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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 21/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 22 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [7]
N° RG 21/00654 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXJU
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
Me Stephen DUVAL,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu au greffe le 31 mars 2021, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la [7] (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail subi par son salarié Monsieur [I] [U] le 25 juin 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions en réplique soutenues à l’audience, la société [4] demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [U] postérieurs au 12 septembre 2018, et à titre subsidiaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts et soins prescrits.
La société [3] expose que Monsieur [U] embauché en qualité d’ouvrier qualifié du bâtiment intérimaire et mis à disposition de la société [8] sise à [Localité 9] (85), a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 25 juin 2018 survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’il soulevait un tampon de voirie d’environ 50 kg, il a été déséquilibré et a ressenti une douleur au dos, les lésions déclarées consistant en une « douleur d’effort – lumbago – lombalgie ».
Elle fait valoir que :
— le docteur [L] [F], médecin conseil de l’employeur, expose dans sa note médicale qu’il existe un état antérieur dégénératif au niveau des lombaires et du bassin, consistant en des hernies discales multi étagées et à compter du 12 septembre 2018, les arrêts de travail ne sont prescrits qu’à raison d’une « lombalgie chronique » et ne sont imputables qu’à l’état antérieur présenté par Monsieur [U] ;
— aucun contrôle médical n’a été mis en œuvre par la caisse ;
— l’accident n’a pas aggravé l’état pathologique préexistant ;
— il est justifié d’une cause totalement étrangère à compter du 12 septembre 2018 ;
— un commencement de preuve du défaut de causalité entre la lésion considérée et le travail de la victime résulte de l’existence d’un état pathologique dégénératif.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [5] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal et préalablement communiquées à la requérante, elle demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
Elle soutient que :
— l’assuré a été placé en arrêt de travail du 26 juin 2018 au 20 août 2018 et du 12 septembre 2018 au 15 septembre 2019 et a reçu des soins du 26 juin 2018 au 1er novembre 2019 ; son état a été déclaré consolidé au 15 octobre 2019 ;
— seule la preuve par l’employeur d’une cause totalement étrangère au travail, qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins de Monsieur [U], peut permettre de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail consécutifs ; or la société [3] ne démontre aucune cause totalement étrangère ;
— l’employeur avait la possibilité de diligenter une contre visite médicale de son salarié pendant sa période d’incapacité, ou de demander à la caisse de convoquer le salarié à un contrôle médical auprès du médecin-conseil, ce qu’il n’a pas fait ;
— la hernie discale, mentionnée sur prescription de repos du 6 juillet 2018, a été instruite par la caisse en tant que nouvelle lésion et a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident du travail du 25 juin 2018 ;
— le docteur [X], médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification de l’arrêt de travail de Monsieur [U] par avis du 14 octobre 2018, soit postérieurement à la nouvelle lésion datée du 6 juillet 2018 ; selon la note du docteur [X] du 15 juillet 2025, l’assuré a repris le travail le 22 août 2018 sur son poste habituel nécessitant un port de charges ce qui a entraîné une récidive des lombalgies mais sans sciatalgies motivant un nouvel arrêt de travail à compter du 12 septembre 2018 prescrit au titre de l’accident du travail du 25 juin 2018 ;
— l’employeur ne démontre aucun commencement de preuve d’un litige médical qui justifierait une expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [5] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [U], embauché en qualité d’ouvrier qualifié du bâtiment sous contrat d’intérim et mis à disposition de la société utilisatrice [8] sise à [Localité 9] (85) a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2018 à 16h00 sur son lieu de travail habituel. Selon la déclaration établie le 28 juin 2018, alors qu’il soulevait un tampon de voirie d’environ 50 kg, il a été déséquilibré et a ressenti une douleur au dos, les lésions déclarées consistant en une « douleur d’effort – lumbago – lombalgie ».
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Le certificat médical initial daté du 26 juin 2018 mentionne : « traumatisme rachis lombo sacré, lombalgies, investigations en cours » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 6 juillet 2018.
Une nouvelle lésion à savoir une « hernie discale modérée en L2 L3 et marquée en L5 S1 – bascule du bassin à droite » a été mentionnée par certificat médical de prolongation du 6 juillet 2018 et a été déclarée non imputable à l’accident du travail du 25 juin 2018 par le médecin conseil de la caisse dans son avis émis le 14 septembre 2018 (pièce 19).
L’assuré a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés du 26 juin 2018 au 20 août 2018 puis du 12 septembre 2018 au 15 septembre 2019, date de consolidation, ce qui est démontré par le versement aux débats du relevé d’indemnités journalières.
Le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification de l’arrêt de travail de Monsieur [U] par avis également en date du 14 septembre 2018 (pièce 13). Le fait qu’il ait, le même jour, confirmé l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident et rejeté la prise en charge de la nouvelle lésion consistant en une hernie discale établit que la cause médicale à l’origine des arrêts de travail ne reposait pas exclusivement sur cette hernie discale.
Il résulte de la lecture des observations du médecin conseil de la caisse (pièce 20 de la [6]) qu’une reprise du travail a eu lieu le 22 août 2018 mais que l’assuré est retourné consulter son médecin le 12 septembre 2018 suite au retour de ses douleurs lombaires – ceci pouvant s’expliquer par l’absence d’aménagement de son poste de travail lors de sa reprise et par le fait que l’assuré ait un poste caractérisé par le port fréquent de charges lourdes – un nouvel arrêt de travail lui ayant alors été prescrit de façon prolongée pour lombalgies mécaniques sans sciatalgie du 12 septembre 2018 jusqu’au 15 septembre 2019, date du certificat médical final.
L’état de l’assuré a été déclaré consolidé au 15 septembre 2019 (et non 15 octobre 2019 comme indiqué par la caisse dans ses dernières écritures) par le médecin conseil de la caisse sans attribution de taux d’incapacité permanente partielle au vu de l’absence de sciatique et compte tenu de la présence de lésions discales dégénératives préexistantes non imputables à cet accident du travail.
L’employeur, qui soulève dans ses écritures qu’il n’y a eu aucun contrôle médical de l’assuré par la [6] lors de sa période d’incapacité, est contredit par les déclarations du médecin-conseil de la caisse dans sa note du 15 juillet 2025, qui indique que l’assuré a été vu au service médical le 14 septembre 2018 et le 5 septembre 2019.
Ainsi la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation fixée au 15 septembre 2019.
Les éléments fournis par l’employeur, notamment ceux mis en évidence par le docteur [L] [F], ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux postérieurs au 12 septembre 2018.
En effet l’existence d’un état antérieur, même avéré, n’explique pas à lui seul les arrêts de travail s’étalant entre le 12 septembre 2018 et le 15 septembre 2019, prescrits pour « lombalgie récidivante » le 12 septembre 2018, puis pour «lombalgie», la mention d’une «lomblalgie chronique» n’apparaissant qu’en juin 2019. Aucun élément n’établit que cet état antérieur n’a pas été révélé ou aggravé par l’accident du travail. Cet état antérieur ne suffit pas à caractériser un différend médical justifiant de recourir à une expertise.
La société [3] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins de Monsieur [U] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié à compter du 12 septembre 2018, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
La société [4] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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