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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 4 juin 2024, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SOCIETE GAN ASSURANCES, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/00154
N° MINUTE :
Assignation du :
23 et 27 Décembre 2022
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Marie-Hélène EYRAUD, représentant la SELARL CABINET SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0482
DÉFENDERESSES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 04 Juin 2024
19ème chambre civile
RG 23/00154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2024 présidée par Madame Laurence GIROUX tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (62) exerçant la profession de conducteur d’engins et de poids lourds, a été victime le 18 février 2017 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par Monsieur [N] [U] assuré auprès de la compagnie GAN Assurances alors que lui-même conduisait une motocyclette assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Suite à cet accident, il a été pris en charge par les pompiers et transporté à l’hôpital de [Localité 8] au service des urgences où il a été constaté :
Une fracture ouverte de la jambe gauche,Une fracture du scaphoïde gauche,Un fracture arrachement du bord postérieur du cotyle gauche non déplacée.
Hospitalisé à la Clinique de [Localité 8] du 18 au 28 février 2017, il a bénéficié d’une « intervention chirurgicale sous anesthésie générale le 19 février 2017 pour réaliser un parage-suture de la plaie de la jambe, un enclouage de la jambe gauche, un clou avec alésage et verrouillage proximal et distal » et s’est vu poser un « gantelet en résine prenant la base du pouce » au niveau de la main gauche.
L’évolution de la lésion du scaphoïde gauche a été marquée par la survenue d’une pseudarthrose du poignet nécessitant la réalisation d’une ostéosynthèse par vis le 27 mars 2018, d’une greffe pédiculée et vascularisée le 27 novembre 2018, suivie d’une seconde greffe pédiculée pratiquée le 4 février 2019.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté en l’espèce.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [L] et [W], mandatés respectivement par ALLIANZ (assureur de la victime) et le GAN, dont les conclusions en date du 9 juillet 2020 sont les suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire :Une période de gêne temporaire totale du 18 au 28 février 2017.Une période de gêne temporaire partielle de classe IV du 1er mars au 23 mars 2017Une période de gêne temporaire partielle de classe III du 24 mars 2017 au 23 avril 2017.Une période de gêne temporaire partielle de classe II du 24 avril au 26 mars 2018Une hospitalisation d’une journée le 27 mars 2018Une journée de gêne temporaire totale le 27 mars 2018Une période de gêne temporaire partielle de classe II du 28 mars 2018 au 3 février 2019Gêne temporaire totale avec hospitalisation une journée le 4 février 2019Gêne temporaire partielle de classe II du 5 février 2019 au 4 mars 2020Un arrêt de travail médicalement justifié du 26 mars 2017 au 30 août 2017.Ainsi que du 2 février 2019 au 5 octobre 2019Consolidation le 5 mars 2020AIPP : 12%Souffrances endurées : 4/7Dommage esthétique : 1,5/7Aide humaine : 2 heures par jour pendant la classe 4 et une heure par jour pendant la classe 3.
Malgré une tentative de résolution amiable, Monsieur [S] [C] et GAN Assurances, ci-après le GAN, ne sont pas parvenus à un accord.
C’est ainsi qu’au vu de ce rapport, par actes des 23 et 27 décembre 2022 assignant le GAN Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute Marne, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 14 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [C] demande au tribunal de :
• CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [C], avant déduction des provisions d’ores et déjà perçues d’un montant total de 9.000,00 €, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 55,00 € Frais divers : 4.312,15 € Tierce personne temporaire : 1.617,00 € Pertes de gains professionnels actuels : 7.561,13 € Pertes de gains professionnels futurs : 891.931,70 € • Subsidiairement : 727.199,85 €
Incidence professionnelle : 80.000,00 € Déficit fonctionnel temporaire : 9.202,50 € Souffrances endurées : 20.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 500,00 € Déficit fonctionnel permanent : 63.581,83 € • Subsidiairement : 51.938,48 €
Préjudice d’agrément : 10.000,00 € Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
• CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [C] le doublement des intérêts légaux sur l’indemnité allouée par le Tribunal majorée de la créance définitive de la CPAM, et l’application additionnelle de l’anatocisme à compter du 18 octobre 2017 ;
• CONDAMNER GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [C] une indemnité de 5.077,07 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel du jugement à intervenir ;
• DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la HAUTE MARNE.
