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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 25/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2025
N° RG 25/03749 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SPN
N° Minute :
AFFAIRE
CONFÉDERATION DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
C/
S.A.S. GROUPEMENT DES LABORATOIRES FRANÇAIS / SORAS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CONFÉDERATION DE LA CONSOMMATION DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1759
DEFENDERESSE
S.A.S. GROUPEMENT DES LABORATOIRES FRANÇAIS / SORAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0035
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 05 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société Groupement des laboratoires français / Soras (ci-après Groupement des laboratoires français) fondée en 1950, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits dermo-cosmétiques.
Depuis septembre 2024, elle fabrique et commercialise un produit intitulé « Lait-Crème Rétinol- Like ».
L’association La confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (ci-après la CLCV) est une association française de défense des intérêts des consommateurs créée en 1952.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la CLCV a fait assigner à jour fixe, suivant autorisation du 23 avril 2025, la société Groupement des laboratoires français devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la CLCV demande au tribunal de :
— déclarer recevables ses demandes,
— débouter la société Groupement des laboratoires français de ses demandes,
— juger que la société Groupement des laboratoires français, qui exploite la marque Laboratoire Embryolisse, use dans le cadre de la promotion de son produit Lait-Crème Rétinol-Like et sur tous les supports de commercialisation auxquels elle a recours (emballage et tube du produit, mobilier de vente, affiches publicitaires, site internet de la marque Laboratoires Embryolisse, sites internet de pharmacies et parapharmacies en ligne, marketplaces, articles à visée commerciale dans les magazines, réseaux sociaux) d’allégations fausses ou de nature à induire en erreur s’agissant de la composition réelle du produit, de ses effets et de son efficacité, que ces allégations sont également contraires à la diligence professionnelle et qu’elles sont susceptibles d’altérer de manière significative le comportement économique du consommateur moyen,
En conséquence,
— ordonner le retrait et l’interdiction pour l’avenir, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de toute allégation sur tout support de commercialisation du produit Lait-Crème Rétinol-Like :
relatives à la présence de rétinol dans le produit, telles que « Lait-Crème Rétinol », « Du rétinol pour ma peau ! Oui mais végétal, français et sans les effets secondaires du rétinol synthétique », ou tout autre allégation commerciale ayant un sens similaire,relatives au « Rétinol-Like » ou au « Rétinol-Like végétal », si elles ne sont pas immédiatement suivies d’une information du consommateur selon laquelle il ne s’agit pas de rétinol mais d’un autre actif dont les propriétés et les résultats attendus de son utilisation sont différents de ceux du rétinol,-ordonner la cessation et l’interdiction pour l’avenir, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de tout référencement ou indexation sur les réseaux sociaux du produit Lait-Crème Rétinol-Like par référence au rétinol ou aux rétinoïdes ou aux autres actifs synthétiques de même nature,
— ordonner la cessation et l’interdiction pour l’avenir, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, de toute allégation sur tout support de commercialisation du produit Lait-Crème Rétinol-Like :
ayant pour objet de promettre aux consommateurs que le produit leur permettra de bénéficier de tous les avantages du rétinol,ayant pour objet de promettre aux consommateurs que le produit est « aussi efficace que le rétinol », qu’il est une alternative au rétinol « sans compromis sur l’efficacité », qu’il est « aussi puissant que le rétinol » ou tout autre allégation commerciale ayant un sens similaire,ayant vocation à garantir les résultats du produit, définis par référence aux résultats du rétinol, telles que « efficacité cliniquement prouvée »,-assortir d’une astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour et par manquement, les mesures de cessation et d’interdiction pour l’avenir qui viennent d’être énumérées, en précisant que chaque manquement est constitué par l’utilisation de l’une de ces allégations sur un support donné alors que le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir a expiré,
— ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société Groupement des laboratoires français, au-dessus de la ligne de flottaison de la page d’accueil de son site internet (https://embryolisse.fr), accessible quel que soit le matériel utilisé (ordinateur, tablette, téléphone portable), dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et durant un délai de trois mois,
— ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société Groupement des laboratoires français, sur les premières pages d’accueil des réseaux sociaux de la marque Laboratoires Embryolisse (LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok), dans un délai de huit jours à compte de la signification du jugement à intervenir et durant un délai de trois mois,
— assortir d’une astreinte d’un montant de 10.000 euros par jour et par manquement les mesures de publication qui viennent d’être décrites, en précisant que chaque manquement est constitué par chaque jour de non-publication alors que le délai de publication est en vigueur et n’est pas expiré ;
— condamner la société Groupement des laboratoires français à lui verser la somme de 200 000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de l’atteinte porté à l’intérêt collectif des consommateurs,
— condamner la société Groupement des laboratoires français à lui verser la somme de 50 000 euros en indemnisation de son préjudice associatif,
— débouter la société Groupement des laboratoires français de sa demande reconventionnelle indemnitaire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouter la société Groupement des laboratoires français de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupement des laboratoires français aux dépens,
— condamner la société Groupement des laboratoires français à lui verser la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Groupement des laboratoires français demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la CLCV,
— à titre subsidiaire, débouter la CLCV de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner la CLCV à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la CLCV aux entiers dépens,
— condamner la CLCV à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la CLCV
Sur la qualité à agir
La société Groupement des laboratoires français affirme que la CLCV n’est pas indépendante dès lors qu’elle ne respecte pas le critère d’absence d’activités professionnelles requis par les articles L. 811-1 et suivants du code de la consommation ; qu’elle perçoit des revenus tirés d’activités de prestations de services qui sont supérieurs aux cotisations perçues par ses adhérents.
