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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 20 mars 2025, n° 23/05297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[Z], [P], [V] [O]
C/
[R] [E] épouse [O]
N° RG 23/05297 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ5J
Nac : 20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me DESCHAMPS
1 CD
JUGEMENT
le 20 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [Z], [P], [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (72)
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDEUR : représenté par Me Florence DESCHAMPS, avocate au barreau de MEAUX
ET
Madame [R] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8], ETAT DE [Localité 10] (INDE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEFENDERESSE : non représentée, partie défaillante
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 09 janvier 2025 les parties en leurs plaidoirie, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 24 novembre 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DÉCLARE RECEVABLE la demande de M. [Z] [O] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de M. [Z], [P], [V] [O], né le [Date naissance 5] 1967 au [Localité 11] (Sarthe)
et Mme [R] [E], née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] ([Localité 10], Inde)
mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 14] (Maharashtra, Inde) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 25 novembre 2023;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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