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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 oct. 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00068 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UYQQ
CODE NAC : 35G – 0A
AFFAIRE : [M] [X] C/ S.C.I. [M], [H] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] née le 23 Mars 1978 à NOGENT SUR MARNE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 39/41 rue Ingres – 77500 CHELLES
représentée par Maître Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0865
DEFENDEURS
S. C. I. [M]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 497 741 041
dont le siège social est sis 49 rue Marceau – 94130 NOGENT SUR MARNE chez [C] [J],
Monsieur [H] [J]
demeurant 49 rue Marceau – 94130 NOGENT SUIR MARNE
tous deux représentés par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 30
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 14 décembre 2023 et 19 avril 2024, Madame [M] [X] a fait assigner Monsieur [H] [J] et la SCI [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :
— désigner Maître [S] [E] administrateur judiciaire,
— fixer le siège de la liquidation au cabinett de Maître [S] [E],
— condamner Monsieur [H] [J] à payer à Madame [M] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024, pour laquelle le conseil de Monsieur [H] [J] s’était constitué et avait conclu.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.
La demanderesse représentée par son conseil a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil de Monseur [H] [J] a comparu à l’audience et a maintenu la demande de condamnation de Madame [M] [X] à payer à [H] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, le désistement est parfait à l’égard de la SCI [M].
En l’absence de motif légitime invoqué, il y a lieu de déclarer le désistement parfait à l’égard de Monseur [H] [J] et de rejeter, en équité , la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2 – Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de Madame [M] [X] les dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Madame [M] [X] ;
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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