuvre, les ouvriers étant livrés à eux-mêmes, sans échafaudage.
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société [Y] vis-à-vis de l’entrepreneur principal, la société N.E.C.H. , du fait des malfaçons relevées par l’expert et imputées à la société ayant réalisé les travaux.
En outre, la faute de la société [Y] a engagé la responsabilité contractuelle de la société N.E.C.H. vis-à-vis de madame [D]. Il s’ensuit que la société N.E.C.H. doit indemniser Madame [D] de ses préjudices, avant d’être relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par la société [Y], son sous-traitant.
Sur le montant des préjudices
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu les sommes suivantes :
500 euros TTC au titre de la reprise des finitions entre l’enduit et la marquise ;600 euros TTC au titre de l’exécution de l’enduit sur la cheminée, comprenant la location d’une nacelle pour une demi-journée ;1 000 euros au titre du préjudice esthétique pour les irrégularités constatées sur le pignon ouest.S’agissant des travaux portant sur la cheminée, il résulte du devis de la société N.E.C.H. qu’était prévu un crépi apposé sur cette dernière et chiffré à la somme de 460 euros TTC. Considérant que l’expert a pris le soin de préciser que son chiffrage du préjudice afférent à l’enduit non posé sur la cheminée comprenait le coût de location d’une nacelle, que madame [D] n’explique les raisons pour lesquelles la pose d’un échafaudage serait une solution préférable à celle retenue par monsieur [A], qu’elle n’explique pas plus la différence entre les travaux chiffrés par l’expert sur la cheminée et ceux calculés par l’entreprise [I] [M], il convient de débouter le maître de l’ouvrage de sa demande en paiement du devis de monsieur [I] [M] à hauteur de 3 021,60 euros. En outre, il n’est pas établi que la « remise exceptionnelle » consentie à hauteur de 460 euros TTC dans le devis et la facture de la société N.E.C.H., soit liée à la renonciation du maître de l’ouvrage à l’exécution des travaux d’enduit sur la cheminée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retrancher la somme de 600 euros (chiffrée par l’expert au titre des travaux sur la cheminée) du montant du préjudice matériel de madame [D].
Il s’ensuit que madame [D] doit être indemnisée à hauteur de la somme de 2 100 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
Au surplus, il convient de souligner que madame [D] a été dans l’obligation de gérer un chantier au cours duquel l’échafaudage n’ayant pas été installé, les ouvriers se sont portés sur la toiture du garage et ont chuté dans le local, tout en exécutant de mauvaise façon les travaux d’isolation. Du fait de stress généré par cette situation, madame [D] subit un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, la société N.E.C.H., partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 mai 2024, le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de la présente procédure.
La société [Y] sera condamnée à la relever indemne de cette condamnation aux dépens.
Il n’apparaît par ailleurs pas inéquitable de condamner la société N.E.C.H. à payer la somme de 1 300 euros à madame [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Y] sera condamnée à relever indemne la société N.E.C.H. de cette condamnation. Elle sera également condamnée à payer à la société N.E.C.H. la somme de 1 000 euros sur ce même fondement textuel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société N.E.C.H. à payer à Madame [D] la somme de 2 100 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société N.E.C.H. à payer à Madame [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société [Y] à relever la société N.E.C.H. indemne des condamnations en paiement de dommages et intérêts prononcées à son encontre à hauteur de 2 600 euros ;
CONDAMNE la société N.E.C.H. aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 mai 2024, le coût de l’expertise judiciaire, les dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la société [Y] à relever la société N.E.C.H. de sa condamnation aux dépens ;
CONDAMNE la société N.E.C.H. à payer à madame [D] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Y] à relever la société N.E.C.H. de sa condamnation en paiement aux frais irrépétibles prononcée à son encontre à hauteur de 1 300 euros ;
CONDAMNE la société [Y] à payer à la société N.E.C.H. la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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