Elle ajoute que la CLCV cite un expert vantant un produit concurrent à ceux en cause, qu’elle ne s’était jamais intéressée jusqu’à présent aux produits cosmétiques et que ses demandes sont excessives ; que son agrément expire le 27 juin 2025 et qu’un recours sur la décision administrative l’agréant est pendant.
Elle souligne que le juge judiciaire est compétent pour apprécier si la CLCV respecte les conditions d’indépendance.
La CLCV oppose qu’elle dispose d’un agrément accordé conformément aux articles L. 811-1 et suivants du code de la consommation, et que le tribunal présentement saisi ne peut pas se substituer au juge administratif.
Appréciation du tribunal,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile affirment que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’article L. 621-7 du code de la consommation que les associations mentionnées à l’article L. 621-1, soit les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs et agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1, peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs.
Les articles L. 811-1 et L. 811-2 indiquent chacun en leur premier alinéa que les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public et que l’agrément ne peut être accordé qu’aux associations indépendantes de toutes formes d’activités professionnelles.
En l’espèce, au jour de la délivrance de l’assignation, la CLCV était agréée conformément à l’article L. 811-1 précité, du fait d’un arrêté du ministre chargé de la consommation du 29 juin 2020 d’une validité de cinq années (article R. 811-2 dernier alinéa).
Il n’appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause cet agrément qui constitue une décision administrative, et sa contestation par une entité tierce au présent litige est sans incidence sur l’efficacité de la décision du 29 juin 2020, les décisions de l’administration étant applicables immédiatement et la saisine du juge administratif étant dépourvue d’effet suspensif.
De plus, la condition d’indépendance énoncée à l’article L. 811-2 est une règle imposée en vue de la décision d’agrément, dont il appartient à l’autorité administrative compétente de s’assurer de son respect (CE, 2 juin 2023, pourvoi n°456015). Une fois cet agrément obtenu, l’association bénéficie de la qualité à agir en justice en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la consommation. Or, permettre au juge judiciaire d’apprécier si l’association demanderesse revêt les garanties d’indépendance qui constituent une condition de l’agrément reviendrait à donner à ce juge un pouvoir d’appréciation de fait sur la décision d’agrément prononcée par l’autorité administrative, ce qui serait contraire au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur le défaut de pouvoir du président
La société Groupement des laboratoires français fait valoir que la CLCV n’a pas justifié du mandat autorisant son président à exercer l’action, et que si elle verse aux débats un pouvoir daté du 28 mars 2025, celui-ci aurait dû être joint à la requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe, sans qu’elle ne puisse régulariser cette omission, sauf à violer le principe du contradictoire.
La CLCV indique qu’un pouvoir a été donné le 28 mars 2025 à son président et que sa production en cours de procédure respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
Appréciation du tribunal,
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile préalablement cité, le tribunal relève que la CLCV verse aux débats une délibération du bureau confédéral datée du 28 mars 2025 (sa pièce n°19) au terme de laquelle ce bureau donne pouvoir à son président M. [W] [B] pour engager la présente procédure.
La société Groupement des laboratoires français oppose que la production de ce mandat en cours de procédure constitue une violation du principe du contradictoire, d’autant plus qu’il s’agit d’une procédure à jour fixe.
L’article 16 du code de procédure civile énonce en ses deux premiers alinéas que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la production de la délibération du 28 mars 2025 s’est avérée indispensable en raison de la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupement des laboratoires français.
Sauf à violer le principe du contradictoire, une partie, fût-elle demanderesse selon la procédure du jour fixe, ne saurait être empêchée de produire une pièce rendue nécessaire en raison d’un moyen soulevé par son adversaire.
En outre, cette pièce a été communiquée à la société Groupement des laboratoires français le 6 juin 2025, soit plusieurs jours avant l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025, ce qui laissait à cette dernière un temps suffisant pour en prendre connaissance et la discuter.
Par conséquent, il sera jugé que la production par la CLCV, en cours de procédure, de sa pièce n°19, ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, et est pleinement recevable.
Ainsi, il sera jugé que la CLCV justifie du pouvoir donné à son président conformément à l’article 31 de ses statuts, et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
Sur les pratiques commerciales déloyales
La CLCV indique, au visa de la directive 2005/29/CE, des règlements CE n°1223/009 et UE n°655/2013, et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, que la société Groupement des laboratoires français a élaboré un discours commercial pour assurer la promotion du produit lait-crème rétinol-like constitué d’allégations déloyales, car trompeuses et contraires à la diligence professionnelle, et qui sont susceptibles d’altérer de manière significative le comportement économique du consommateur moyen.
Elle souligne que les allégations trompeuses portent sur la composition du produit et sur ses résultats.
Sur la composition du produit, elle fait valoir que le produit litigieux ne contient aucun dérivé de la vitamine A (ni rétinol, ni rétinoïde) mais que l’actif présent est associé au rétinol (« rétinol-like ») ; que la qualification utilisée sur l’emballage, qui vante les propriétés semblables entre les produits, a des fins publicitaires ; que le but est d’induire dans l’esprit du consommateur une confusion sur la composition réelle du produit, et d’assimiler l’efficacité du produit à celle du rétinol ; que l’expression « Rétinol-Like végétal » est également susceptible d’être comprise par le consommateur moyen comme désignant une forme de rétinol extrait d’une plante.
Elle ajoute que la société Groupement des laboratoires français prend encore moins de précaution dans sa communication promotionnelle et qualifie le produit de lait-crème rétinol ; que le consommateur moyen n’est pas un lecteur de contenus spécialisés et n’a pas connaissance des publications récentes sur le rétinol-like ; qu’aucun support de commercialisation n’indique que le lait-crème rétinol-like ne contient pas de rétinol ; que l’utilisation de l’expression rétinol-like par d’autres acteurs est inopérante.
