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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 15 janv. 2026, n° 23/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/00811 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6BD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 juin 2025
Minute n° 26/039
N° RG 23/00811 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6BD
Le
CCC : dossier
FE :
Me GAVAUDAN,
Me MATEOS,
Me MADANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Henri KELLAL de la SELEURL SELARL HENRI KELLAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [V] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Henri KELLAL de la SELEURL SELARL HENRI KELLAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Henri KELLAL de la SELEURL SELARL HENRI KELLAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE AU [Adresse 15] représenté par son syndic la société dénommée FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. FONCIA MARNE LA VALEE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
L’ensemble immobilier dénommé « Au temps du faubourg », sis [Adresse 3] à [Localité 14], comprend 83 appartements et 7 maisons.
Les lots le constituant ont été vendus en l’état futur d’achèvement par la société SCCV [Localité 13] Magellan, représentée par la société Nacarat, et ont été livrés à la fin de l’année 2022.
M. [T] [N] et Mme [K] [V] épouse [N], ainsi que M. [D] [G] sont tous trois propriétaires de lots au sein de cet ensemble immobilier.
La collectivité des copropriétaires de ce même ensemble immobilier est constituée en un syndicat dénommé Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 11] ».
Le règlement de copropriété intégré à l’acte de vente, en date du 27 octobre 2020, désignait comme syndic provisoire la société Sergic.
A l’issue d’une réunion par visio-conférence, la société Nacarat a désigné la société Foncia Marne-la-Vallée en qualité de syndic définitif.
C’est dans ces conditions que la société Foncia Marne-la-Vallée a convoqué une première assemblée générale des copropriétaires le 17 novembre 2022, au cours de laquelle la société Foncia Marne-la-Vallée a été désignée en qualité de syndic pour une durée de 3 ans.
Aux termes d’un acte du 18 janvier 2023, M. [T] [N] et Mme [K] [V] épouse [N], ainsi que M. [D] [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires « Au temps du faubourg » et la société Foncia Marne-la-Vallée devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Puis, par un acte du 15 novembre 2023, M. [T] [N] et Mme [K] [V] épouse [N], ainsi que M. [D] [G] ont assigné en intervention forcée la société Sergic.
La jonction entre ces deux affaires a été prononcée le 20 février 2024, sous le numéro de RG 23/00811.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
Constaté la nullité de plein droit à la date du 17 novembre 2022 du mandat de la société Foncia Marne-la-Vallée en tant que syndic du syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier « Au temps du faubourg » ; Déclaré nuls tous les actes de procédure effectués par le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier « Au temps du faubourg » représenté par la société Foncia Marne-la-Vallée dans la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
Puis, par une décision du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé le rabat de la clôture au motif pris de la désignation de la société Sergic en qualité de syndic de copropriété par l’assemblée générale de l’immeuble « Au temps du faubourg » en date du 4 avril 2025.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2025, M. [T] [N] et Mme [K] [V] épouse [N], ainsi que M. [D] [G] sollicitent du tribunal de :
Annuler la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Au temps du faubourg » du 17 novembre 2022 par la société Foncia ; Annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Au temps du faubourg » du 17 novembre 2022 ; Déclarer le jugement à intervenir commun à la société Foncia Marne-la-Vallée ; Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la société Sergic ; Rejeter toutes les demandes de la société Foncia Marne-la-Vallée ; Condamner la société Foncia Marne-la-Vallée à payer tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Edouard Gavaudan, Avocat au Barreau de Meaux, par application de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamner la société Foncia Marne-la-Vallée à payer 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [T] [N] et Mme [K] [V] épouse [N], et M. [D] [G] rappellent les termes de l’article 17 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ils font valoir que le règlement de copropriété désignait la société Sergic en qualité de syndic provisoire, de sorte que seule cette dernière avait le pouvoir de convoquer la première assemblée générale des copropriétaires, au cours de laquelle le syndic aurait été désigné à titre définitif, sans que le syndic provisoire ne puisse être modifié unilatéralement par le constructeur avant cette assemblée générale. Ils en déduisent que la société Foncia, désignée de manière informelle par le constructeur, en méconnaissance des stipulations du règlement de copropriété, ne pouvait valablement convoquer la première assemblée générale des copropriétaires, laquelle encourt la nullité, de même que l’assemblée générale du 17 novembre 2022 et les décisions qui ont été prises à cette occasion. Ils observent que la nullité de l’assemblée générale est de plus fort encourue dans la mesure où M. [G] n’a pas reçu de convocation en vue de cette assemblée.