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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 janv. 2026, n° 25/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JANVIER 2026
N° RG 25/01956 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23UE
N° de minute :
S.A.S. FONCIERE PAGERIE MALMAISON
c/
S.A.S. EVO SERVICES
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE PAGERIE MALMAISON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandra TROJANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
DEFENDERESSE
S.A.S. EVO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2019,la société FONCIERE PAGERIE MALMAISON a donné à bail à la société EVO SERVICES des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer annuel de 6 200 euros HT/HC, payable par trimestre.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société EVO SERVICES, pour une somme de 4 261, 31 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société EVO SERVICES, pour une somme de 7 936, 97 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la société FONCIERE PAGERIE MALMAISON a fait assigner la société EVO SERVICES devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 avril 2025 ;
— condamner la société EVO SERVICES à lui payer la somme provisionnelle de 14 555, 62 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2025 inclus ;
— ordonner l’expulsion de la société EVO SERVICES et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner EVO SERVICES au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer applicable, outre les charges et taxes ;
— condamner à titre provisionnel la société EVO SERVICES au paiement d’une somme de 470, 29 euros en application des dispositions pénales insérées dans le bail, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner à titre provisionnel la société EVO SERVICES aux intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2025 ;
à titre subsidiaire, assortir toute suspension de la clause résolutoire d’une clause de déchéance à défaut de règlement d’une seule mensualité ;
en tout état de cause,
— condamner la société EVO SERVICES au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société FONCIERE PAGERIE MALMAISON a confirmé oralement les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la société EVO SERVICES n’ a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
< le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
< le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
< la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d’effet d’ un mois, et produit donc tous ses effets.
Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 24 avril 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 7 936, 97 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 31 mars 2025.
Selon le décompte daté du 21 juillet 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 21 avril 2025.
L’obligation de la société EVO SERVICES de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’une astreinte soit nécessaire pour en assurer l’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation dûe par la société EVO SERVICES depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
La clause du bail (article 45) stipulant une indemnité d’occupation égale au double du loyer facturé s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’ y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Sur la demande de provision
S’agissant du paiement par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu du décompte produit par la société FONCIERE PAGERIE MALMAISON, l’obligation de la société EVO SERVICES au titre des loyers, charges et taxes à la date du 21 juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 14 555, 62 euros (2ème trimestre 2025 inclus ), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société EVO SERVICES, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 8 108, 20 euros.
Sur les demandes de pénalités
La demande relative à la somme de 470, 29 euros se fonde sur une clause pénale dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EVO SERVICES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société EVO SERVICES à payer à la société FONCIERE PAGERIE MALMAISON la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 avril 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société EVO SERVICES et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société EVO SERVICES à verser à titre provisionnel à la société FONCIERE PAGERIE MALMAISON, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE par provision la société EVO SERVICES à payer à la société FONCIERE PAGERIE MALMAISON la somme de 14 555, 62 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 22 juillet 2025 (terme de juillet 2025 inclus) avec intérêts au taux légal depuis le 20 mars 2025 à hauteur de 8 108, 20 euros ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour les demandes relatives au doublement de l’indemnité d’occupation et à la condamnation de la somme de 479, 29 euros ;
CONDAMNE la société EVO SERVICES à payer à la société FONCIERE PAGERIE MALMAISON la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EVO SERVICES aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
REJETTE le surplus des demandes ,
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 19 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, juge
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