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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 24/06059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 24/06059 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7L3
AFFAIRE :
Société VAR HABITAT
C/
[F]
[B]
JUGEMENT contradictoire du 02 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 304
Copies :
Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 20
Me Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 186
délivrées le
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société VAR HABITAT
Avenue Pablo Picasso
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [H] [F]
73 rue de Lattre de Tassigny
HLM Saint Roch – Bat A1
83190 OLLIOULES
représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [B]
domicilié : chez Madame [K] [X]
32 avenue Georges Clemenceau
Saint-Roch – Bât B032 – Esc. B1
83190 OLLIOULES
représenté par Me Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2008, la société VAR HABITAT a donné à bail à madame [H] [F] et monsieur [T] [B] un appartement sis 73 rue De Lattre de Tassigny, Saint Roch, Bâtiment A1, 83190 Ollioules, moyennant un loyer mensuel de 325,70 euros.
Le juge aux affaires familiales de la présente juridiction a rendu une ordonnance de protection le 04 avril 2022, au bénéfice de madame [H] [F] aux termes de laquelle monsieur [T] [B] a notamment été condamné à assumer la prise en charge des frais afférents aux loyers et charges locatives du bien donné à bail.
Reprochant à madame [H] [F] le non-paiement des loyers depuis septembre 2021, la société VAR HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 septembre 2022, afin d’obtenir paiement de la somme de 3.007,27 euros en principal.
Le 05 janvier 2022, une demande de saisine pour impayés locatifs a été notifiée à la CAF du VAR.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la société VAR HABITAT a fait assigner madame [H] [F] devant le juge des référés afin d’obtenir :
— la condamnation de la défenderesse à lui payer la provision de 12 619,96 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 26 mai 2023, outre intérêts au taux légal ;
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion immédiate des occupants des lieux loués ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant dans le bail, outre taxes et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec taux d’intérêt légal ;
— la condamnation du locataire à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût du commandement du 28 septembre 2022.
À l’audience du 28 novembre 2023 devant le juge des référés, la société VAR HABITAT, représentée par son conseil, maintenait ses demandes selon un décompte actualisé à 23 818,81 euros en ce compris les surloyers.
Elle fait valoir qu’au regard du non-paiement des loyers depuis septembre 2021, elle est fondée à agir contre madame [H] [F] uniquement puisque d’une part, un avenant au contrat excluant monsieur [T] [B] du bail a été signé le 15 juin 2022 et que d’autre part, elle indique avoir été informée de son déménagement dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales.
Par ailleurs, elle souligne que la procédure est régulière en ce que le commandement de payer a été notifié à la CAF.
En conséquence, la société VAR HABITAT exige la résolution du bail, ainsi que la condamnation et l’expulsion de la locataire sur le fondement de l’article 1224 du code civil et de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989. Elle explique à ce titre l’augmentation de la dette par l’ajout de surloyers sur le fondement de l’article L441-3 du code de la construction et de l’habitation eu égard à la non-justification des revenus de la locataire.
Enfin, la demanderesse constate, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que si cette dernière est désormais assurée, elle ne l’était pas jusqu’à récemment.
Madame [H] [F] représentée par son conseil, soulève in limine litis l’irrecevabilité des prétentions adverses au motif du non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, en ce que le commandement de payer et l’assignation n’ont pas été délivrés à monsieur [T] [B].
Elle soutient que d’une part, elle n’a jamais été signataire de l’avenant au contrat excluant ce dernier du bail, et d’autre part, elle indique que les loyers ont été mis à la charge de monsieur [T] [B] par ordonnance de protection du 04 avril 2022, cette dernière produisant toujours effet à l’époque de la délivrance du commandement de payer.
Madame [H] [F] explique en conséquence que la dénonce au préfet, qui n’est pas produite pas le bailleur, ne saurait être régulière.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des prétentions adverses du fait de l’existence d’une contestation sérieuse pour les mêmes motifs, et précise qu’elle est dorénavant assurée contre les risques locatifs.
A titre infiniment subsidiaire, elle relève une contestation sérieuse relative au montant de la dette, et soutient que le bailleur ne saurait réclamer les surloyers du fait de l’absence de mise en demeure de justifier de ses ressources, qui sont au demeurant inchangées.