• CONDAMNER GAN ASSURANCES aux entiers dépens, qui pourront directement être recouvrés par la SELARL Cabinet d’Avocats Serge BEYNET.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, GAN Assurances demande notamment au tribunal :
EVALUER les postes de préjudice imputables à l’accident du 18 février 2017 de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 55 €Frais divers : 1.360,15 €Assistance par tierce personne temporaire : 1.155 €Perte de gains professionnels actuels : 7.371,25 € Préjudices patrimoniaux permanents :
Pertes de gains professionnels futurs : REJETIncidence professionnelle : 10.000 € Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 7.668,75 €Souffrances endurées : 14.000 €Préjudice esthétique temporaire : 500 € Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 24.000 €Préjudice esthétique permanent : 1.500 €Préjudice d’agrément : 2.000 €dont à déduire les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 9.000 €.
En tout état de cause,
Constatant que la Société GAN ASSURANCES s’est conformée aux délais prévus par l’article L.211-9 du Code des assurances,
— DEBOUTER Monsieur [S] [C] de sa demande tendant à ce que la Société GAN ASSURANCES soit condamnée au doublement des intérêts au taux légal capitalisés.
— DEBOUTER Monsieur [S] [C] de sa demande fondée sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Chaumont (Haute Marne), quoique régulièrement assignée par acte remis au domicile le 27 décembre 2022, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Après avoir entendu les parties lors de l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, Monsieur [S] [C].
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, il est constant que le véhicule assuré par le GAN a percuté la moto de Monsieur [S] [C] suite à un refus de priorité.
La compagnie GAN Assurances, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [C] sera tenue de réparer son entier préjudice.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [S] [C] , né le [Date naissance 2] 1977 et âgé par conséquent de 39 ans lors de l’accident, 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 47 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de chauffeur poids lourds et engins de chantier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, financières et économiques actuelles compte tenu de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Bien que réalisé dans un cadre amiable le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment des courriers du docteur [P], des IRM et des radiographies. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 16 février 2021, le montant définitif des débours de la CPAM de Chaumont s’est élevé à 16 330,09 €, avec notamment :
Frais hospitaliers dont frais futurs échus : 6 592,86 €Frais médicaux dont frais futurs échus : 7 276,01 €Frais Pharmaceutiques dont frais futurs échus : 2 328,53 €Frais d’appareillage : 132,69 €
Monsieur [S] [C] sollicite l’allocation de la somme de 55 € au titre des dépenses santé restées à sa charge à savoir les frais d’une consultation d’un podologue pour des orthèses plantaires.
La GAN acquiesce à cette demande.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [S] [C] une somme de 55 € au titre de ses dépenses de santé.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] sollicite la somme de 2 952 € au titre des frais de son médecin conseil qui l’a assisté lors de l’expertise.
Au vu des pièces versées aux débats, et étant précisé que Monsieur [S] [C] affirme qu’il ne bénéficie pas d’une protection juridique, il convient de lui allouer la somme de 2 952 € à ce titre.
Par ailleurs, Monsieur [S] [C] sollicite le remboursement de ses frais kilométriques pour se rendre aux 12 consultations de son chirurgien orthopédiste dont le cabinet est à [Localité 10] ainsi qu’à 26 séances de kinésithérapie soit un total de 2 369,60 km au tarif de 0,574 € pour une voiture d’une puissance fiscale de 6 chevaux soit 1 360,15 €.
Le GAN ne s’oppose pas au paiement de l’indemnité sollicitée.
C’est ainsi qu’il sera alloué une somme de 4 312,15 € à Monsieur [S] [C] au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
2 heures par jour du 1er mars au 23 mars 20171 heure par jour du 24 mars au 23 avril 2017
Monsieur [S] [C] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 21 € et il est offert un taux de 15 €/heure.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, s’agissant d’une aide non spécialisée et en l’absence de recours effectif à des professionnels, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
01/03/2017
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
23/03/2017
23
jours
2,00
828,00 €
fin de période
23/04/2017
31
jours
1,00
558,00 €
1 386,00 €
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [S] [C] sollicite au titre de ce poste de préjudice une somme de 10 186,28 € au cours de la discussion et 7 561,13 € dans le dispositif et il est offert par le GAN une somme de 7 371,25 €
Les experts retiennent un arrêt de travail en lien avec l’accident médicalement justifié du 26 mars au 30 août 2017, et du 27 mars à début juin 2018 (les experts indiquent que les justificatifs devront être communiqués) et du 2 février au 5 octobre 2019.
Ils précisent que les arrêts de travail du 31 octobre 2019 au 14 juin 2020 ne sont pas en rapport avec l’accident : Monsieur [S] [C] souffrant d’une polyarthrite rhumatoïde connue et traitée depuis 5 ans, elle touchait toutes les articulations sans atteinte particulière d’une articulation spécifique avec des douleurs et une raideur matinale.
