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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNV
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNV
==============
[J] [S]
C/
S.A. SAF BTP VIE
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
contrôle expertises
MI : 24/00000384
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le 17 Juin 1968 à AKBELEN (TURQUIE), demeurant 7 avenue J.F. Kennedy – 28100 DREUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-1748 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représenté par Me Carole ZOZIME, demeurant 63 BIS Rue Saint Martin – Courriel : zozime.avocat@gmail.com – 28100 DREUX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
DÉFENDERESSE :
S.A. SAF BTP VIE, société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisan VIE
(RCS PARIS n°332 060 854)
dont le siège social est sis 7 rue du Regard – 75006 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 13 Novembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [S] est adhérent à un contrat « Prévoyance coups durs » souscrit auprès de la caisse PRO BTP. Ce contrat collectif, régi par le code des assurances, a pour objet de garantir à ses adhérents le versement de prestations en cas de survenances de risques maladies.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette garantie par le demandeur, un débat sur son taux d’incapacité
Par acte du 23 août 2024, Monsieur [J] [S] a fait assigner la S.A SAF BTP VIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et condamner la défenderesse à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite à maitre Carole Zozime.
À l’audience du 14 octobre 2024, le demandeur maintient ses demandes.
La défenderesse, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 puis prorogée au 25 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
En 2002, Monsieur [S] a été victime d’une lombalgie aigue durant son travail. Depuis cette date, il a cessé toute activité professionnelle et s’est vu attribué une pension d’invalidité totale et définitive à effet du 1er juin 2012.
L’accident a été déclaré à la caisse BRO BTP qui a accepté la prise en charge.
Monsieur [S] a été examiné par plusieurs experts au cours des années.
Monsieur [S] a ensuite été victime du COVID-19.
Une nouvelle expertise a été diligentée en 2022, qui a conclu à une amélioration de l’état de monsieur [S] – ce qui a eu pour conséquence de réduire le montant de sa rente annuelle d’invalidité. En 2023, monsieur [S] a sollicité une contre-expertise.
L’expertise judiciaire demandée dans le cadre de la présente instance est de l’intérêt de Monsieur [J] [S], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir vérifier contradictoirement son taux global d’invalidité, par un expert impartial, étant relevé que le tiers arbitre proposé pour examiner de nouveau son dossier a été proposé par le médecin mandaté par la société d’assurance pour déterminer le taux d’invalidité du demandeur.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Les demandes accessoires:
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet.
Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, présidente du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à [X] [E] – centre hospitalier Louis Pasteur – 4 rue Claude Bernard – 28630 Le Coudray – expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DISONS que l’expert aura pour mission de :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;Apprécier le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle pouvant être attribués à monsieur [S], après avoir recherché et indiqué si l’état antérieur physique et psychique de ce dernier résultant de l’épisode du COVID-19 a entraîné une aggravation de son évolution normalement prévisible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;DISONS que les frais consignation au titre de l’expertise seront mis à la charge de l’Etat ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS le demandeur aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet ;
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
Le GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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