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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 7 avr. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' EURE ET LOIR, CENTRE HOSPITALIER VICTOR JOUSSELIN |
Texte intégral
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQK
==============
Ordonnance n°
du 07 Avril 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQK
==============
[K] [X], [P] [V]
C/
CENTRE HOSPITALIER VICTOR JOUSSELIN, ONIAM ÉDICAUX (ONIAM),
[F] [L], LA MACSF,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR,
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE
MI : 25/00000083
Copie exécutoire délivrée
le
à
2 X Me LABROSSE, vestiaire T42
2 X SCP CABINET GERBET AVOCATS, vestiaire T18
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, vestiaire T21
2X SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
07 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [X]
né le 03 Avril 1993 à DREUX (28100),
demeurant 12, Rue des Acacias – 28170 SERAZEREUX
représenté par Me Pauline BIGOT, demeurant 164 rue de Courcelles – 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1471, plaidant
ayant pour postulant Me Marie antoinette LABROSSE, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
,
Madame [P] [V]
née le 08 Février 1993 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78),
demeurant 14, Rue Bel Air – 28210 NOGENT-LE-ROI
représentée par Me Pauline BIGOT, demeurant 164 rue de Courcelles – 75017 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1471, plaidant
ayant pour postulant Me Marie antoinette LABROSSE, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 42
DÉFENDEURS :
1/ Docteur [F] [L],
demeurant 4 rue André Marie Ampère – 28500 VERNOUILLET
représenté par Me ASFAUX substituant Me Denis LATREMOUILLE, demeurant 4 Avenue Sully Prudhomme – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
plaidant
Ayant pour postulant la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18,
2/ LA MACSF, Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français
(RCS NANTERRE n°775 665 631)
dont le siège social est sis Cours du Triangle ,
10 Rue de VALMY – 92800 PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me ASFAUX substituant Me Denis LATREMOUILLE, demeurant 4 Avenue Sully Prudhomme – 75007 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
plaidant
Ayant pour postulant la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18,
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOQK
3/ Le CENTRE HOSPITALIER VICTOR JOUSSELIN,
dont le siège social est sis 44 AVENUE DU PRESIDENT KENNEDY – BP 69 – 28100 DREUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30, postulant de la SELARL DEREC, demeurant 46-48, rue Bannier – 45000 ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS, plaidant
4/ La société RELYENS MUTUAL INSURANCE Société d’assurances mutuelles (RCS LYON n° 779 860 881),
dont le siège social est sis 18 rue ROCHET – 69372 LYON CEDEX 8
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30, postulant de la SELARL DEREC, demeurant 46-48, rue Bannier – 45000 ORLEANS, avocats au barreau d’ORLEANS, plaidant
5/ L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM),
dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Césaire – 93100 MONTREUIL
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant de la SCP SAIDJI & MOREAU, demeurant 21 rue du Vieux Colombier – 75006 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 076
plaidant
6/ LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
dont le siège social est sis 11, Rue du Docteur André HAYE – 28034 CHARTRES CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le décès du jeune [D] [X] né le 9 Décembre 2020, survenu le 9 Octobre 2022 alors qu’il avait été admis au service des urgences pédiatriques du Centre Hospitalier Victor JOUSSELIN de Dreux ;
Vu la cause du décès résultant de l’autopsie et attribuée à une mort naturelle consécutive à une cardiopathie congénitale ;
Vu les griefs invoqués par Monsieur [K] [X] et par Madame [P] [V], parents d'[D] [X] à l’encontre du centre Hospitalier Victor JOUSSELIN et du médecin traitant de leur fils le Docteur [L] ;
Vu le litige survenu entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 30 Décembre 2024 et des 6,7 et 9 Janvier 2025 par lesquels Monsieur [K] [X] et Madame [P] [V] ont fait assigner Monsieur [F] [L], la MACSF, le Centre Hospitalier Victor Jousselin, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir devant la présente juridiction afin d’obtenir :
— l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire
— la condamnation in solidum de Monsieur [F] [L], de la MACSF, du Centre Hospitalier Victor Jousselin et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, à leur payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— que l’ordonnance à venir soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir
Vu les conclusions de Monsieur [L] et de la MACSF tendant :
— à ce qu’il soit constaté leurs protestations et réserves à la mesure d’expertise aux frais avancés des demandeurs
— à ce qu’elle soit confiée à un médecin généraliste avec la mission libellée au dispositif de leurs écritures
