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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 mars 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01143 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 3]
Non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me PRIMATESTA
Copie exécutoire à :
— Me PRIMATESTA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience à juge unique sans débats du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 29 avril 2024 remise à étude, la SAS BAYERN POITIERS BY AUTOSPHERE a engagé une action en justice contre M. [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Ordonner à M. [Z] [P] la restitution du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] dans les murs de la SAS BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE au [Adresse 2] sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;A défaut de restitution et en toute hypothèse, condamner M. [Z] [P] à payer à la SAS BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE la somme de 13.217,76 euros avec intérêts de retard à compter du 30 mars 2024 et anatocisme au titre du prix impayé du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] ;Condamner M. [Z] [P] à payer à la SAS BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner M. [Z] [P] à payer à la SAS BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;Maintenir l’exécution provisoire ;en exposant que M. [Z] [P] a acquis un véhicule sans en payer le prix, et ne l’a depuis lors pas restitué malgré les mises en demeure de la SAS BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE en ce sens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 28 janvier 2025.
Le 28 janvier 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes de la SAS BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE au titre du véhicule.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1583 du code civil dispose que : « [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
L’article 2367 alinéa 1er du code civil dispose que : « La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. »
Conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la SAS BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE et M. [Z] [P] ont conclu le 13 février 2024 un contrat pour la vente d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] pour 13.217,76 euros TTC (pièces demanderesse n°2 et 3), avec une clause de réserve de propriété au vendeur jusqu’à parfait paiement du prix de vente (article 9 des conditions générales).
M. [Z] [P] a pris possession du véhicule mais il n’est pas justifié qu’il en ait payé le prix. Si les éléments aux débats révèlent que M. [Z] [P] a pu prétendre avoir payé ce prix entre les mains d’un tiers, à savoir un huissier de justice ou auprès d’une banque (pièce demanderesse n°7), cependant ce fait n’est pas prouvé, alors qu’il appartient ici à l’acquéreur de prouver le paiement par application de l’article 1353 alinéa 2 précité du code civil.
En conséquence, M. [Z] [P] doit être condamné à restituer le véhicule, sous astreinte, et en tout état de cause à en payer le prix, outre intérêts et anatocisme, la restitution du véhicule devant donner lieu à compensation avec le prix en fonction de l’état du véhicule au jour de la restitution.
Il convient en outre de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 3.000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive, les éléments au dossier établissant suffisamment le caractère injustifié de cette résistance, notamment en ce que M. [Z] [P] ne pouvait valablement conditionner la restitution du véhicule qu’il n’avait pas payé à la remise d’un document pour la résiliation de l’assurance (pièce demanderesse n°11).
2. Sur les autres demandes et les dépens.
M. [Z] [P] supporte les dépens.
M. [Z] [P], tenu aux dépens, doit payer à la SAS BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à M. [Z] [P] la restitution du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] dans les murs de la SAS BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE au [Adresse 2], sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la SAS BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE la somme de 13.217,76 euros au titre du prix du véhicule, avec intérêts de retard sur l’ensemble à compter du 30 mars 2024 et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, mais DIT qu’en cas de restitution du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], cette somme devra être diminuée par compensation avec le prix résiduel du véhicule au jour de sa restitution ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la SAS BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer à la SAS BAYERN [Localité 5] BY AUTOSPHERE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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