Les experts ont fixé la date de consolidation au 5 mars 2020.
Au vu de son avis d’imposition portant sur les revenus de 2016, Monsieur [C] a perçu un salaire annuel de 22 430 € soit un revenu mensuel de référence de 1 869,17 € net heures supplémentaires comprises.
Les experts ont retenu comme étant imputable à l’accident une période du 18 février au 31 août 2017 soit 195 jours, du 27 mars au 1er mai 2018 soit 35 jours et du 2 février au 5 octobre 2019 soit 229 jours.
Il faut préciser que Monsieur [S] [C] a repris son activité professionnelle le 1er septembre 2017 et ce jusqu’au 26 mars 2018 puis à compter du 2 mai 2018 jusqu’au 1er février 2019 et qu’au terme du rapport d’expertise, les arrêts postérieurs au 5 octobre 2019 ne sont pas imputables à l’accident.
Par ailleurs, Monsieur [S] [C] sollicite également la revalorisation de son salaire de référence en fonction de l’évolution du SMIC horaire brut durant la période du préjudice.
Or il est constant que Monsieur [S] [C] n’était pas rémunéré en fonction du taux horaire du SMIC puisque son salaire de référence était de 1 869,17 € net (versus 1 141,61 € pour le SMIC).
De plus, Monsieur [S] [C] ne justifie pas d’une éventuelle augmentation de salaire alors même qu’il a repris partiellement son travail entre les périodes d’arrêt de travail et qu’au terme de son bulletin de paye daté janvier 2020, son salaire brut était de 2 166,66 € et son salaire net s’élevait à la somme de 1 649,44 € (en ce compris 17,33 h supplémentaires majorées à 25%).
C’est ainsi que retenant un revenu mensuel de référence de 1 869,17 € Monsieur [C] aurait dû percevoir une somme de 1 869,17 € x 34,5 mois (du 18/02/2017 au 31 décembre 2019) = 64 486,36 €.
Il ressort de ses avis d’imposition qu’il a perçu, indemnités journalières de la CPAM pour un montant de 11 619,44 € incluses, pour la période considérée : 55 292,62 € (16 438,62 [pour 10,5 mois] + 22 146 + 16 708)
C’est ainsi qu’il revient à la victime une indemnité de 9 193,74 € (64 486,36 – 55 292,62) ramenée à la somme de 7 561,13 € au regard de la demande formulée au dispositif.
— Dépenses de santé futures
Elles ont été prises en charge à hauteur de 2 367,66 € par la CPAM.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM de Chaumont, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [S] [C], au moment de l’accident, assurait les fonctions de « Chauffeur Poids Lourds et d’engins de chantier » tels que des engins de compactages, des tracteurs et petits engins de chantiers mobiles, des engins de manutention et des chariots de chantiers et des engins de chargement à déplacement alternatifs.
Le 7 mai 2019, le médecin du travail, au terme d’une « visite de reprise » indiquait « l’état de santé du salarié est compatible avec le poste de travail, sans port de charges supérieures à 20 kg ».
Or il convient de rappeler que les deux experts ont indiqué que les arrêts de travail du 31 octobre 2019 au 14 juin 2020 ne sont pas en rapport avec l’accident mais sont en lien avec l’état antérieur de la victime à savoir une polyarthrite rhumatoïde puisque le médecin a précisé « rhumatisme inflammatoire, stress réactionnel, syndrome dépressif ».
Au terme de leur rapport, ils indiquent, concernant la répercussion des séquelles sur un plan professionnel « le patient est apte comme chauffeur poids-lourds, chauffeur d’engins de chantier mais inapte aux travaux manuels à répétitions ».
Le 15 juin 2020, le médecin du travail l’a déclaré « inapte au poste, apte à un autre. Apte au poste de chauffeur, inapte au poste avec port de charges, manutentions contraintes posturales, utilisation outils à main vibrants, avec aménagement d’horaires éventuellement ».
Le 10 juillet 2020, son employeur lui a proposé un poste de chauffeur poids lourds sans conduite d’engins ce que Monsieur [S] [C] a refusé ce qui a entraîné son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [S] [C], suite à son accident, est apte à travailler à temps complet avec certaines restrictions.
Néanmoins Monsieur [C] estime que depuis son licenciement, il n’a pu travailler qu’un peu plus de 40% d’un temps plein payé au SMIC : il sollicite donc une indemnisation résultant de la différence entre son salaire de référence et sa capacité de travail restante évaluée à 40% d’un SMIC.
