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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BOUYGUES IMMOBILIER c/ GEOLIA, QUALICONSULT, VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE SNC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MARS 2026
N° RG 25/01402 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLBT
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
BOUYGUES IMMOBILIER, société anonyme, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 562 091 546 et dont le siège est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et par Maître Jérôme MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 158
DEFENDEURS
VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, société en nom collectif, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Gwenaëlle FRANCOIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694 et par Maître Christofer CLAUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R 175
GEOLIA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de EVRY sous le n° 491 739 678, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ATELIER DE STRUCTURE (ADS), société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de BOBIGNY sous le n° 507 962 389, dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux
Non représentée,
QUALICONSULT, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
COMMUNE DE, [Localité 1],, [Adresse 7], prise en la personne de son maire en exercice,
Non représentée,
D.C.T, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de CRETEIL sous le n° 525 337 275, dont le siège social est sis, [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ROISSY TP, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de PONTOISE sous le n° 390 555 894, dont le siège social est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
EQ’INVEST, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 438 676 363, dont le siège social est sis, [Adresse 10],prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT), société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de MELUN sous le n° 351 620 463, dont le siège social est sis, [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
Madame, [J], [Z], demeurant, [Adresse 12]
Décédée
Monsieur, [I], [Z], demeurant, [Adresse 12]
Décédée
Madame, [C], [Z], demeurant, [Adresse 13]
Non représentée,
Monsieur, [T], [Z], demeurant, [Adresse 14]
Non représenté,
Monsieur, [A], [M], [Z], demeurant, [Adresse 15]
Non représenté,
Monsieur, [K], [P], demeurant, [Adresse 16]
Non représenté,
ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER MODERE, société anonyme, inscrit au R.C.S de PARIS sous le n° 315 518 803, dont le siège social est sis, [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, société anonyme, inscrit au R.C.S de LILLE-METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est sis, [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
MIROMESNIL, société civile immobilière, inscrit au R.C.S de PARIS sous le n° 841 471 253, dont le siège social est sis, [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ATELIER H&A ARCHITECTURES, société à responsabilité limitée, inscrit au R.C.S de BOBIGNY sous le n° 519 580 203, dont le siège social est sis, [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ICECS, société par actions simplifiée, inscrit au R.C.S de CRETEIL sous le n° 522 180 512, dont le siège social est sis, [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
PARTIE INTERVENANTE :
FRANCILIANE, société par actions simplifiée, inscrit au R.C.S de NANTERRE sous le n° 817 502 651, dont le siège social est sis, [Adresse 22] et, [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Gwenaëlle FRANCOIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Christofer CLAUDE, avocat plaidant au barreau de PARIS
***
Débats tenus à l’audience du 22 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière Placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 et 26 septembre 2025 et 1er octobre 2025, la société Bouygues Immobilier a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à Madame, [J], [Z], Monsieur, [I], [Z], Monsieur, [K], [P], la société Antin Résidences SA Habitat Loyer Modéré, la société Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction, la société Miromesnil, la société Atelier H&A Architectures, la société ICECS, la société Geolia, la société Atelier de structure ADS, la société Qualiconsult et la société Enedis, la société Veolia Eau d’Île-de-France SNC, la commune de, [Localité 1], la société DCT, la société Roissy TP, la société Méthodes et travaux Bâtiment et la société Eq’invest devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’étendre la mission d’expertise ordonnée à titre préventif le 15 juillet 2022 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée aux fins de mise en cause des ayant-droits de Madame, [J], [Z] et Monsieur, [I], [Z], décédés en cours d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 décembre 2025, la société Bouygues Immobilier a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à Madame, [C], [Z], Monsieur, [T], [Z] et Monsieur, [A], [M], [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise et d’étendre la mission d’expertise.
A l’audience du 22 janvier 2026, la jonction des instances a été ordonnée.
Représentée à l’audience, la société Bouygues Immobilier maintient les prétentions de ses actes introductifs d’instance.
La société Bouygues Immobilier expose, en substance, que le projet de construction initial a évolué, ce qui justifie l’extension de la mission d’expertise à son nouveau projet.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Veolia Eau d’Île-de-France SNC et la société Franciliane, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent la mise hors de cause de la société Veolia Eau d’Île-de-France SNC, celle-ci étant étrangère à la gestion du réseau d’eau potable à, [Localité 2], et qu’il soit pris acte de l’intervention volontaire et des protestations et réserves de la société Franciliane.
Aucun des autres défendeurs n’a constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation délivrée à Madame, [J], [Z] et Monsieur, [I], [Z] :
En application des articles 117 et 120 alinéa 2 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, pour lequel le juge peut relever d’office la nullité.
Au cas présent, il ressort des écritures et pièces que Madame, [J], [Z] et Monsieur, [I], [Z] sont décédés avant la délivrance des assignations introductives d’instance.
Dès lors, les assignations délivrées à leur encontre sont nulles.
Sur l’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 15 juillet 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 22/00805), dans le cadre d’un référé préventif, au contradictoire notamment de Madame, [J], [Z] et Monsieur, [I], [Z], propriétaires d’un bien immobilier voisin et aujourd’hui décédés.
La société Bouygues Immobilier justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi son intérêt manifeste à pouvoir opposer à Madame, [C], [Z], Monsieur, [T], [Z] et Monsieur, [A], [M], [Z], en tant qu’ayant-droits de Madame, [J], [Z] et Monsieur, [I], [Z], les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sur l’extension de mission :
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, par ordonnance du 15 juillet 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 22/00805).
La société Bouygues Immobilier justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée au regard de l’extension de son projet de construction initial, tel qu’elle ressort des pièces produites.
L’expert a émis un avis favorable à l’extension de mission le 11 septembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Par ailleurs, eu égard à l’intervention volontaire de la société Franciliane, en qualité de délégataire du service public de surveillance et d’entretien du réseau d’eau potable sur le territoire de la commune, la demanderesse ne s’oppose pas à la mise hors de cause de la société Veolia Eau d’Île-de-France SNC.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Bouygues Immobilier, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Bouygues Immobilier, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS NULLES les assignations délivrées à l’encontre de Madame, [J], [Z] et de Monsieur, [I], [Z] ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 15 juillet 2022 (ordonnance n° RG 22/00805) communes et opposables à Madame, [C], [Z], Monsieur, [T], [Z] et Monsieur, [A], [M], [Z], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Madame, [C], [Z], Monsieur, [T], [Z] et Monsieur, [A], [M], [Z] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à Madame, [C], [Z], Monsieur, [T], [Z] et Monsieur, [A], [M], [Z] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis Madame, [C], [Z], Monsieur, [T], [Z] et Monsieur, [A], [M], [Z] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
METTONS HORS DE CAUSE la société Veolia Eau d’Île-de-France SNC ;
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire et des protestations et réserves formées par la société Franciliane ;
ETENDONS les opérations d’expertise ordonnées le 15 juillet 2022 (ordonnance n° RG 22/00805) à l’extension du projet à réaliser sur les parcelles AL, [Cadastre 1] et AL, [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de, [Localité 1] (Yvelines) ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Bouygues Immobilier ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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