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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 JUIN 2025
N° RG 24/01686 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRRL
Code NAC : 28Z
AFFAIRE : [F] [B], [M] [E] veuve [I], [V] [E], [P] [E], [Y] [E] épouse [K], [J] [B] C/ S.A. [21]
DEMANDEURS
Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17] à [Localité 20]
représenté par Me Leila Volle, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 718, Me Elodie Quer, avocat au barreau de Paris
Madame [M] [E] veuve [I], née le [Date naissance 2] 1956 au [Localité 25], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Leila Volle, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 718, Me Elodie Quer, avocat au barreau de Paris
Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 9] 1949 au [Localité 25], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Leila Volle, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 718, Me Elodie Quer, avocat au barreau de Paris
Monsieur [P] [E], né le [Date naissance 11] 1952 au [Localité 25], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Leila Volle, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 718, Me Elodie Quer, avocat au barreau de Paris
Madame [Y] [E] épouse [K], née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Leila Volle, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 718, Me Elodie Quer, avocat au barreau de Paris
Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Leila Volle, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 718, Me Elodie Quer, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
S.A. [21], immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16], dont le siège social est [Adresse 3] ([Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Niels Rolf-Pedersen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 291, Me Dominique Penin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J008
Débats tenus à l’audience du 22 avril 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B] et Madame [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 10] 1956, sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 15 septembre 1956. Par contrat du 6 juillet 1990, homologué le 20 mars 1992, ils ont opéré un changement de régime matrimonial instituant entre eux le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant.
Ils n’ont eu, ni l’un ni l’autre, ni ensemble, aucun enfant.
Monsieur [D] [B] est décédé le [Date décès 5] 2023 à [Localité 22] (Yvelines) et Madame [A] [N] veuve [B] est décédée le [Date décès 14] 2023 à [Localité 22] (Yvelines).
Monsieur [D] [B] avait deux frères, [X] et [U] [B] et une sœur, [L] [B] épouse [E].
Messieurs [F] et [J] [B] sont les enfants de Monsieur [U] [B]. Mesdames [M] [E] veuve [I] et [Y] [E] épouse [K] et Messieurs [V] et [P] [E] sont les enfants de Madame [L] [B] épouse [E].
Monsieur [D] [B] et Madame [A] [N] épouse [B] ont chacun rédigé deux testaments, respectivement en 1975 et en 1994, selon le fichier central de dispositions de dernières volontés.
Par ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la société [27] à transmettre à Monsieur [F] [B], Monsieur [J] [B], Madame [M] [E] veuve [I], Madame [Y] [E] épouse [K], Monsieur [V] [E] et Monsieur [P] [E] la copie des deux testaments rédigés le 8 novembre 1975 et le 27 février 1994 par Monsieur [D] [B], et des deux testaments rédigés aux mêmes dates par Madame [A] [N] épouse [B].
Monsieur [D] [B] et Madame [A] [N] épouse [B] étaient par ailleurs titulaires d’un coffre-fort au sein de l’agence [21] située à [Localité 22] (Yvelines).
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024, Monsieur [F] [B], Monsieur [J] [B], Madame [M] [E] veuve [I], Madame [Y] [E] épouse [K], Monsieur [V] [E], et Monsieur [P] [E] ont fait assigner la société [21] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée à une audience de règlement amiable, à l’issue de laquelle aucun accord n’a été conclu.
La cause a été entendue à l’audience du 22 avril 2025.
Aux termes de leur assignation développée oralement à l’audience, Monsieur [F] [B], Monsieur [J] [B], Madame [M] [E] veuve [I], Madame [Y] [E] épouse [K], Monsieur [V] [E] et Monsieur [P] [E], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des référés de :
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes ;
— faire injonction à la société [21] de leur transmettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard la liste détaillée des passages dans le coffre-fort détenu par Monsieur [D] [B] et Madame [A] [N] au sein de la société [21] depuis janvier 2010 jusqu’au 11 mai 2023 ainsi que les éventuelles procurations qui auraient pu être consenties sur ce coffre-fort ;
— réserver les dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [21], représentée par son conseil, a sollicité au juge des référés de :
— déclarer Monsieur [F] [B], Monsieur [J] [B], Madame [M] [E] veuve [I], Madame [Y] [E] épouse [K], Monsieur [V] [E] et Monsieur [P] [E] irrecevables à agir ;
— les débouter de leurs demandes ;
— les condamner in solidum au paiement de 2 000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à l’acte introductif d’instance et à leurs écritures.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir :
Selon l’article L511-33 du code monétaire et financier, toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel. Outre les cas prévus par le présent article, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Aux termes de l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Il résulte de la combinaison des articles 913, 913-1, et 914-1 que les héritiers réservataires sont les enfants du défunt, ou en cas de pré-décès leurs descendants, et à défaut, le conjoint survivant.
Il est constant que le secret bancaire est inopposable aux seuls héritiers réservataires et légataires universels.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [F] [B], Monsieur [J] [B], Madame [M] [E] veuve [I], Madame [Y] [E] épouse [K], Monsieur [V] [E] et Monsieur [P] [E] demandent la production du relevé détaillé de tous les passages au coffre-fort appartenant aux époux [W] entre janvier 2010 et le 11 mai 2023, sous astreinte. Au soutien de cette prétention, ils exposent être légataires universels en vertu des testaments rédigés le 27 février 1994, et envisagent à ce titre d’agir en recel successoral, alléguant que certains biens de valeur déposés dans le coffre-fort par les époux défunts, en particulier un tableau de valeur et une bague de fiançailles, ne s’y trouvaient plus lors de l’ouverture du coffre-fort le 11 mai 2023 dans le cadre de leur succession.