En toute hypothèse, madame [H] [F] sollicite la condamnation de la société VAR HABITAT à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 12 janvier 2024, le juge des référés a déclaré les demandes de Var Habitat irrecevables pour cause de non respect des formalités d’ordre public imposées par la loi, notamment parce que le commandement de payer du 28 septembre 2022 n’a pas été adressé à monsieur [B] et parce qu’elle n’avait plus à charge le paiement des loyers du fait de l’ordonnance de protection sus visée, l’a condamnée aux dépens et a dit qu’il n’y a pas lieu de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, que la société Var Habitat a assigné madame [H] [F] et monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection sur le fond de l’affaire.
Elle sollicite la résiliation du bail d’habitation pour non paiement des loyers, leur condamnation à lui payer la somme de 61.112,96 euros au titre des loyers, taxes, charges et accessoires et indemnités d’occupation arrêtées au 10/06/2025, ce coût comprenant un surloyer de 40 624,47 euros suite à la non réponse de madame [F] à l’enquête sur les revenus.
Elle explique oralement que si madame [F] justifie de ses ressources dans les conditions prévues dans son contrat de bail d’habitation, les poursuites pour le sur loyer seront abandonnées.
Madame [F], par conclusions déposées le jour de l’audience, sollicite de voir déclarer irrecevable l’assignation pour défaut de production de la dénonce régulière au préfet ;
A titre subsidiaire,
que le juge des contentieux de la protection constate la production d’une attestation d’assurance valable ; que l’avenant du bail produit n’est pas signé ; que le bail et au nom de madame [F] et de monsieur [B] et débouter la société VAR HABITAT de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
de constater que l’avenant n’est pas signé et que l’article L441-3 du CCH sur le sus loyer est inapplicable au bail conclu en 2008,
de juger que en toute hypothèse, que le surloyer est inapplicable et Var Habitat ne justifie d’aucune mise en demeure restée infructueuse de justifier de ses ressources,
de juger que la société VAR HABITAT ne justifie pas du bien-fondé de sa demande de surloyers alors que les revenus de Madame [F] demeurent inchangés et ramener les condamnations provisionnelles à de plus justes proportions correspondant aux solde des loyers initiaux échus à raison de 478,66 € par mois ;
de juger que Madame [F] ne peut être tenue au loyer durant les six mois d’ordonnance de protection mis expressément à la charge de Monsieur [B] et de déduire ces sommes dues par elles ;
de condamner la société VAR HABITAT à payer à Madame [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, monsieur [T] [B] sollicite de voir le tribunal :
à titre principal,
dire que monsieur [B] ne pourra être condamné qu’à la somme de 1482,07 euros au titre des loyers impayés, sommes arrêtées à la date du 14 juillet 2022 date d’expiration de son préavis ;
à titre subsidiaire,
dire que monsieur [B] ne peut être redevable du paiement des loyers que jusqu’à la date du 4 octobre 2022, date de fin d’effets de l’ordonnance de protection rendue le 4 avril 2022 soit la somme de 2975,37 €,
en toute hypothèse,
dans le cas où monsieur [B] serait condamné au paiement de loyers ou indemnités d’occupation, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois au regard de sa situation financière et de sa bonne foi,
dire n’y avoir lieu à condamnation de monsieur [B] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l’Etat de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 26/09/2024 soit plus de six semaines avant la première audience qui s’est tenue le 03/03/2025 pour la première fois.
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de résiliation d’un contrat de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
En l’espèce, la société VAR HABITAT justifie de l’envoi de la notification de l’assignation à la préfecture du Var mais le diagnostic social et financier indique en page 10/10 que la saisine de la CCAPEX concernant la situation d’impayés des locataires n’est pas envisagée. Il est constant que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement – allocation logement et aide personnalisée au logement – en vue d’assurer le maintien de leur versement. Il ressort d’un courrier en date du 5 janvier 2022 que la société VAR HABITAT a informé la CAF du Var de la situation d’impayé.
Dans ces conditions, les formalités prévues à peine d’irrecevabilité de la demande en résiliation de bail ayant été diligentées, cette demande sera déclarée recevable.
Sur le prononcé de la résiliation du bail :
Il ressort de l’article 1217 du code civil que «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : “Le locataire est obligé :…
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire … ».
