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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 3 avr. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00477 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 7]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00477 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46A – M. [I] [M]
Ordonnance du 03 avril 2025
Minute n° 25/240
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [L] [H], sous-préfet
élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [M]
né le 1er avril 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 26 mars 2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 3 avril 2025
— N° RG 25/00477 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD46A
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [W] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 26 mars 2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de M. [I] [M], effective depuis la veille, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 28 mars 2025 à l’issue de la période d’observation.
Le 31 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [M].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 avril 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [I] [M] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir considérant que son séjour en service de psychiatrie n’était qu’une perte de temps.
Me Aminou BOUBA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 03 avril 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [I] [M] a été hospitalisé le 26 mars 2025 à la suite d’un contact étrange, un regard hagard, un discours apragmatique de rationalisme, un comportement dans une mission divine d’éliminer les “macaques” et dit qu’ils sont inhumains, une délire de persécution, une bizarrerie d’attitude, des rires immotivés, une absence de critique de son comportement hétéro agressif, un déni des troubles, une opposition aux soins et à l’hospitalisation outre un refus des soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 31 mars2025, notant une méfiance au contact, un discours délirant avec des idées de grandeur, mystico-religieuses et de persécution, aucune conscience de ses troubles qu’il les nie et une opposition à l’hospitalisation, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patienten raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation du patient ne présente pas d’évolution apparente, M. [I] [M], n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, n’étant pas en meure d’adhérer aux soins. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [I] [M] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [I] [M] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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