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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 29 sept. 2025, n° 25/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01348 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 10]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01348 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED5Y – M. [S] [N]
Ordonnance du 29 septembre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [B] [V] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8]: [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [N]
né le 29 Septembre 1999 à , demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 21 septembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Valérie LEFEVRE KRUMMENACKER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de auxiliaire de vie de la personne hospitalisée.
comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [S] [N], à la demande de l’auxiliaire de vie de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 26 septembre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [S] [N] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 29 septembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [S] [N] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Valérie LEFEVRE KRUMMENACKER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 29 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Me LEFEVRE KRUMMENACKER soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait :
— de l’absence de qualité à agir de Mme [K] [Z] ;
— de l’erreur de date de naissance sur le certificat de 72h00 l’intéressé étant indiqué comme étant né le 29.09.2025 ;
Il résulte des pièces du dossier que Madame [K] [Z], personne tiers sollicitant l’hospitalisation d’office indique être la colocataire de l’intéressé ainsi que son auxiliaire de vie, qu’elle déclare la même adresse que l’intéressée, adresse inscrite sur sa carte d’identité à savoir [Adresse 1] à [Localité 9], que dès lors il convient de considérer qu’elle peut être caractérisée comme étant le “tiers ayant des relations habituelles avec la personne hospitalisée” visée à l’article L3211-3 du code de la santé publique; qu’ainsi le moyen soulevé sera écarté.
Concernant la date de naissance de l’intéressé, il n’est pas contesté que le certificat médical de 72h00 établi le 24 septembre 2025 à 11h30 comporte la mention “29/09/2025" qu’elle apparait comme contenant inévitablement une erreur matérielle dès lors que l’ensemble des éléments relatifs à l’identité de M. [S] [N] fait état d’une date de naissance fixée au 29 septembre 1999 ; qu’ainsi aucune irrégularité entrainant une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé ne sauraient être démontrée.
La procédure sera donc déclarée régulière.
SUR LA DEMANDE AU FOND
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [S] [N] a été hospitalisé le 21 septembre 2025 à la suite de troubles du comportement, dans un contexte psychotique avec des hallucinations auditives. Il est en rupture de traitement.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 26 septembre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté de la méfiance, des demandes indapatées et une intolérance à la frustration, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour et en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [S] [N] n’exprimant pas nettement aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [S] [N] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [S] [N] ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [S] [N] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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