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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er févr. 2026, n° 26/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 01 Février 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00422 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PIO
Nous, Mme [J] Aude, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [O], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Fabien STORME représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [C]
de nationalité Albanaise
né le 17 Septembre 1990 à [Localité 4] (ALBANIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcée le 28 janvier 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 28 janvier 2026 à 15h30.
Par requête du 31 Janvier 2026 reçue au greffe à 10h43, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Isabelle GIRARD entendue en ses observations :
Irrecevabilité de la requête dans la mesure où l’article R.743-2 du CESEDA prévoit que à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toute pièce justificative utile et notamment du registre du CRA. Vous devez apprécier la situation au jour de l’enregistrement de la requête. La copie du registre ne figure pas dans la procédure. Je vous demande de constater l’irrecevabilité de la requête et de remettre en liberté Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : La copie du registre a été envoyé avant l’évocation du dossier. On vous demande une irrecevabilité sans vous démontrer le grief fait à Monsieur. Je vous demande de rejeter la demande, de constater que les diligences ont été faite, qu’une demande de routing a été faite. Je vous demande de prolonger la rétention.
L’intéressé : Je vous demande pardon tout ce que je veut c’est rentrer le plus vite possible chez moi.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. […]”
En application de l’article L.743-9 du même code, la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie du registre de rétention afin de permettre au juge de s’assurer que l’étranger a été mis en mesure de faire valoir ses droits (Civ. 1re, 18 oct. 2023, no 22-18.742).
En l’espèce, la requête en prolongation adressée par la préfecture du Pas-de-Calais le 31 janvier 2026 ne comporte pas de copie du registre du centre de rétention administrative.
Les conditions de recevabilité de la requête s’appréciant lors de son dépôt, la production d’une copie du registre du centre de rétention administrative avant l’évocation du dossier est sans effet sur l’appréciation de la recevabilité, qui ne nécessite, contrairement aux nullités, la preuve d’aucun grief visé par l’article L.743-12 du CESEDA (1re Civ., 4 novembre 2015, pourvoi n°14-20.757).
Dès lors, la requête en prolongation sera déclarée irrecevable et la mainlevée de la rétention de M. [C] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
ORDONNONS que Monsieur [W] [C] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [W] [C] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 04
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00422 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PIO
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 10
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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