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Au temps du faubourg », représenté par son syndic, la société Sergic, demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Au temps du faubourg » du 17 novembre 2022, envoyée le 21 octobre 2022 par la société Foncia Marne-la-Vallée ; Prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Au temps du faubourg » en date du 17 novembre 2022 ; Prononcer la nullité de la totalité des décisions prises lors de cette assemblée générale du 17 novembre 2022 ; Condamner la société Foncia Marne-la-Vallée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Au temps du faubourg » la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Foncia Marne-la-Vallée aux entiers dépens et autoriser la Scp Cagneaux-Dumont Gallion à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » rappelle que le juge de la mise en état a prononcé la nullité de plein droit du syndic Foncia Marne-la-Vallée, et en déduit que tous les actes réalisés par ce dernier en cette qualité sont nuls et non avenus. Il ajoute que la société Sergic a été désignée en qualité de syndic de la copropriété aux termes d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 4 avril 2025, désormais définitive, de sorte que les demandes tendant à lui voir ordonner d’exercer immédiatement ses fonctions de syndic sont désormais dépourvues d’objet.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société Sergic demande au tribunal de :
Annuler la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Au temps du faubourg » du 17 novembre 2022 par la société Foncia ; Juger nulle, par voie de conséquence, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Au temps du faubourg » en date du 17 novembre 2022 dans sa globalité ; Déclarer le jugement à intervenir commun à la société Foncia Marne-la-Vallée ; Déclarer le jugement à intervenir commun à la société Sergic ; Débouter la société Foncia Marne-la-Vallée de ses demandes ;Condamner la société Foncia à payer à la société Sergic la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société Sergic rappelle les termes de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et relève que le règlement de copropriété intégré à l’acte de vente la désignait en qualité de syndic provisoire, de sorte qu’il lui appartenait de convoquer la première assemblée générale des copropriétaires avant de désigner le syndic après une mise en concurrence obligatoire. Elle en déduit que la désignation de Foncia lors d’une réunion en visioconférence à l’initiative du constructeur n’est pas valable et que, par voie de conséquence, sont nulles la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale du 17 novembre 2022, tout comme l’assemblée générale et les résolutions qui ont été prises. Enfin, la société Sergic s’oppose à la mise hors de cause de la société Foncia, rappelant qu’elle doit figurer à la procédure dans la mesure où le jugement se prononçant sur la nullité de ses actes lui fait nécessairement grief.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 20 avril 2023, la société Foncia Marne-la-Vallée demande au tribunal de :
Mettre hors de cause la société Foncia Marne-la-Vallée ; Débouter M. [T] [N] et Mme [K] [V] épouse [N], et M. [D] [G] de leurs demandes dirigées contre la société Foncia Marne-la-Vallée ; Condamner solidairement M. [T] [N] et Mme [K] [V] épouse [N], et M. [D] [G] à payer à la société Foncia Marne-la-Vallée la somme de 1 819 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement M. [T] [N] et Mme [K] [V] épouse [N], et M. [D] [G] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître [K] Mateos Pardos.
Pour s’opposer aux demandes dirigées à son encontre, la société Foncia Marne-la-Vallée soutient que l’action en nullité doit être engagée uniquement contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice à la date de l’assignation, de sorte que les copropriétaires se trouvent mal fondés à agir à son encontre et qu’en l’absence de demande directement dirigée à son encontre, elle doit être mise hors de cause.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Foncia Marne-la-Vallée
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
En l’espèce, si le litige porte notamment sur l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « au temps du faubourg » en date du 17 novembre 2022, il nécessite qu’il soit préalablement statué sur la régularité du mandat confié par l’assemblée des copropriétaires au syndic Foncia et, partant, sur la régularité de la convocation à l’assemblée générale litigieuse délivrée par ce dernier aux copropriétaires.