En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats que la société VAR HABITAT a fait délivrer à madame [F] un commandement de payer le 28 septembre 2022 portant sur la somme de 2841,97 euros au titre des loyers impayés des mois de septembre 2021 à août 2022, et un autre commandement de payer les loyers le 25 mars 2024 à monsieur [B] d’un montant de 25 560,33 euros au titre des loyers des mois de janvier 2022 à janvier 2024.
Il ressort du décompte locatif versé aux débats par la société VAR HABITAT que le locataire reste redevable de ces loyers.
Au vu de ces éléments, il y a lieu donc lieu de constater que madame [F] et monsieur [B] n’ont pas satisfait à leurs obligations contractuelles en omettant de régler le montant de ses loyers depuis septembre 2021.
En l’état, il y a lieu donc lieu de prononcer la résiliation du bail du 22 octobre 2008 liant madame [H] [F] et monsieur [O] [B], d’une part et la société VAR HABITAT d’autre part à compter de la présente décision.
Sur la demande d’expulsion :
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à compter de la signification du présent jugement.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de madame [H] [F] et monsieur [O] [B] des lieux loués, à défaut pour ces derniers de libérer les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique deux mois après un commandement de quitter les lieux resté vain.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les loyers et charges impayés d’un montant de 61112,96 euros au 10 juin 2025 :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 09 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l’article 4 p) réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
Sur la solidarité des locataires :
Il ressort du contrat de location en date 22 octobre 2008 que monsieur [B] et madame [F] sont solidaires du paiement des loyers. L’avenant au contrat de location en date du 14 juillet 2022 dont il découlerait que seule madame [F] serait locataire de l’appartement n’étant pas signé, il ne peut être considéré comme valable juridiquement.
Toutefois, il ressort d’un courrier en date du 15 juin 2022 que le préavis de départ de monsieur [B] a bien été réceptionné par la société VAR HABITAT et qu’il est effectif à compter du 14 juillet 2022.
Sur les conséquences de l’ordonnance de protection en date du 4 avril 2022 sur la solidarité des locataires et le préavis de départ :
Il ressort de ladite ordonnance que monsieur [B] a été condamné à assumer la prise en charge des loyers, des frais afférents au loyer et des charges locatives du logement donné à bail sis 73, Rue Lattre de Tassigny Saint Roch bâtiment à 83190 OLLIOULES.
Dans ces conditions, à compter du 4 avril 2022 et jusqu’au 4 octobre 2022, les loyers et charges du bail du 22 octobre 2008 étaient à la seule charge de monsieur [B].
Même si madame [F] déclare avoir quitté le logement pour des raisons de violences conjugales pour se réfugier chez sa fille, car monsieur [B] habite non loin du domicile, il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu’elle a averti son bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception, de ce fait comme l’article 136 de la loi ELAN le prévoit, en cas de demande d’exception de solidarité au paiement du loyer pour cause de fuite suite à des violences conjugales.
Dans ces conditions, madame [F] reste redevable des loyers impayés, sauf ceux sur la période de l’ordonnance de protection du 4 avril 2022 et jusqu’au 4 octobre 2022.
Enfin, le préavis de départ normalement effectif à compter du 14 juillet 2022 sera repoussé au 4 octobre 2022, date à partir de laquelle monsieur [B] n’est plus redevable des loyers.
Sur l’application d’un sur-loyer :
Il résulte du contrat de bail en date du 22 octobre 2008, en son article intitulé « le supplément de loyer ou surloyer » que l’office HLM exige des locataires, dont les ressources des plafonds fixés par le ministère pour l’attribution du logement qu’ils occupent, le paiement d’un supplément du loyer principal ; le montant de ce supplément est déterminé selon un barème hissé par le conseil d’administration de l’office, validé par Monsieur le préfet conformément à l’article R441-3 du code de la construction et de l’habitation. Le locataire doit répondre à l’enquête supplément de loyer, à la demande de l’office, enjoignant les pièces justificatives. À défaut de réponse dans le délai fixé par l’office, le supplément de loyer maximum sera appliqué.
Le jour de l’audience, la société VAR HABITAT a précisé que la partie de surloyers était de 40624,47 euros et que si l’enquête supplément de loyer était remplie cette dette serait effacée.
