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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 16 juil. 2025, n° 25/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02408 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MN
Date : 16 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/02408 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7MN
N° de minute : 25/00033
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le :
à : Me Nathalie ZAZOUN – KLEINBOURG
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Le SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
REQUERANT
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
AUTRES PARTIES
Monsieur [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 14 mai 2025 (RG 25/501, n° de minute 25/26)
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 19 mai 2025 de la part de Maître Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de Paris, représentant Madame [S] [X],
SUR CE
Vu les articles 462 du code de procédure civile,
Attendu qu’il est sollicité une modification du montant de la créance due par Monsieur [K] [P] à la hausse, à la somme de 32.000 euros ;
Attendu qu’il ressort de l’assignation que la demande était formulée ainsi : “condamner Monsieur [P] à payer à Madame [X], entre le 20 août 2021 et le 20 décembre 2024, en sa qualité de coindivisaire, une provision de 20.000 euros correspondant à sa quote-part dans l’indivision sur cette même période” ;
Attendu que la créance due par Monsieur [P] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 20 août 2021 au 20 décembre 2024 a été fixée à la somme de 16.000 euros ; que Monsieur [P] a été condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 16.000 euros, à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien individis ; que le juge ne pouvait accorder à la demanderesse une somme de 32.000 euros dans la mesure où il aurait été dans ce cas statué ultra petita ;
Attendu qu’il convient donc de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Arnaud MARCANGELI, juge au tribunal judiciaire de Meaux, statuant non publiquement ;
Rejetons la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier Le Président
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