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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 oct. 2025, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. LFB FRANCE ( LENNOX ), S.A.R.L. AR QUO ( ARCHITECTES AU QUOTIDIEN ) |
Texte intégral
N° RG 25/01147 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFRY
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01147 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFRY
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Catherine ANDREO
à la SELAS [D] CONSEIL
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. LFB FRANCE (LENNOX), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Claire CIVEYRAC de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.R.L. AR QUO (ARCHITECTES AU QUOTIDIEN), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 20 février 2025 ayant désigné Monsieur [L] [P] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/02367 (MI 25/00000410).
Puis, par actes de commissaire de justice du 17 juin 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A.S AXIMA REFRIGERATION et la S.A ALLIANZ IARD ont fait assigner la S.A.S LFB FRANCE et la S.A.R.L AR QUO devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la S.A.S LFB FRANCE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 25 septembre 2025, la S.A.R.L AR QUO a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à l’appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où l’expert judiciaire, au sein de son compte-rendu du 13 avril 2025, énonce que les problèmes de chauffage, qui devront être constatés, peuvent être soit des dysfonctionnements internes aux appareils soit des sous-dimensionnements, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.A.R.L AR QUO, ayant conclu un contrat d’architecte concernant la réhabilitation du site “Le Manoir”, et la S.A.S LFB FRANCE, constructeur des appareils de chauffage litigieux, pour les besoins techniques de l’expertise ainsi que pour leur rendre les opérations d’expertise judiciaire opposables.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, la S.A.S AXIMA REFRIGERATION et la S.A ALLIANZ IARD dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A.S LFB FRANCE et la S.A.R.L AR QUO, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [P], suivant la décision en date du 20 février 2025 (RG n°24/0[Immatriculation 3]/00000410) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons les demandeurs, la S.A.S AXIMA REFRIGERATION et la S.A ALLIANZ IARD, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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