Sur le résultat du produit, elle rappelle que le discours commercial utilisé a pour but de créer dans l’esprit du consommateur moyen une confusion sur la composition du produit (tantôt rétinol-like, tantôt rétinol) et de mettre en avant une efficacité identique à celle du rétinol : profiter « des avantages du Rétinol », aucun « compromis sur l’efficacité », produit « aussi efficace que le rétinol ».
Elle indique que la référence à une « efficacité cliniquement prouvée », notamment s’agissant de ses propriétés anti-rides : « 91% Une peau moins ridée* », renvoie à une étude scientifique réalisée par score clinique qui ne réalise aucune comparaison entre le produit litigieux et un produit avec du rétinol ; que cette étude est vague en ce qu’elle évoque une peau moins ridée, sans précision sur la proportion ou la durée, et qu’il n’est donc pas permis de tirer de conclusions sur son efficacité ; qu’il en est de même des autres études et attestations communiquées (notamment l’étude Eurofins et les deux attestations) ; qu’il existe un consensus scientifique sur l’absence d’efficacité similaire entre des produits avec un actif issu de végétaux et le rétinol, même s’il est également admis que les premiers sont dépourvus des effets secondaires du second.
Elle fait valoir que l’étude Silab, versée aux débats par la société défenderesse, est la plus pertinente en ce qu’elle effectue une véritable comparaison entre le vitanol (Rétinol-like) et le rétinol ; qu’elle conclut néanmoins à une simple comparaison possible entre les substances, avec des différences notables (pas de modulation de l’expression de certains gènes), ne discute pas la pertinence des dosages utilisés, et relève des résultats plus importants avec le rétinol.
Elle fait valoir que les échanges susceptibles d’intervenir entre consommateurs et pharmaciens sont inopérants et que la formation e-learning produite fait également un lien entre rétinol-like et rétinol ; que les échanges intervenus entre la société défenderesse et les sociétés Métrobus ou l’ARPP sont inopérants.
Elle estime que l’ensemble des agissements préalablement énoncés ont pour effet d’altérer le comportement économique du consommateur.
Elle ajoute que les griefs ci-avant détaillés sont également contraires aux Règlements CE 1223/2009 et UE 655/2013 en ce qu’ils ne respectent pas le critère de « sincérité », qui impose au professionnel de limiter les allégations commerciales relatives aux effets des produits qu’il commercialise aux effets dont il est en mesure de rapporter la preuve scientifique, et le critère de « choix en connaissance de cause », dès lors que les allégations commerciales assurant la promotion du produit et qui sont relatives à son efficacité ne permettent pas à un consommateur moyen d’effectuer un choix éclairé.
La société Groupement des laboratoires français oppose que le caractère trompeur d’une pratique doit s’apprécier par référence au consommateur moyen, lequel est défini comme « une personne normalement informée, raisonnablement attentive et avisée » ; que celui-ci est nécessairement familier de l’expression rétinol-like (ou bakuchiol like ou silicone-like) qui est employée depuis plusieurs années par de nombreuses marques, et relayée par la presse, y compris grand public, et les réseaux sociaux, particulièrement Instagram et TikTok.
Elle affirme que les informations fournies sur l’emballage du produit permettent de comprendre immédiatement qu’il ne contient pas de rétinol ; que celui-ci évoque du « rétinol-like » et du « rétinol-like végétal » ; que le mot rétinol n’est jamais employé seul ; que le côté droit de l’emballage souligne que le lait-crème contient un actif issu du grand trèfle présentant une efficacité comparable au rétinol ; que la seconde version de l’emballage précise que l’actif issu du grand trèfle français est « semblable au rétinol ».
Elle souligne que ses contenus promotionnels sont exempts de toute faute ; que ses publications sur son compte Instagram relatent les tests cliniques, la fonction du grand trèfle, des précisions sur le rétinol-like et qu’il n’est jamais affirmé que le produit contient du rétinol ; que les exemples cités par la CLCV sont des cas isolés, sortis de leur contexte, tronqués et dénués de force probante.
Relativement à l’efficacité du produit, elle indique se fonder sur deux tests cliniques différents (étude Silab et test d’efficacité Eurofins) qui démontrent les effets du produit et une similarité d’effet avec le rétinol ; que l’étude des laboratoires Silab a comparé les effets d’un produit contenant 4 % de vitanol, comme le produit litigieux, avec un produit contenant 0,15 % de rétinol et a conclu à une efficacité similaire ; que si les résultats du produit contenant du rétinol sont légèrement plus élevés que le vitanol, cette efficacité doit être relativisée par la présence d’effets secondaires ; que la seule différence dans l’activation des gènes porte sur trois gènes qui pourraient être ceux provoquant les réactions inflammatoires liées à l’utilisation du rétinol ; que les situations de plus grande efficacité du vitanol sur le rétinol sont nombreuses ; que le sérieux de cette étude est confirmé par des attestations de deux professionnels (M. [D] et Mme [M]).
Elle ajoute justifier des effets du produit par l’étude du laboratoire Eurofins, portant sur 32 volontaires de sexe féminin ; que ce test a également été avalisé par M. [D] et qu’elle présente les effets du produit conformément à cette étude.
Elle souligne que la CLCV s’appuie sur une vidéo publiée sur Youtube par M. [V] [K], qui dispose de sa propre marque de cosmétique et qui a réalisé des vidéos promotionnelles, dont une sur un produit concurrent utilisant du rétinol-like ; qu’il n’est pas justifié des compétences de l’auteur de la vidéo et que ses propos sont erronés sur de nombreux points.
Elle expose également respecter les recommandations de l’ARPP.