— à ce que le surplus des demandes des requérants soit rejeté
Vu les écritures du Centre Hospitalier Victor Jousselin et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE tendant :
— à ce qu’il soit constaté leurs protestations et réserves à la mesure d’expertise aux frais avancés des demandeurs
— à ce qu’elle soit organisée avec le complément de mission libellé au dispositif de leurs écritures
— à ce que le surplus des demandes des requérants soit rejeté
Vu les écritures de l’ONIAM tendant au visa des articles L 1142-1, L 1142-1-1, L 1142-21 et L 1142-22 du Code de la Santé Publique, à sa mise hors de cause ;
Vu le défaut de constitution de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes respectives ;
Vu les débats à l’audience du 10 Mars 2025 et la mise en délibéré au 7 Avril suivant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, les requérants justifient d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Il est d’une bonne administration de la justice que cette mesure d’instruction soit confiée à un collège d’experts constitué d’un pédiatre et d’un chirurgien cardiaque, lesquels pourront en tant que de besoin, s’adjoindre les services d’un sapiteur généraliste.
Cette mesure d’instruction sera organisée au contradictoire des parties au présent litige à l’exclusion de l’ONIAM, compte tenu du fait que les premiers éléments produits aux débats semblent exclure que le décès du jeune [D] [X] soit la conséquence d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, qui seuls permettraient l’indemnisation par la solidarité nationale. La mise hors de cause de l’ONIAM sera donc ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge des consorts [R], demandeurs à la présente instance.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu à rendre communes et opposables la présente ordonnance et les opérations d’expertise à venir, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure et Loir, car elles le seront de fait, l’organisme social étant partie à la présente procédure.
Il est prématuré à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS la mise hors de cause de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM)
ORDONNONS une expertise médicale au contradictoire des défendeurs au présent litige à l’exclusion de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), destinée à déterminer l’origine du décès de [D] [X], confiée à un collège d’experts inscrits sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de Paris, constitués de :
— Docteur [W] [G]
demeurant centre cardiologique du nord
32 rue des Moulins Gemeaux 93200 ST DENIS
Email : drnicolasbonnet@gmail.com
et
— Docteur [E] [J]
demeurant Hopital Necker Enfants Malades
service des Urgences Pédiatriques 149 rue de sevres 75015 PARIS 15
Tél : 01.44.49.42.92
Fax : 01.44.49.42.99
Port. : 06.17.82.26.97
Email : cheron.nck@gmail.com
lesquels auront pour mission de :
*Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils préalablement convoqués
*Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime ainsi que le relevé des débours de la CPAM) répondre aux observations des parties
*Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toute personne informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties
* Se faire communiquer l’entier dossier médical d'[D] [X], incluant les
résultats d’examens réalisés à l’occasion du diagnostic de sa cardiomégalie ;
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
* Réunir contradictoirement les parties et leurs conseils et recueillir toutes observations ;
* Procéder à un examen sur pièces du dossier de la victime
* Reconstituer les faits ayant conduit à la présente procédure en indiquant notamment l’état médical d'[D] [X] antérieurement à son décès
* Recueillir les doléances des proches la victime et les transcrire dèlement, ou les
annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des symptômes, l’importance, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
* Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
* A partir des déclarations des proches d'[D] [X] et de tous sachants, et des documents médicaux fournis :
+ Décrire en détails la croissance staturopondérale d'[D] depuis sa naissance,
+ Décrire les dates d‘apparition d’un retard de croissance staturopondérale,
+ Décrire la conduite médicale à tenir et la nature des soins qui auraient pu et dû
être réalisés devant les signes de cardiopathie et notamment devant la cassure de
la courbe de croissance staturopondérale et les résultats radiologiques
mentionnant une probable cardiomégalie, les explorations à faire réaliser, en
précisant l’urgence des examens à faire,
+ Décrire la nature des soins et les modalités de traitements qui auraient pu et dû être
envisagés devant le diagnostic de cardiomyopathie congénitale,
+ Décrire les conséquences d’un traitement chirurgical de la cardiomyopathie et les
chances de récupération de la fonction cardiaque
+ Dire si ces soins, autres que ceux prodigués, auraient pu éviter la survenance du
décès d'[D] [X] et si, compte tenu de l’évolution propre de la
pathologie présentée, d’éventuels manquements ont pu faire perdre une chance
d’éviter une issue fatale.
