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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 4, 12 sept. 2025, n° 23/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03637 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
2ème chambre – section 4
Contentieux
N° RG 23/03637 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAD
Minute n° 25/96
JUGEMENT du 12 SEPTEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Le
CCC :
Me NGANGA
PR
Madame [R] [E] [U]
née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jean vivien NGANGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [A], [B] [U], ès qualités d’héritier de son père M. [G] [I] [V] [U]
[Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [M] [S] [J],
ès qualités d’héritier de son père M. [G] [I] [V] [U]
[Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [N] [R] [W]
[Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [F] [Z] épouse [R] [W]
[Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 7].
— N° RG 23/03637 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Mme Caroline FICHET, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseurs : Mme Caroline FICHET, Juge
Madame Laura GIRAUDEL, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 09 mai 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
— réputée contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Marion MEZZETTA, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 11 octobre 2024,
ANNULE la reconnaissance de paternité de l’enfant [R] [E] [U], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 11] (93), effectuée par Monsieur [G] [I] [V] [U], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15] (CAMEROUN), le [Date naissance 3] mai 2004 à la mairie de [Localité 14] (31) ;
DECLARE recevable l’action en recherche de paternité exercée par Madame [R] [E] [U] ;
DECLARE que Monsieur [C], [N] [R] [W], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (CAMEROUN), est le père de Madame [R] [E] [U], née le le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 11] (93) ;
DECLARE que Madame [R] [E] [U] s’appellera désormais Madame [R] [E] [R] [W] ;
ORDONNE la transcription du présent jugement sur les actes l’état civil ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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