Il en résulte qu’il est nécessaire qu’il soit statué contradictoirement à l’égard du syndic Foncia pour déterminer sa qualité de syndic de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « au temps du faubourg » à la date des convocations à l’assemblée générale litigieuse.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société Foncia Marne-la-Vallée tendant à sa mise hors de cause.
Sur la nullité de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires par la société FONCIA et des actes subséquents
Aux termes de l’article 17 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires ».
Par ailleurs, l’article 18 de loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic « seul responsable de sa gestion, ne peut se faire substituer. L’assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l’article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée ».
Il en résulte que, dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic est désigné par le règlement de copropriété, cette désignation ne peut être modifiée que par l’assemblée générale des copropriétaires réunie par ce syndic à cet effet.
En l’espèce, le règlement de copropriété intégré à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement en date du 27 octobre 2020 désigne comme syndic provisoire de l’ensemble immobilier « au temps du faubourg » la société Sergic.
Il apparait néanmoins que la première assemblée générale des copropriétaires en date du 17 novembre 2022 a été convoquée par la société Foncia Marne-la-Vallée suivant courrier du 21 octobre 2022.
Si le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [T] [N], Mme [K] [V] épouse [N] et M. [D] [G] évoquent aux termes de leurs écritures une réunion en visio-conférence avec les futurs propriétaires, intervenue à l’initiative du promoteur, la société Nacarat, avant la livraison, afin de désigner la société Foncia Marne-la-Vallée en qualité de syndic provisoire en lieu et place de la société Sergic, il convient néanmoins de constater qu’il n’en est aucunement justifié par les pièces produites aux débats et que ce mode de désignation n’est en toute hypothèse pas conforme aux exigences de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
Il en résulte qu’il n’est justifié d’aucun mandat qui aurait été confié par l’assemblée générale des copropriétaires au syndic Foncia Marne-la-Vallée.
A titre surabondant, il y a lieu de rappeler qu’aux termes d’une ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté la nullité de plein droit du mandat de la société Foncia Marne-la-Vallée en qualité de syndic de l’ensemble immobilier « au temps du faubourg », à défaut pour cette dernière de justifier de l’ouverture d’un compte bancaire séparé dans le délai de trois mois suivant sa désignation.
Pour cette raison également, il convient de dire que le syndic Foncia Marne-la-Vallée ne disposait pas de mandat en qualité de syndic provisoire de l’ensemble immobilier « au temps du faubourg ».
Il convient dès lors de dire nulles les convocations à l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « au temps du faubourg » délivrées par la société Foncia et, par voie de conséquence, d’annuler l’assemblée générale du 17 novembre 2022 ainsi que toutes les résolutions prises à cette occasion par l’assemblée des copropriétaires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société Foncia Marne-la-Vallée sera donc condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Edouard Gavaudan et de la Scp Cagneaux-Dumont Gallion, respectivement avocats de M. et Mme [N] et de M. [G], et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « au temps du faubourg ».
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il parait équitable de condamner la société Foncia Marne-la-Vallée à régler la somme de 1 000 euros à M. [T] [N], Mme [K] [V] épouse [N] et M. [D] [G], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « au temps du faubourg » et à la société Sergic.
La société Foncia Marne-la-Vallée sera déboutée de sa demandes sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Foncia Marne-la-Vallée de sa demande de mise hors de cause ;
Prononce la nullité de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « au temps du faubourg » en date du 17 novembre 2022 par la société Foncia Marne-la-Vallée ;
Prononce la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier « au temps du faubourg » en date du 17 novembre 2022 ainsi que de l’ensemble des résolutions adoptées à cette occasion ;
Condamne la société Foncia Marne-la-Vallée à payer à M. [T] [N], à Mme [K] [V] épouse [N], à M. [D] [G], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « au temps du faubourg » et à la société Sergic la somme de 1 000 chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Foncia Marne-la-Vallée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncia Marne-la-Vallée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Edouard Gavaudan et de la Scp Cagneaux-Dumont Gallion ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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