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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WAKAM c/ S.A.S. SERYSS |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZAF
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
S.A. WAKAM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. SERYSS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître [H] RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT postulant de Maître [O] [R] [W] de la SELAS HMN & PARTNERS
Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie
RG initial 24/938
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaires de justice régularisé le 19 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, la société WAKAM a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la société SERYSS, sur le fondement des articles 11, 145, 331 et 333 du code de procédure civile aux fins de voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 05 février 2025 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence, désignant Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire ; de condamner la société SERYSS à produire les conditions particulières, conditions générales et attestation d’assurance afférentes à la police d’assurance souscrite par cette dernière pendant l’exécution des travaux (soit les années 2022 et 2023) et en vigueur à la date de la présente, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de réserver les dépens.
La société SERYSS MAITRISE D’ŒUVRE, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves de fait et de droit sur la demande d’extension à son encontre de l’expertise confiée à Monsieur [K] par ordonnance du 05 février 2025 ; de prendre acte de la communication des conditions particulières signées de son contrat d’assurance avec la compagnie AXA FRANCE IARD ayant pris effet le 1er juillet 2022 et toujours en cours ; et de réserver les dépens.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
La demanderesse explique que Madame [U] et Monsieur [M] ont fait l’acquisition d’un terrain à bâtir situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 6], selon acte authentique du 04 octobre 2022, sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation. Ils ont confié les travaux à la société NAB MACONNERIE GENERALE assurée auprès de la société WAKAM et une mission de maîtrise d’œuvre à Monsieur [B] et à la société SERYSS.
Elle expose que par exploit du 03 décembre 2024, Monsieur [M] et Madame [U] ont assigné la société WAKAM en qualité d’assureur de la société NAB MACONNERIE GENERALE, Maître [P] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société NAB MACONNERIE GENERALE et Monsieur [E] aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission notamment d’examiner les désordres allégués.
Par ordonnance de référé en date du 05 février 2025, RG 24/00938, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a fait droit à la demande d’expertise et à désigner Monsieur [G] [K] pour y procéder.
La société demanderesse précise que Monsieur [K] a tenu une première réunion sur les lieux le 12 mai 2025 et a communiqué son compte-rendu n°1 le 23 mai 2025.
Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;
Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;
Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 05 février 2025, relatives au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en sa présence, pour qu’elles puissent y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu condamner la société SERYSS à une production de pièces sous astreinte puisque celles-ci ont été communiquées avec ses conclusions.
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la société WAKAM de sa demande de production de pièces sous astreinte ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société SERYSS, les opérations d’expertise ordonnées en date du 05 février 2025 (RG n°24/00938) ayant désigné en qualité d’expert Monsieur [G] [K] ;
DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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