+ Dans cette dernière hypothèse, donner tous éléments permettant d’apprécier
l’importance de cette perte de chance ;
+ Rechercher si le suivi médical et les soins donnés à [D] [X] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art,
+ Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées, en précisant à qui elles devraient être imputées,
+ Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans les errances diagnostiques de la cardiopathie congénitale si elles sont avérées,
+ Décrire et évaluer le préjudice directement imputable aux manquements éventuellement constatés ;
+ Formuler un avis sur les préjudices subis par [D] [X] de son vivant, qui seraient en rapport avec les fautes éventuellement retenues
* Déterminer si l’enfant [D] [X] a été pris en charge conformément aux
règles de l’art par le CENTRE HOSPITALIER DE DREUX
o dans l’hypothèse où un manquement susceptible d’être imputé au CENTRE
HOSPITALIER DE DREUX serait mis en évidence, se prononcer sur son incidence
exacte, en quantifiant s’il y a lieu la perte de chance subie, et de déterminer les
préjudices en relation directe, certaine et exclusive avec ledit manquement, à
l’exclusion de ceux résultant :
• de l’état antérieur de l’enfant,
• de sa pathologie initiale, ainsi que de l’évolution et des conséquences
prévisibles de celle-ci,
• des soins et traitements prodigués dans d’autres établissements ou par
d’autres professionnels de santé, en précisant pour chacun, s’il y a lieu, la
gravité, le rôle et l’incidence des manquements susceptibles de leur être
imputés,
• et plus généralement de toute autre cause étrangère ;
o si une infection devait être relevée, de préciser son origine, si les mesures d’asepsie
ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait être raisonnablement évitée, et si elle est imputable à une cause étrangère, puis de distinguer les préjudices en rapport exclusif avec cette infection, à l’exclusion de ceux imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes ou pathologies, en quantifiant s’il y a lieu la perte de chance subie ;
o en cas de retard ou erreur de diagnostic, de préciser si le diagnostic était difficile à
établir et si le retard ou l’erreur ont été à l’origine d’une perte de chance réelle et
sérieuse d’éviter les préjudices allégués ;
o de se faire communiquer contradictoirement le relevé détaillé des frais de santé
exposés par l’organisme de sécurité sociale, avant de procéder à ses opérations ;
o de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet
éventuel manquement et/ou infection, en les distinguant expressément de ceux
imputables à l’état initial, ou à d’autres causes ou pathologies, qui auraient de toute
façon été exposés
* Déterminer si les soins apportés par le Docteur [L] ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de l’enfant comme de l’évolution prévisible de celui-ci
* Déterminer la ou les causes exactes du décès du mineur et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale
* Dire si le décès est la conséquence d’un non -respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité
* Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec leur durée, le nom de l’établissement, des services concernés et de la nature des soins
* Recueillir les doléances des ayants droits, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne, décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date du décès
* Décrire l’état antérieur au besoin, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les suites constatées
* Analyser les lésions initiales et l’imputabilité directe et certaine du décès aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieure
* Faire toutes observations utiles à la résolution du présent litige
DISONS que l’Expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
— adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement
DISONS qu’en cas de besoin, l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur, notamment généraliste, après en avoir averti le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement d’une consignation à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC »), par Monsieur [K] [X] et Madame [P] [V] unis d’intérêts d’une avance de 4.000 € (quatre mille euros) soit 2.000 euros par expert dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [X] et Madame [P] [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Sophie PONCELET
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