Le GAN fait valoir que son incapacité de travail à plein temps n’est pas justifiée par son état séquellaire, ni par les conclusions expertales ni même par celles du médecin du travail.
Il ressort de l’expertise réalisée contradictoirement que les séquelles imputables à l’accident sont les suivantes :
Une raideur du poignet gauche côté non dominantUne diminution de la force de serrage de la main gauche (pas de trouble moteur ni sensitif au niveau de la main gauche)Une minime raideur du genou gaucheUne petite raideur de la cheville gaucheDes troubles sensitifs et moteurs de la face interne de la jambe gauche et plante du pied gauche.
Ces séquelles ne sont pas de nature à empêcher Monsieur [S] [C] d’exercer son activité professionnelle à savoir conducteur poids-lourds et conducteur d’engins.
Le fait que les conséquences de son état antérieur, connu et traité avant l’accident, lui imposent d’autres restrictions ne doivent pas être prises en compte dans la présente procédure.
Or si une victime peut être considérée par l’expert comme capable de retravailler alors que le médecin du travail la déclare inapte au poste antérieur et qu’intervient un licenciement pour inaptitude, la perte d’emploi est imputable à l’accident ; pour déterminer si la victime est apte à un autre emploi il faut tenir compte des restrictions notées par le médecin du travail et des séquelles relevées par l’expert, de l’âge de la victime, de ses capacités ; la possibilité de retrouver un emploi sera parfois illusoire.
Néanmoins, en l’état du dossier et notamment de deux expertises circonstanciées, l’état antérieur pathologique de Monsieur [S] [C] à savoir une polyarthrite rhumatoïde, existait déjà et était connu et traité avant l’accident, et c’est cet état qui a entraîné l’inaptitude invoquée et non les séquelles de l’accident.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Monsieur [S] [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [C] sollicite une somme de 80 000 € et le Gan, considérant que les séquelles de l’accident puissent entraîner une pénibilité dans son activité professionnelle offre 10 000 €.
En l’espèce, il convient de noter que la seule inaptitude professionnelle retenue par les experts est celle liée aux travaux manuels à répétition.
Monsieur [S] [C] n’a pas porté à la connaissance du tribunal sa fiche de poste afin de celui-ci puisse tenter de déterminer en quoi les séquelles de l’accident auraient pu entraîner une inaptitude à l’emploi qu’il occupait ou si cette inaptitude était due essentiellement aux conséquences de sa polyarthrite rhumatoïde, pour laquelle il est traité depuis 2015 de façon continue.
Il n’en demeure pas moins que les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [C] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 42 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 30 000 € à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Déficit Fonctionnel Temporaire :Une période de gêne temporaire totale du 18 au 28 février 2017.Une période de gêne temporaire partielle de classe IV du 1er mars au 23 mars 2017Une période de gêne temporaire partielle de classe III du 24 mars 2017 au 23 avril 2017.Une période de gêne temporaire partielle de classe II du 24 avril au 26 mars 2018Une hospitalisation d’une journée le 27 mars 2018Une journée de gêne temporaire totale le 27 mars 2018Une période de gêne temporaire partielle de classe II du 28 mars 2018 au 3 février 2019Gêne temporaire totale avec hospitalisation une journée le 4 février 2019Gêne temporaire partielle de classe II du 5 février 2019 au 4 mars 2020
Monsieur [S] [C] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 € et le Gan offre un taux journalier de 25 € et les parties ne sont pas exactement d’accord sur le nombre de jours.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
18/02/2017
taux déficit
total
due
fin de période
28/02/2017
11
jours
100%
297,00 €
fin de période
23/03/2017
23
jours
75%
465,75 €
fin de période
23/04/2017
31
jours
50%
418,50 €
fin de période
26/03/2018
337
jours
25%
2 274,75 €
fin de période
27/03/2018
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
03/02/2019
313
jours
25%
2 112,75 €
fin de période
04/02/2019
1
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27,00 €
fin de période
04/03/2020
394
jours
25%
2 659,50 €
8 282,25 €
8 282,25 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [S] [C] sollicite l’octroi d’une indemnité d’un montant de 20 000 € et il lui est offert 14 000 €.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des 3 interventions chirurgicales, de la rééducation prolongée ainsi que des souffrances psychologiques. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 17 000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par les experts mais il n’en demeure pas moins qu’il a existé.
Il est demandé 500 € au titre de ce poste de préjudice, montant que le GAN accepte.