La société [21] soutient qu’aux termes des testaments versés aux débats, les demandeurs n’ont pas la qualité de légataires universels, dans la mesure où, d’une part, les testaments du 27 février 1994 n’ont pas vocation à s’appliquer en l’absence de décès simultanés des époux, et, d’autre part, les testaments du 8 novembre 1975 leur confèrent la qualité de légataires à titre particulier sur des biens immobiliers. Elle expose par ailleurs que les demandeurs n’établissent pas plus la preuve de leur qualité de légataires universels par la production d’un acte de notoriété. Ils en déduisent que le secret bancaire leur est opposable et qu’ils n’ont pas qualité à agir.
Il ressort des pièces versées au dossier que les époux [W] ont chacun respectivement rédigé deux testaments olographes le 8 novembre 1975 et le 27 février 1994.
Concernant les testaments rédigés en 1994, celui de Monsieur [D] [B] mentionne « dans le cas de décès simultané avec mon conjoint dans un même événement, j’institue comme légataires universels, mes frères [U] [B] et [X] [B], et ma sœur [L] [E] ou leurs enfants par représentation en cas de prédécès » ; et celui de Madame [A] [N] épouse [B] mentionne : « dans le cas de décès simultané avec mon conjoint dans un même événement, j’institue comme légataires universels, mes frères [G] [N] et [Z] [N], ou leurs enfants par représentation en cas de prédécès ».
En l’espèce, Monsieur [D] [B] est décédé le [Date décès 5] 2023 et Madame [A] [N] épouse [B] est décédée le [Date décès 14] 2023. Les décès des deux époux ne sont donc intervenus ni dans une unité de temps ni dans une unité de lieu, telles que le prévoient les dispositions testamentaires précitées.
Ainsi, les conditions d’application des testaments de 1994 ne sont pas réunies, de sorte que ces testaments n’ont pas vocation à s’appliquer, ni à conférer aux demandeurs la qualité de légataires universels des époux [W].
S’agissant des testaments rédigés en 1975, celui de Monsieur [D] [B] indique : « j’institue ma femme, [A], [S], [H], [N] pour ma légataire universelle, et je lui lègue en conséquence tous mes biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, en toute propriété, sans exception ni réserve. Le présent legs universel est fait à charge pour mon conjoint de délivrer les legs suivants : je lègue, à titre particulier, mes biens immobiliers personnels comme provenant de l’héritage de mon grand père, à savoir ma part d’indivision sur la propriété [Adresse 15] et sur l’immeuble [Adresse 13], à ma mère, ou à défaut, à mes frères et sœurs conjointement pour le tout ou séparément chacun pour un tiers » ; et celui de Madame [A] [N] épouse [B] indique : « j’institue mon mari, Monsieur [D] [B] pour mon légataire universel, et je lui lègue en conséquence tous mes biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, en toute propriété, sans exception ni réserve. Le présent legs universel est fait à charge pour mon conjoint de délivrer les legs suivants : je lègue, à titre particulier, mes biens immobiliers personnels (…) à mon père, Monsieur [R] [N], ou à défaut, à mes frères conjointement pour le tout ou séparément chacun pour moitié ».
En application de ces dispositions testamentaires, les ayant-causes des demandeurs n’ont été désignés que légataires à titre particulier, les legs portant exclusivement sur des biens immobiliers.
Dans ces conditions, les demandeurs n’établissent aucunement la preuve de la qualité de légataires universels qu’ils revendiquent, et ainsi ne justifient pas de leur qualité à solliciter la communication des informations litigieuses, soumises au secret bancaire, en vue le cas échéant d’exercer une action en recel successoral sur le fondement de l’article 778 du code civil.
En conséquence, à défaut de qualité à agir contre la banque défenderesse, il convient de déclarer irrecevable leur demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [B], Monsieur [J] [B], Madame [M] [E] veuve [I], Madame [Y] [E] épouse [K], Monsieur [V] [E] et Monsieur [P] [E] succombant à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [21] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
A défaut de production d’une facture acquittée, il convient donc de condamner in solidum Monsieur [F] [B], Monsieur [J] [B], Madame [M] [E] veuve [I], Madame [Y] [E] épouse [K], Monsieur [V] [E] et Monsieur [P] [E] à payer à la société [21] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les affaires en première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action de Monsieur [F] [B], Monsieur [J] [B], Madame [M] [E] veuve [I], Madame [Y] [E] épouse [K], Monsieur [V] [E] et Monsieur [P] [E] à l’encontre de la société [21] ;
Condamnons in solidum Monsieur [F] [B], Monsieur [J] [B], Madame [M] [E] veuve [I], Madame [Y] [E] épouse [K], Monsieur [V] [E] et Monsieur [P] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum Monsieur [F] [B], Monsieur [J] [B], Madame [M] [E] veuve [I], Madame [Y] [E] épouse [K], Monsieur [V] [E] et Monsieur [P] [E] à payer à la société [21] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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