Toutefois, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que les locataires ont été sommé par courrier recommandé avec accusé de réception de remplir cette enquête.
Dans ces conditions il conviendra de débouter la société VAR HABITAT de sa demande de condamnation des locataires au paiement de la somme de 40624,47 euros correspondant aux surloyers.
Sur le montant restant soit la somme de 20488,49 euros :
Les pièces fournies font état à la date du 10 juin 2025 d’une dette de 20 488,29 euros pour une période de 44 mois allant d’octobre 2021 à juin 2025, ce qui correspond à une somme de 465,65 euros par mois charges comprises.
Sur cette somme, les loyers et charges d’avril à septembre 2022 inclus, sont entièrement dus par monsieur [B], du fait de l’ordonnance de protection pré-visée, soit la somme de 2793,90 euros.
De plus, monsieur [B] n’est plus redevable des loyers allant du mois d’octobre 2022 à juin 2025, soit la somme de 14 900,80 euros.
Ainsi, monsieur [B] et madame [F] seront condamnés solidairement au paiement des loyers pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2022, soit 2793,90 euros.
Monsieur [B] sera condamné au paiement des loyers allant d’avril 2022 à septembre 2022 inclus soit la somme de 2793,90 euros.
Madame [F] sera condamnée seule au paiement des loyers allant d’octobre 2022 (l’ordonnance de protection allant jusqu’ au 4 octobre 2022) à juin 2025, soit la somme de 14900,80 euros.
Sur les indemnités d’occupation :
Le prononcé de la résiliation du contrat de bail a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, madame [H] [F] occupe les lieux sans droit ni titre et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
D’après le décompte produit, le dernier loyer conventionné, charges incluses s’élève à la somme de 401,39 euros.
Par conséquent, à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, madame [H] [F] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, soit 401,39 euros, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
Sur les délais de paiement :
L’article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il résulte des débats que le paiement du loyer intégral courant n’a pas repris avant la date de l’audience, si bien qu’il est légalement impossible d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, les locataires peuvent obtenir des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour une durée maximum de deux ans.
Il ressort du diagnostic social et financier que ni monsieur [B], ni madame [F] ne sont en mesure d’assumer des échéances sur une durée de 24 mois.
De plus, ni l’un ni l’autre ne versent aux débats d’éléments suffisamment étayés permettant au tribunal de fixer des mensualités.
Dans ces conditions il conviendra de débouter monsieur [B] de sa demande de délai de paiement et ne pas accorder de délais de paiement d’office à madame [F], qui n’en a pas sollicités.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [O] [B] et madame [H] [F], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation, de la signification du jugement.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, pour des raisons d’équité, monsieur [O] [B] et madame [H] [F], seront dispensés de ce paiement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail du 22 octobre 2008 conclu entre monsieur [O] [B] et madame [H] [F] d’une part, et l’OFFICE PUBLIC VAR HABITAT d’autre part ; portant sur un immeuble à usage d’habitation sis HLM SAINT ROCH bâtiment A1, 73 rue de Lattre de Tassigny-83190 OLLIOULESS, à la date du présent jugement ;
ORDONNE à madame [H] [F] de quitter les lieux loués, de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
ORDONNE, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité, l’expulsion de madame [H] [F] des lieux loués, ainsi que tous occupant de son chef et dit qu’il sera poursuivi au besoin avec le concours de la force publique et les meubles trouvés dans les lieux traités conformément aux disposions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [B] et madame [H] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC VAR HABITAT la somme de 2793,90 euros correspondant aux loyers pour la période allant du mois d’octobre 2021 au mois de mars 2022 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE monsieur [O] [B] à payer à l’OFFICE PUBLIC VAR HABITAT la somme de 2793,90 euros correspondant aux loyers pour la période allant du mois d’avril 2022 au mois de septembre 2022 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE madame [H] [F] à payer à l’OFFICE PUBLIC VAR HABITAT la somme de 14900,80 euros, correspondant aux loyers pour la période allant du mois d’octobre 2022 au mois de juin 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE monsieur [O] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE madame [H] [F] à verser à l’OFFICE PUBLIC VAR HABITAT à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle fixe égale au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit la somme de 401,39 euros ;
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC VAR HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [H] [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [O] [B] et madame [H] [F] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation, de la notification du jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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- Lieu
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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