Constatant l’accord des parties, il sera alloué une somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % en raison des séquelles relevées suivantes :
Une raideur du poignet gauche côté non dominantUne diminution de la force de serrage de la main gauche (pas de trouble moteur ni sensitif au niveau de la main gauche)Une minime raideur du genou gaucheUne petite raideur de la cheville gaucheDes troubles sensitifs et moteurs de la face interne de la jambe gauche et plante du pied gauche.
Monsieur [S] [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 63 581,83 € et subsidiairement à hauteur de 51 938,48 € en se fondant sur un pourcentage de l’indemnité journalière retenue, capitalisée et le GAN offre 24 000 €.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 24 300 € (valeur du point fixée à 2 025 €).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Il est sollicité 2 000 € et il est offert 1 500 €.
En l’espèce, il est coté à 1,5/7 par les experts en raison notamment de la boiterie modérée et des cicatrices.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2 000 € à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [S] [C] sollicite une indemnité d’un montant de 10 000 € faisant valoir qu’il avait pour habitude de pratiquer le VTT et qu’il n’exerce plus les activités d’acrobranche ou la course à pied. Le Gan, quant à lui, offre 2 000 €.
En l’espèce, il convient de noter que les experts ont retenu une gêne à la pratique du VTT mais pas d’impossibilité. La course à pied n’avait pas été évoquée en cours d’expertise.
Monsieur [C] porte à la connaissance du tribunal des attestations démontrant qu’il pratiquait le jogging et effectuait des sorties en VTT ce qu’il ne fait plus sans pour autant qu’il soit démontré que cela est dû à l’accident ou aux conséquences de l’évolution de son état antérieur.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 3 000 € à ce titre.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Monsieur [S] [C] fait valoir que le GAN ne lui a pas adressé une offre suffisante, au regard de son préjudice, le 15 décembre 2020, ainsi Monsieur [C] sollicite le départ de la pénalité au 8ème mois après l’accident soit au 18 octobre 2017 et l’arrêt de la pénalité au jour de la décision judiciaire sur une assiette de 1 079 593,54 € et à 1 011 386,71 € à titre subsidiaire.
Le GAN met en avant la convention IRCA pour indiquer qu’il appartenait à ALLIANZ, assureur du véhicule de Monsieur [C] de lui adresser une offre provisionnelle.
Par ailleurs, il indique qu’il n’a réceptionné le rapport des experts que le 17 juillet 2020 et lui a adressé une offre d’indemnisation définitive le 15 décembre 2020 et conclut donc qu’il ne saurait être condamné à la pénalité prévue par l’article L.211-13 du code des assurances.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la convention IRCA, convention existant entre les assureurs, dont se prévaut le GAN ne saurait être opposable à Monsieur [S] [C] victime d’un accident de voiture.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 18 février 2017. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu’elle a été fixée au 5 mars 2020. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 18 octobre 2017, puis une offre définitive avant le 9 décembre 2020.
La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 15 décembre 2020 (pièce 0bis du demandeur) et doit être considérée comme étant complète et satisfaisante comme offre provisionnelle, dans la mesure où tous les postes de préjudices sont listés et certains d’entre eux étant « réservés » dans l’attente de la production de justificatifs.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le montant de l’offre du 15 décembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 18 octobre 2017 au 15 décembre 2020.
Par ailleurs, il convient de noter que le GAN aurait dû faire une offre définitive à Monsieur [S] [C] avant le 9 décembre 2020 (5 mois après le dépôt du rapport fixant la date de consolidation). Or, l’offre définitive est datée du 17 décembre 2021 (pièce n°2 du GAN) et comprend tous les postes de préjudice exception faite des PGPA et de l’Incidence Professionnelle, deux postes non retenus dans le rapport d’expertise. Les montants offerts ne sont donc pas manifestement insuffisants.
Il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 9 décembre 2020 au 17 décembre 2021.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le GAN, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [S] [C] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2 500 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [C] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 février 2017 est entier ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [C], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 55 €Frais divers : 4 312,15 €Assistance par tierce personne temporaire : 1 386 €Pertes de gains professionnels actuels : 7 561,13 € Incidence professionnelle : 30 000 €Déficit fonctionnel temporaire : 8 282,25 €Souffrances endurées : 17 000 €Préjudice esthétique temporaire : 500 €Déficit fonctionnel permanent : 24 300 € Préjudice esthétique permanent : 2 000 €Préjudice d’agrément : 3 000 €Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [S] [C] au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 15 décembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 18 octobre 2017 et jusqu’au 15 décembre 2020 ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 17 décembre 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 9 décembre 2020 et jusqu’au 17 décembre 2021 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute Marne ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cabinet d’Avocats Serge BEYNET pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTLaurence GIROUX
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