Elle affirme que compte tenu des explications préalables, aucun manquement à la diligence professionnelle n’est démontré, et aucune violation du Règlement UE 655/2013 n’est caractérisée.
Enfin, elle affirme qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une altération du comportement économique du consommateur ; que les inconvénients du rétinol ont été relayés dans la presse et que celui-ci peut dissuader d’acquérir le produit, d’autant que le consommateur moyen sait en quoi consiste le rétinol-like ; que les achats des produits se font en pharmacies et parapharmacies dans lesquelles les consommateurs jouissent des conseils de professionnels, d’autant qu’elle propose à ces derniers des formations.
Appréciation du tribunal,
L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (…) ».
La pratique commerciale trompeuse est quant à elle définie à l’article L. 121-2 du Code de la consommation, qui énonce que :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances
suivantes :
(…) 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
(…) b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service (…)
(…) e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ».
Par ailleurs, le Règlement (UE) n° 655/2013 de la Commission du 10 juillet 2013 établit les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées, et prévoit notamment à ce titre, en son annexe, les critères de « sincérité », de « véracité », et de « choix en connaissance de cause ».
En l’espèce, il y a lieu d’examiner les pratiques commerciales relatives à la composition du produit d’une part, et aux résultats du produit d’autre part.
1) Sur la composition du produit
A titre liminaire, s’agissant de la familiarité des consommateurs avec le type de produit en cause (alternatifs au rétinol), il sera relevé, d’une part, que les consommateurs susceptibles d’acquérir un produit cosmétique pour le visage à multi-usages sont extrêmement nombreux, le produit étant destiné à être vendu au public le plus large possible et y compris à des personnes ne disposant pas de connaissances spécifiques en matière cosmétique.
D’autre part, si la défenderesse démontre que d’autres marques vendent ce type de produit en y associant l’expression « rétinol-like », il n’est pas démontré en quoi ces commercialisations sont susceptibles d’avoir augmenté la connaissance des consommateurs sur la nature et la composition de ces produits ou sur la signification de l’expression rétinol-like.
Enfin et surtout, sur les articles de presse, si la société Groupement des laboratoires français verse aux débats (ses pièces n°3 et 27) plusieurs articles consacrés aux alternatives au rétinol parus dans des revues à destination du grand public (Femme actuelle le 13 avril 2023, le Journal des femmes le 17 avril 2024, Elle le 30 mai 2024, Top Santé en décembre 2024, ou encore [Localité 5]-Claire, Voici, [Localité 7] Match et VSD), aucune de ces publications n’est antérieure au début de l’année 2023, et la plupart datent de la moitié de l’année 2024. Leur parution est donc relativement récente. En outre, si elles permettent tout au plus de caractériser que le consommateur moyen a pu entendre parler de l’existence des produits avec des actifs alternatifs au rétinol, elles ne sauraient établir que celui-ci a une connaissance exacte de la nature des molécules composant d’une part le rétinol, d’autre part les produits rétinol-like.
Sur les pratiques commerciales, et premièrement sur les informations affichées sur l’emballage cartonné du produit, qui revêtent un poids prédominant dès lors que les consommateurs y seront nécessairement confrontés, celles-ci indiquent :
« Laboratoires
EMBRYOLISSE
Lait-Crème
Rétinol-like
Multifonctions
Soin hydratant anti-rides
Base de maquillage lissante
Masque régénérant
Lait corps revitalisant
Peaux sèches, même sensibles (…) »
Le produit est donc présenté comme du lait-crème, rétinol-like, multi-fonctions.
Les informations figurant sur la partie droite de l’emballage précisent : « Le savoir-faire « Lait-Crème » multi-fonctions dans une formulation nutritive au Rétinol-like végétal*.
Cet actif issu de grand trèfle français présente une efficacité comparable au Rétinol sans ses effets indésirables, dans un soin surdoué anti-âge :
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Formule vegan
*Actif semblable au rétinol, issu du grand trèfle ».
Il sera précisé qu’une première version du produit, dont la société défenderesse démontre qu’elle n’est plus commercialisée, précisait au titre du renvoi de l’astérisque la mention suivante : « actif issu du grand trèfle végétal ».
Ainsi, l’emballage même du produit informe le consommateur de l’utilisation d’une substance dite rétinol-like (face) ou rétinol-like végétal (partie droite) et que cette formule repose sur un agent actif issu du grand trèfle français qui présente une efficacité comparable au Rétinol sans ses effets indésirables.
Le renvoi par l’astérisque ne contient en réalité pas plus d’informations puisqu’il précise seulement, comme déjà relaté par les autres informations précitées, que le rétinol-like végétal est issu du grand trèfle végétal (première version) ou constitue un actif semblable au rétinol et issu du grand trèfle (seconde version).
Ainsi et d’une part, aucune des informations figurant sur l’emballage n’a pour objet d’affirmer que le produit contient du rétinol, la référence faite à cet actif s’explique par l’objet même du produit qui est censé constituer un substitut aux crèmes en contenant, et qu’il vise à produire les mêmes effets bénéfiques mais sans ceux secondaires susceptibles d’être provoqués par le rétinol.
D’autre part et surtout, l’expression rétinol-like, qui contient un terme anglais courant et compréhensible par le consommateur moyen (« like », synonyme de « as », traduisible par semblable à) indique clairement que le produit contient un actif semblable dans ses effets au rétinol, ce qui implique nécessairement, fût-ce implicitement, que le produit ne contient pas de rétinol. De fait, si le produit contenait du rétinol, dire qu’il serait comme du rétinol relèverait de la tautologie et serait dépourvu de sens. Cette lecture de l’expression « rétinol-like » est pleinement corroborée par les autres informations figurant sur l’emballage qui précisent notamment que le rétinol-like végétal est un actif issu de grand trèfle qui « présente une efficacité comparable au rétinol sans ses effets indésirables ».
