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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 févr. 2026, n° 26/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00591 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34PT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 février 2026 à
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 février 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Février 2026 reçue et enregistrée le 18 Février 2026 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [P]
né le 08 Décembre 1967 à [Localité 2] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [S], interprète assermenté en langue roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 11 février 2026 a condamné [B] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 15 février 2026 notifiée le 15 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 18 Février 2026 , reçue le 18 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Sur le défaut de base légale
Le conseil de M.[P] soutient que le placement en rétention administrative de ce dernier est irrégulier en ce qu’il se fonde sur une interdiction du territoire prononcé à titre de peine complémentaire par le TC de [Localité 1] le 11/02/2026 et que cette peine est suspendue pendant le délai d’appel de ce jugement, de sorte qu’elle ne peut être ramenée à exécution.
Il y a lieu en effet d’observer qu’en vertu de l’article 506 du CPP sauf exécution provisoire ordonnée par la juridiction, il est sursis à l’exécution du jugement pendant le délai d’appel.
Or en l’espèce l’interdiction du territoire sur laquelle se fonde le placement en rétention de M.[P] a été prononcée pour 5 ans le 11/02/2026 par le tribunal correctionnel de LYON à titre de peine complémentaire pour les faits de vol en réunion ayant donné lieu à sa condamnation ainsi qu’il résulte de l’extrait de décision pénale fourni par l’autorité administrative, le jugement lui-même n’étant pas produit.
Il résulte de ces seuls éléments que faute de rapporter la preuve d’une exécution provisoire ordonnée par la juridiction relativement à cette peine complémentaire, il est nécessairement sursis à l’exécution de l’interdiction du territoire durant le délai d’appel de 10 jours à compter de la signification intervenue le 11/02/2026.
Il s’en déduit que la préfecture n’était pas fondée à prendre une mesure de rétention à l’égard de l’intéressé le 15/02/2026 soit 4 jours après sa condamnation.
La mainlevée de la mesure sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFÈTE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [B] [P] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [B] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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