Ainsi, l’emballage du produit n’affirme pas que le produit contient du rétinol, et ne contient aucune allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé sur sa composition.
Deuxièmement, s’agissant des autres aspects de la promotion, la CLCV s’appuie, dans ses conclusions soutenues à l’audience (pages 20 à 22) sur ses pièces n°7 à 11.
Les pièces n°7 et 8 consistent en des clichés de deux publicités du produit affichées sur une entrée du métropolitain parisien et dans ce dernier. Ces affiches représentent un tube du produit et du texte situé à gauche du tube. Sont reprises les expressions « Rétinol-like végétal*» (dans le texte de gauche) et rétinol-like (sur le tube), l’astérisque renvoie à une mention située en bas de l’affiche et précisant « Actif semblable au rétinol, issu du grand trèfle » (visible sur la pièce n°8).
Néanmoins, ces mentions, conformément à ce qui a été préalablement indiqué, ne sont pas de nature à induire en erreur le consommateur sur la composition du produit.
La pièce n°9 consiste en une vidéo publiée sur le réseau social Instagram par le compte Embryolisse France, à l’occasion de la délivrance du prix Victoire de la beauté au lait-crème rétinol-like, dans laquelle la récipiendaire, prix en main, déclare « nous venons de remporter notre 14e victoire de la beauté, c’est pour le lait-crème rétinol, après quelques mois de lancement…». Toutefois, la société défenderesse démontre que les sous-titres de la vidéo (qui semblent apparaître systématiquement puisqu’ils sont visibles tant sur les captures d’écran de la CLCV que sur celles de la défenderesse), indiquent expressément que le prix a été remis au lait-crème rétinol-like, et un tube de ce lait-crème apparaît également au cours de la vidéo. Ces deux éléments suffisent ainsi à lever toute ambiguïté sur le véritable produit ayant été récompensé.
La pièce n°10 constitue une capture d’écran d’un message sponsorisé du compte Embryolisse France, reproduisant un visuel présentant un tube de lait-crème rétinol like, précédé du message « Le Lait-Crème Rétinol-like, surdoué de l’anti-rides ». Le visuel est accompagné du message suivant : « Du rétinol pour ma peau ! Oui mais végétal, français et sans les effets secondaires du rétinol synthétique. Découvrez le Lait-Crème Rétinol-Like, le 1er soin multifonctions anti-rides 5 en 1 chez Embryolisse ».
Or et d’une part, si la société Groupement des laboratoires français indique qu’il s’agit d’une simple capture d’écran, un tel procédé n’est pas dépourvu par nature de toute force probante dès lors que la preuve des faits allégués, soit les pratiques commerciales, peut être rapportée par tous moyens (sur une appréciation similaire en matière de contrefaçon : Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-22048). En l’espèce, la capture d’écran laisse apparaître le terme « sponsorisée » situé juste en dessous du nom du compte et la charte graphique établit clairement que le réseau social utilisé est Instagram. Ces éléments démontrent qu’il s’agit d’une capture d’écran d’un message publicitaire publié sur Instagram et destiné à s’afficher au-delà du seul compte dont il est l’auteur.
D’autre part et surtout, dans sa première partie, le message accompagnant le visuel affirme, sans ambiguïté, que le produit contient une substance qui serait du rétinol végétal (« Du rétinol pour ma peau ! Oui mais végétal, français et sans les effets secondaires du rétinol synthétique…»). Une telle affirmation est néanmoins erronée puisqu’il est acquis aux débats que le produit ne contient pas de rétinol. Si ce message est suivi de l’expression rétinol-like (notamment du message « Découvrez le Lait-Crème Rétinol-Like ») dont il a été préalablement jugé qu’elle tend à exclure la présence de rétinol, cette circonstance ne peut suffire à lever toute ambiguïté sur l’affirmation erronée initiale qui indique expressément que le produit contient du rétinol végétal.
Ainsi, il sera jugé ce message caractérise ainsi une présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur la composition du produit.
La pièce n°11 consiste en une capture d’écran d’une question posée sur le réseau social Instagram par un internaute le 12 septembre 2024, sous un message initial inconnu, par un utilisateur demandant « combien de pourcentage de rétinol ? », et de la réponse postée le 19 septembre 2014 par le compte Embryolisse France : « Notre Lait-Crème Rétinol-like contient la juste dose d’actif, permettant ainsi une efficacité optimale et une bonne tolérance pour les peaux sensibles ».
Toutefois, cet échange est intervenu en dessous d’un commentaire initial dont l’utilisateur auteur de la question a nécessairement pris connaissance et qui n’est pas reproduit par la CLCV. En l’absence d’une partie de la discussion, particulièrement de sa première phase, le tribunal, tout comme la partie adverse, sont dans l’incapacité d’apprécier la véritable portée de l’échange stigmatisé par la demanderesse et pour cette raison, le tribunal jugera que la pièce n°11 n’est pas suffisamment probante.
Troisièmement, la publicité préalablement retenue comme relayant une présentation fausse ou de nature à induire en erreur sur la composition du produit (pièce n°10 en demande) a été postée sur le réseau social Instagram et est susceptible d’avoir été lue indépendamment des autres messages publiés sur le compte Embryolisse France, d’autant qu’il s’agit d’un contenu dit « sponsorisé » destiné à s’afficher au-delà de la page de la société défenderesse. Elle n’a donc pas à être analysée au regard des autres publications réalisées sur cette page.
De même, la circonstance que le consommateur peut bénéficier des conseils de professionnels en pharmacie ou en parapharmacie ne peut être retenue, de tels conseils étant purement hypothétiques, d’autant que le produit est également achetable hors du circuit des pharmacies.
Enfin, le suivi des recommandations de l’ARPP est, en l’espèce, indifférente et ne saurait exonérer la défenderesse.
En quatrième lieu, sur l’altération du comportement du consommateur, cette publicité consiste à affirmer que le produit lait-crème rétinol-like contient du rétinol végétal.
Ce faisant, alors que le rétinol est une substance connue pour son efficacité en matière cosmétique, notamment utilisé dans le lait-crème concentré commercialisé avec succès par la défenderesse, l’information erronée est nécessairement, par cette association, susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui sera tenté d’acheter cette crème au « rétinol végétal », qui comporte tous les effets du rétinol -puisque, et c’est ici l’affirmation erronée, c’en est- sans les inconvénients, puisqu’il est végétal.
La publicité figurant en pièce n°10 constitue donc une pratique commerciale trompeuse.
De même, cette information caractérise une violation du Règlement (UE) n ° 655/2013, et notamment des critères de véracité (2.1 « Les allégations ne peuvent mentionner la présence dans le produit d’un ingrédient qui ne s’y trouve pas ») et de choix en connaissance de cause (6.1 « Les allégations doivent être claires et compréhensibles pour l’utilisateur final moyen »).
2) Sur les résultats du produit
Il résulte des contenus préalablement étudiés et des publications du figurant sur le site internet www.embryolisse.fr que la société Groupement des laboratoires français indique aux consommateurs que l’actif au grand trèfle français du lait-crème rétinol-like :
— « présente une efficacité comparable au Rétinol sans ses effets indésirables » (emballage) ;
— constitue une « alternative plus responsable sans compromis sur l’efficacité » et permet de « profite[r] des avantages du Rétinol sans ses effets indésirables » (site internet, constat en pièce n°4, page 36) ;
— est « aussi efficace que le Rétinol mais sans ses inconvénients » (constat, page 54) ;
— est « tout aussi efficace que le rétinol synthétique mais sans les effets secondaires » (pièce n°13).
Il est par ailleurs indiqué, notamment sur le site internet www.embryolisse.fr, que le produit bénéficie d’une « efficacité cliniquement prouvée », notamment s’agissant de ses propriétés anti-rides : « 91% Une peau moins ridée* », l’astérisque renvoyant à la mention suivante : « Efficacité par score clinique, 28 jours d’utilisation sur 32 personnes, sous contrôle dermatologique – résultats constatés sur 91% des sujets » (constat, page 30).
A ce titre, la société Groupement des laboratoires français verse aux débats une première étude réalisée par le cabinet Eurofins, qui constitue l’étude sur laquelle elle s’appuie pour affirmer les propriétés de son produit (« efficacité cliniquement prouvée » ; « 91% Une peau moins ridée* »). La consultation de cette étude permettait en effet à la société défenderesse de faire état de ces propriétés.
Surtout, la société défenderesse produit une seconde étude, réalisée par le laboratoire Silab (sa pièce n°7), sur laquelle elle indique s’être appuyée pour comparer son produit aux effets du rétinol, et qui concentre les critiques de la CLCV.
Cette étude repose sur plusieurs analyses in vitro et deux analyses in vivo.
S’agissant des études in vitro, celles-ci s’intéressent à l’influence du vitanol sur la synthèse des cytokératines 4 et 19, marqueurs de l’activité des rétinoïdes, et affirme notamment que « testé à 3% vitanol augmente significativement la synthèse des cytokératines 4 et 19 respectivement de 29% et 34 %. Cet effet est comparable au rétinol qui favorise la synthèse de cytokératine 4 et 19 respectivement de 25% et 41 % » et que « le vitanol stimule de façon significative. la synthèse du collagène I de fibroblastes humains normaux de 296 %. Cet effet est comparable au rétinol qui augmente la synthèse de collagène I de 171% ». L’étude détaille également plusieurs situations dans laquelle le vitanol est plus efficace que le rétinol (cf. liste pages 38 et 39 des conclusions de la société défenderesse).
L’étude précise, s’agissant des études in vivo, que celles-ci visent à comparer d’une part les propriétés anti-rides et d’autre part l’effet lissant de vitanol, par rapport au rétinol. Celles-ci ont été réalisées sur 42 volontaires présentant des rides sur les pattes d’oie réparties en deux groupes : un groupe A de 21 volontaires, d’âge moyen 55 ans, testant le vitanol formulé à 4% et le placebo correspondant, et un groupe B de 21 volontaires, d’âge moyen 55 ans, testant du rétinol formulé à 0,15% et le placebo correspondant.
La conclusion est, sur la propriété anti-rides, que le vitanol diminue la surface totale ridée de -17 % (contre -26 % pour le rétinol), la longueur totale des rides de -11 % (-17 % pour le rétinol), et la profondeur des rides de -5 % (-4 % pour le rétinol).
La conclusion est, sur l’effet lissant, que le vitanol diminue la rugosité moyenne de -6 % (-8 % pour le rétinol), et que 76 % présentent une diminution du microrelief (52 % pour le rétinol).
Chacune des études a mis en évidence un arrêt du test par 24 % des volontaires utilisant le rétinol pour des problèmes de dermite irritative.
La société Sibal a également réalisé une étude des expressions de gènes et relève que le vitanol active les mêmes expressions de gènes que le rétinol (143 gènes) à l’exception de trois.
La société Groupement des laboratoires française verse aux débats deux attestations :
— la première de Mme [U] [M] (pièce n°24), docteur en pharmacie et consultante indépendante en cosmétique qui reprend et commente les tests des laboratoires Silab et Eurofins, et en valide les conclusions ;
— la seconde de M. [D] (pièce n°4), ingénieur chimiste et consultant en cosmétologie, qui affirme notamment que les résultats des analyses in vivo présentent « des valeurs sensiblement identiques quant à l’évolution des rides (surface, longueur, profondeur), et le lissage de la surface cutanée » et conclut d’une part que les résultats « démontrent clairement la similitude d’activité quant aux paramètres d’activité revendiqués par le produit Embryolisse, ce qui justifie totalement le fait de pouvoir lui adjoindre le sous-titre ‘'Rétinol-like'' », d’autre part que « ces résultats démontrent une efficacité comparable à ceux auxquels conduirait la présence de rétinol en lieu et place du vitanol ».
La CLCV oppose d’une part que l’étude précitée ne permet pas d’affirmer que le vitanol est aussi efficace que le rétinol, d’autre part que cette étude se cantonne à comparer des quantités d’actifs déterminées, enfin qu’il est acquis dans la communauté scientifique qu’aucune alternative au rétinol n’est aussi efficace que celui-ci.
En premier lieu, sur l’étude proprement dite, il ressort d’une part des études in vitro qui démontrent, sur plusieurs aspects, une efficacité plus forte du vitanol par rapport au rétinol, d’autre part des études in vivo qui établissent que le vitanol a des propriétés anti-rides et lissantes qui sont dans des ordres de grandeur comparables à ceux du rétinol, et même pour certains aspects sont plus importants que le rétinol (profondeur des rides, diminution du microrelief).
Ainsi, la société Groupement des laboratoires français est fondée à affirmer que l’étude démontre qu’utilisé dans certaines quantités, le vitanol présente une efficacité comparable ou est aussi efficace que le rétinol.
En deuxième lieu, sur les quantités d’actif, la société Groupement des laboratoires français affirme que l’actif de vitanol à 4 % est celui figurant dans sa crème rétinol-like. En outre, l’utilisation d’un produit contenant 0,15 % de rétinol n’a pas été critiqué par les deux experts ayant rédigé des attestations, et la CLCV ne démontre pas en quoi ce taux est contestable.
En troisième lieu, sur le consensus scientifique sur le rétinol, la CLCV se fonde d’une part sur les propos tenus par Mme [Z] [F] dans un article sur les alternatives naturelles au rétinol paru le 7 mars 2025 dans le magazine [Localité 5]-Claire. Celle-ci, présentée comme biologiste et responsable scientifique de la marque « Paula’s choice », y indique qu'« on fait difficilement mieux que le rétinol », qu’il y est « parfois un peu excessif de parler d’ingrédients rétinol-like » et qu’il s’agit d’un « abus de marketing de les comparer sans faire aucune distinction ». Toutefois, les propos tenus sont très nuancés (« on fait difficilement mieux », « parfois un peu excessif ») et Mme [F] ne détaille aucunement ce qui lui permet de procéder à ses affirmations, aucune source n’étant citée -il ne s’agit pas, de fait, d’un article à visée scientifique.
D’autre part, la CLCV invoque une vidéo titrée « Ne tombez pas dans le piège des faux rétinol-like ! (les vrais alternatives au rétinol) » publiée sur Youtube -que le tribunal a pu consulter- par M. [V] [K], présenté comme docteur en biologie moléculaire et expert en cosmétologie. Celui-ci, après des propos introductifs (« hello hello les zouzous »), indique : « dans la liste des ingrédients, ça s’appelle Medicago Sativa (Alfalfa extract). Donc c’est un extrait, en fait, qui est riche effectivement en glucomanane (…) qui aurait cette action Rétinol-like. Bon, il se trouve en tout cas que les données, moi, que le fournisseur m’a montré sur cet actif là, c’est faux. Et c’est surtout que, par exemple, si vous utilisez un humectant qui repulpe la peau, évidemment qu’on va avoir une diminution des rides. Est-ce que ça veut dire que ça aura la même action que le rétinol ? Bien-sûr que non ! Et la chose qui me gêne énormément, c’est surtout qu’ils n’ont pas été capables de prouver que ça activait certains gènes qui sont activés lorsque l’on applique du rétinol ou du rétinoïde ou même de la trétinoïde sur la peau ».
Or et d’une part, la société défenderesse démontre que M. [K] est également propriétaire d’une marque de cosmétiques et fait également la promotion, dans cette même vidéo, d’un produit concurrent avec un code de promotion relié à son propre prénom, étant observé que la mention « collaboration commerciale » figure au début de la vidéo.
D’autre part, M. [K] ne s’appuie ni ne cite aucune étude ou test au soutien de ses affirmations.
Ces deux circonstances réduisent à néant la portée probante des propos tenus dans la vidéo, et celle-ci, pas plus que l’interview de Mme [F], ne sauraient pallier l’absence de tout contre-test ou contre-étude scientifique que la CLCV n’a pas pris la peine de réaliser.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que la CLCV ne rapporte pas la preuve que la société Groupement des laboratoires français a commis une pratique commerciale trompeuse en affirmant que son produit est aussi efficace que le rétinol.
Elle sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre.
Pour les mêmes raisons, il sera jugé que la CLCV ne rapporte pas la preuve, à ce titre, d’un manquement aux critères de « sincérité » (4.1 : « Les effets allégués d’un produit ne peuvent aller au-delà des effets démontrés par les éléments probants disponibles ») et de « choix en connaissance de cause » énoncés par le Règlement (UE) n ° 655/2013 précité.
Sur les mesures de réparation
La CLCV sollicite la suppression et l’interdiction pour l’avenir des allégations trompeuses, sous astreinte, la publication du jugement, et l’indemnisation de son préjudice d’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs et de son préjudice associatif.
La société Groupement des laboratoires français oppose que les mesures d’injonction sont injustifiées, disproportionnées et irréalistes, que les demandes indemnitaires ne sont pas plus justifiées, et que la mesure de publication est susceptible d’être irréversible.
Appréciation du tribunal,
En premier lieu, l’article L. 621-7 du code de la consommation dispose que « les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ».
En l’espèce, compte tenu du manquement préalablement caractérisé, il sera ordonné à la société Groupement des laboratoires français de cesser de faire usage de la publicité trompeuse (pièce n°10 en demande) dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement.
En outre, il sera interdit à cette société de procéder à toute allégation visant à affirmer que son produit contient du rétinol végétal, dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement, étant souligné que, conformément à ce qui a été préalablement décidé, l’expression « rétinol-like végétal » n’est pas en elle-même fautive et n’est donc pas interdite.
La société défenderesse pouvant assurer la promotion de son produit et de ses qualités sans recours à cette expression, ces mesures ne sauraient être considérées comme disproportionnées.
Celles-ci seront prononcées à peine d’astreinte de 300 euros par manquement constaté, qui courra pendant un délai d’un an.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 31 du code de procédure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901 qu’une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social (1ère Civ., 18 septembre 2008, pourvoi n°06-22.038).
En l’espèce, la seule pratique commerciale trompeuse préalablement caractérisée consiste en une publicité diffusée sur Instagram laissant suggérer que le produit contient du rétinol végétal. À ce titre, la société défenderesse n’indique pas que ce contenu aurait été retiré et, alors qu’elle est la seule à pouvoir le faire, ne fournit aucune information relative à la durée et à l’ampleur de sa diffusion.
Il a préalablement été retenu que ce contenu était susceptible d’influencer le comportement économique du consommateur.
Cette diffusion cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs qui doivent pouvoir se fier, pour choisir en connaissance de cause les produits qu’ils achètent, à des informations fiables et non trompeuses.
Toutefois, la CLCV ne fournit pas d’information sur la consistance et l’ampleur du préjudice subi, et ne verse ainsi aux débats aucune pièce témoignant de griefs ou d’un mécontentement des consommateurs en lien avec les produits qu’elle critique.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice sera limité à la somme de 3 000 euros, que la société Groupement des laboratoires français devra verser à la CLCV.
En troisième lieu, s’agissant du préjudice associatif, la CLCV se contente d’indiquer avoir mobilisé d’importants moyens humains et financiers pour intenter la présente action, sans en justifier.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
En quatrième lieu, l’article L. 621-11 du code de la consommation prévoit que :
« La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l’information au public du jugement rendu. Lorsqu’elle ordonne l’affichage de l’information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l’association qui s’est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe ».
En l’espèce, compte tenu des éléments préalablement retenus, et notamment de l’absence de preuve de plaintes émanant de consommateurs, il sera jugé qu’une mesure de publicité n’apparaît pas utile pour réparer le préjudice subi par l’intérêt collectif des consommateurs, et que celui-ci est déjà pleinement indemnisé par les mesures préalablement énoncées.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de la CLCV à verser des dommages et intérêts à la société Groupement des laboratoires français compte tenu du caractère abusif de la procédure
La société Groupement des laboratoires français énonce que la CLCV a engagé une action abusive et est notamment incapable de justifier de la moindre plainte émanant d’un consommateur. La CLCV affirme que la procédure engagée n’est nullement abusive.
Appréciation du tribunal,
Il résulte de l’article 1241 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il a été fait partiellement droit aux demandes formées par la CLCV et il ne résulte pas des circonstances de l’espèce que la demanderesse, qui a pu pour le surplus se méprendre sur l’étendue de ses droits, a agi avec une intention abusive ou une légèreté blâmable.
Par conséquent, la société Groupement des laboratoires français sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Groupement des laboratoires français aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, mais également du caractère partiel des demandes auxquelles il a été fait droit par rapport à l’ensemble des demandes formées, il y a lieu de condamner la société Groupement des laboratoires français à verser à la CLCV la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir opposées par la société Groupement des laboratoires français / Soras aux demandes formées par l’association la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie,
Dit que la société Groupement des laboratoires français / Soras a commis une pratique commerciale trompeuse en publiant sur le réseau social Instagram une publicité affirmant que le lait-crème rétinol-like qu’elle commercialise contient du rétinol végétal (publicité commençant par : « du rétinol pour ma peau ! Oui mais végétal, français et sans les effets secondaires du rétinol synthétique », pièce n°10 de l’association La confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie),
Ordonne à la société Groupement des laboratoires français / Soras de retirer ce contenu publicitaire constituant une pratique commerciale trompeuse dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement.
Interdit à la société Groupement des laboratoires français / Soras d’affirmer que le lait-crème rétinol-like qu’elle commercialise contient du rétinol végétal, dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement,
Dit que ce retrait et cette interdiction sont prononcés, passé le délai susvisé de 7 jours, à peine d’astreinte de 300 euros par manquement constaté et que l’astreinte courra pendant un délai d’un an,
Condamne la société Groupement des laboratoires français / Soras à verser à l’association la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs par la pratique commerciale trompeuse,
Déboute le surplus des demandes formées par l’association la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie,
Déboute la société Groupement des laboratoires français / Soras de sa demande de condamnation de l’association la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie à lui verser des dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure,
Condamne la société Groupement des laboratoires français/ Soras aux dépens,
Condamne la société Groupement des laboratoires français/ Soras à verser à l’association la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Règlement (UE) 655/2013 du 10 juillet 2013 établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Loi du 1er juillet 1901
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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